La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°19NC03598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 juillet 2021, 19NC03598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser les sommes respectives de 22 674,34 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 et de leur capitalisation, et de 4 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait du refus de son employeur de lui verser l'indemnité compensatrice de logement pour la pério

de allant du 16 décembre 2006 au 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1703...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser les sommes respectives de 22 674,34 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 et de leur capitalisation, et de 4 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait du refus de son employeur de lui verser l'indemnité compensatrice de logement pour la période allant du 16 décembre 2006 au 30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1703097 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 29 juin et 1er décembre 2020, M. C... E..., représenté par Me F..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1703097 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser les sommes respectives de 22 674,34 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 et de leur capitalisation, et de 4 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Bischwiller la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- ses conclusions à fin d'indemnisation sont recevables dès lors que le délai raisonnable d'un an n'est pas applicable au recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique et que, en tout état de cause, un tel délai ne pouvait lui être opposable en raison des circonstances particulières caractérisant le présent litige ;

- le refus du centre hospitalier départemental de lui verser l'indemnité compensatrice de logement, pour la période comprise entre le 12 décembre 2006 et le 30 septembre 2010, constitue une discrimination à raison du handicap de son épouse prohibée par les dispositions combinées de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- le refus de centre hospitalier départemental de Bischwiller de lui verser l'indemnité compensatrice de logement méconnaît également les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le refus du centre hospitalier départemental de Bischwiller de lui verser l'indemnité compensatrice de logement méconnaît encore les dispositions du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 43-891 du 17 avril 1943, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, applicables à la période comprise entre le 16 décembre 2006 et 8 janvier 2010, ainsi que les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicables à la période comprise entre le 9 janvier et le 30 septembre 2010 ;

- ces illégalités fautives engagent la responsabilité du centre hospitalier départemental de Bischwiller ;

- l'exception de prescription quadriennale ne saurait utilement lui être opposée et, en tout état de cause, ses créances nées au titre des années 2008 à 2010 ne sont nullement prescrites ;

- il est fondé à réclamer, au titre de son préjudice financier, la somme de 22 674,34 euros, qui correspond au montant de l'indemnité compensatrice de logement auquel il aurait été en droit de prétendre pour la période comprise entre le 12 décembre 2006 et le 30 septembre 2010 ;

- il est également fondé à réclamer, au titre de son préjudice moral, la somme de 4 000 euros, son épouse et lui ayant été victimes d'une discrimination inacceptable, qui a occasionné des souffrances psychiques et des troubles dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 août et 17 décembre 2020, le centre hospitalier départemental de Bischwiller, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation du requérant des éventuels dépens de l'instance et à la mise à sa charge d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation de M. E... ne sont pas recevables, qu'une partie de ses créances est prescrite et que, en l'absence de faute commise par l'employeur, ses prétentions indemnitaires ne sont pas fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 ;

- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteure publique,

- et les observations de Me A... pour M. E... et de Me B... pour le centre hospitalier de Bischwiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... E... est directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social hors classe. A la suite de sa nomination par un arrêté du 20 juin 2005 du ministre de la santé et des solidarités, il a exercé les fonctions de directeur adjoint au sein du centre hospitalier départemental de Bischwiller du 20 juin 2005 au 13 novembre 2013, date de son départ à la retraite. Entre le 27 décembre 2011 et le 31 août 2012, il a également assuré l'intérim de direction de l'établissement. Dès le 28 juillet 2005, un logement de fonctions d'une superficie de 184,50 mètres carrés a été mis à sa disposition par l'employeur. Estimant que ce logement n'était pas adapté au handicap de son épouse, qui se déplace en fauteuil roulant et présente un taux d'invalidité de 80 %, le requérant a, de sa propre initiative, décidé de s'installer dans un logement personnel à compter du 16 décembre 2006. Par une décision du 5 novembre 2010, le précédent directeur du centre hospitalier départemental de Bischwiller lui a accordé, à compter du 1er octobre 2010, une indemnité compensatrice de logement d'un montant mensuel de 1 257 euros en application des dispositions de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010, pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le 13 septembre 2012, M. E... a sollicité, à hauteur de 22 674,34 euros, un rappel de versement de cette indemnité pour la période comprise entre le 16 décembre 2006 et le 30 septembre 2010. Par une décision du 24 septembre 2012, la nouvelle directrice du centre hospitalier départemental de Bischwiller a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision le 4 décembre 2012, qui a été rejeté le 7 janvier 2013. Par des courriers des 5 janvier 2015, 6 mars 2015 et 7 avril 2017, M. E... a adressé à son employeur une demande préalable d'indemnisation. Ces demandes successives ayant été rejetées les 21 janvier 2015, 9 avril 2015 et 25 avril 2017, le requérant doit être regardé comme ayant saisi, le 19 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser les sommes respectives de 22 674,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 et de leur capitalisation, et de 4 000 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait du refus de son employeur de lui verser l'indemnité compensatrice de logement pour la période allant du 16 décembre 2006 au 30 septembre 2010. Il relève appel du jugement n° 1703097 du 15 octobre 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Cette règle, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.

4. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.

5. Ainsi qu'il a déjà été dit, par un courrier du 13 septembre 2012, M. E... a sollicité, à hauteur de 22 674,34 euros, un rappel de versement de l'indemnité compensatrice de logement pour la période comprise entre le 16 décembre 2006 et le 30 septembre 2010. La directrice du centre hospitalier départemental de Bischwiller ayant refusé de faire droit à sa demande par une décision du 24 septembre 2012, il a formé un recours gracieux contre cette décision le 4 décembre 2012, qui a également été rejeté le 7 janvier 2013. Il est constant que les décisions des 24 septembre 2012 et 7 janvier 2013 avaient un objet purement pécuniaire. Si le centre hospitalier n'apporte pas la preuve de la notification au requérant de la décision du 7 janvier 2013, laquelle ne comportait pas mention des voies et délais de recours, il résulte de l'instruction que le courrier de l'intéressé du 6 mars 2015 se réfère à la décision du 21 janvier 2015 dans laquelle la directrice du centre hospitalier rappelle ses précédentes décisions de rejet des 24 septembre 2012 et 7 janvier 2013. Dans ces conditions, M. E... doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision du 7 janvier 2013 au plus tard le 6 mars 2015. Il suit de là que, à la date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Strasbourg de sa demande indemnitaire le 19 juin 2017, les décisions des 24 septembre 2012 et 7 janvier 2013 étaient devenues définitives. Si M. E... fait valoir que, eu égard à ses fonctions de directeur adjoint, il a jugé préférable d'attendre sa mise à la retraite pour engager une action contentieuse et qu'il a d'abord cherché à explorer toutes les voies possibles de règlement amiable du litige, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme des " circonstances particulières " rendant inopposable à l'intéressé le délai raisonnable d'un an. Par suite, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre les décisions des 24 septembre 2012 et 7 janvier 2013 faisant obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant le même objet, la demande de M. E... tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser la somme de 22 674,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait du refus de son employeur de lui verser l'indemnité compensatrice de logement pour la période allant du 16 décembre 2006 au 30 septembre 2010, doit être rejetée pour irrecevabilité.

6. En revanche, de telles conclusions n'ayant pas le même objet que les décisions pécuniaires des 24 septembre 2012 et 7 janvier 2013, le requérant demeure recevable à solliciter l'indemnisation du préjudice moral résultant des souffrances psychiques et des troubles dans les conditions d'existence engendrés par la discrimination à raison du handicap de son épouse commise par l'employeur en refusant de lui verser l'indemnité compensatrice de logement pour la période allant du 16 décembre 2006 au 30 septembre 2010.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice moral :

7. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 72 du décret du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics, aujourd'hui abrogé : " En sus du traitement, les directeurs, directeurs économes, sous-directeurs et économes ont droit au logement, au chauffage et à l'éclairage. Les établissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces avantages leur versent une indemnité égale à 10 p. 100 du traitement. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010, pris en application de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement. / A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent : - soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction ; - soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, dont les montants sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique (...), sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en oeuvre de gardes de direction. ".

8. D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur handicap (...). ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement (...) de son handicap (...), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. ".

9. Si M. E... se prévaut d'une décision favorable du Défenseur des Droits du 27 juillet 2018, il résulte de l'instruction, spécialement des décisions de la directrice du centre hospitalier départemental de Bischwiller des 24 septembre 2012 et 7 janvier 2013, que le refus de l'employeur de lui accorder l'indemnité sollicitée se justifie, d'une part, par le caractère tardif de sa demande, présentée près de six ans après sa décision de quitter le logement de fonctions mis à sa disposition et sur le fondement d'un décret aujourd'hui abrogé et non susceptible de faire l'objet d'une application rétroactive, d'autre part, par la présence, dans le patrimoine de l'établissement, de logements vacants qui, si l'intéressé en avait fait alors la demande, aurait permis, moyennant quelques travaux d'aménagements et d'accessibilité, de continuer à lui concéder un logement par nécessité absolue de service à proximité de l'hôpital, enfin, par l'obligation d'appliquer la décision du 5 novembre 2010 de son prédécesseur, qui n'accorde l'indemnité sollicitée qu'à compter du 1er octobre 2010. Eu égard aux motifs ainsi opposés à M. E..., ni les décisions 24 septembre 2012 et 7 janvier 2013, ni, à plus forte raison, les décisions des 21 janvier 2015, 9 avril 2015 et 25 avril 2017 rejetant ses demandes préalables d'indemnisation successives, ni aucun autre élément du dossier ne permet de caractériser l'existence d'une discrimination directe ou indirecte à raison du handicap de son épouse. Par suite, alors qu'il est constant que le requérant a décidé unilatéralement de quitter son logement de fonctions, après s'y être maintenu pendant près d'un an et demi, pour aller s'installer avec sa conjointe dans une maison, dont ils ont fait l'acquisition, et qu'il n'a, à aucun moment, sollicité de son employeur la mise à disposition d'un autre logement de fonctions ou, à défaut, d'un logement locatif plus adapté au handicap de celle-ci, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier départemental de Bischwiller aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que M. E... n'est pas fondé à solliciter la condamnation du centre hospitalier départemental de Bischwiller à lui verser les sommes respectives de 22 674,34 euros, augmentée des intérêts au taux à compter du 5 janvier 2015 et de leur capitalisation, et de 4 000 euros. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

11. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par le centre hospitalier départemental de Bischwiller en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier départemental de Bischwiller, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le défendeur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier départemental de Bischwiller en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au centre hospitalier départemental de Bischwiller.

N° 19NC03598 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03598
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel administratif.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;19nc03598 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award