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06/07/2021 | FRANCE | N°19NC00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 19NC00379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de chasse " La Saint-Hubert " a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler les deux délibérations du conseil municipal de la commune de Fontenoy-le-Château du 22 mars 2017 décidant de ne constituer qu'un seul lot de chasse sur l'ensemble des parcelles chassables, propriété de la commune incluant les parcelles forestières soumises au régime forestier de l'ex-commune de Le Magny et autorisant le maire à signer un bail de location de chasse entre la commune et la société

de chasse communale de Fontenoy-le-Château et d'autre part, d'enjoindre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de chasse " La Saint-Hubert " a demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'annuler les deux délibérations du conseil municipal de la commune de Fontenoy-le-Château du 22 mars 2017 décidant de ne constituer qu'un seul lot de chasse sur l'ensemble des parcelles chassables, propriété de la commune incluant les parcelles forestières soumises au régime forestier de l'ex-commune de Le Magny et autorisant le maire à signer un bail de location de chasse entre la commune et la société de chasse communale de Fontenoy-le-Château et d'autre part, d'enjoindre à la commune de Fontenoy-le-Château de partager équitablement le territoire de chasse communale de Fontenoy-le-Château et de condamner la commune à lui verser la somme de 12 500 euros par saison de chasse écoulée en réparation du préjudice subi résultant de la privation d'un droit ancestral.

Par un jugement n° 1701508 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2019, l'association de chasse " La Saint-Hubert ", représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation et d'injonction ;

2°) d'annuler la délibération du 22 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontenoy-le-Château a décidé de ne constituer qu'un seul lot de chasse sur l'ensemble des parcelles chassables propriété de la commune, incluant les parcelles forestières soumises au régime forestier de l'ex-commune de Le Magny ;

3°) d'annuler la délibération du 22 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontenoy-le-Château a autorisé le maire à signer un bail de location de chasse entre la commune et la société de chasse communale de Fontenoy-le-Château ;

4°) d'enjoindre à la commune de Fontenoy-le-Château de partager équitablement son domaine forestier dans le respect des règles de sécurité des habitants de la commune et des chasseurs et ce, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Fontenoy-le-Château la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les délibérations litigieuses ont méconnu les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en l'absence d'information préalable des conseillers municipaux sur les six dossiers de candidature ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 542 du code civil car il n'existe pas de motif d'intérêt général justifiant la constitution d'un seul lot de chasse sur l'ensemble des parcelles chassables, propriété de la commune de Fontenoy-le-Château.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2019, la commune de Fontenoy-le-Château, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association de chasse " La Saint-Hubert " la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de chasse " La Saint-hubert " ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense reçu le 15 décembre 2020, la société de chasse communale de Fontenoy-le-Château s'en rapporte aux écritures de la commune de Fontenoy-le-Château.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère ;

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., pour l'association de chasse " la Saint-Hubert " .

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Fontenoy-le-Château est propriétaire de forêts communales et de terrains de chasse dont les baux de chasse sont arrivés à terme le 31 mars 2017. Par deux délibérations du 27 mars 2017, et non du 22 mars 2017 comme indiqué par erreur par la requérante, le conseil municipal de Fontenoy-le-Château a, d'une part, décidé de ne constituer qu'un seul lot de chasse sur le territoire de la commune, incluant l'ensemble des parcelles chassables propriété de la commune ainsi que les parcelles forestières soumises au régime forestier de l'ex-commune de Le Magny (délibération n° 2017/003) et, d'autre part, autorisé le maire à signer un bail de location de chasse entre la commune et la société de chasse communale de Fontenoy-le-Château (délibération n°2017/004). L'association de chasse " La Saint-Hubert " relève appel du jugement du 20 décembre 2018 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fontenoy-le-Château de procéder à un partage équitable du territoire de chasse communale.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) ".

3. Il ressort des pièces versées à l'instance que les délibérations en litige du 22 mars 2017 n'ont été portées à la connaissance de l'association requérante que le 25 avril 2017, à la suite d'une demande en ce sens de l'association et qu'un affichage est d'ailleurs intervenu postérieurement le 6 juin 2017. Il s'ensuit qu'en tout état de cause, la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal le 2 juin 2017 n'était pas tardive.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". Si la commune fait valoir que l'association de chasse " la Saint-Hubert " n'a pas produit un inventaire détaillé des pièces lors de sa demande de première instance, un tel défaut de production n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". En l'espèce, les délibérations en litige ont été produites à l'appui de la demande, conformément aux exigences de l'article précité. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut être que rejetée.

Sur les conclusions d'annulation :

6. Aux termes de l'article 542 du code civil : " Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ". Cet article doit être interprété comme donnant la propriété des biens communaux aux communes ou aux sections de commune sous réserve du respect des droits d'usage ou de jouissance des ayants droit.

7. S'il est loisible à l'autorité municipale de donner à bail le droit de chasse sur ces biens, elle ne saurait, sans méconnaître l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à bénéficier de ces biens, réserver l'usage du droit de chasse à une personne physique ou morale déterminée sans que les différences de traitement en résultant, qui doivent être en rapport avec l'usage des biens communaux, procèdent de différences de situation ou répondent à un but d'intérêt général.

8. En l'espèce, la commune de Fontenoy-le-Château ne conteste pas la nature des biens communaux des terrains litigieux. La première des deux délibérations contestées, n° 2017/003, a pour objet de ne constituer qu'un seul lot de chasse sur l'ensemble des parcelles chassables propriété de la commune et d'attribuer cet unique lot à la société de chasse communale de Fontenoy-le-Château. Cette délibération, en unissant les lots de chasse pour l'attribuer à une seule association, a méconnu l'égale vocation de l'ensemble des habitants de la commune à utiliser les biens communaux. La circonstance que les habitants ont la possibilité d'adhérer à cette association est à cet égard sans incidence alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces parcelles chassables sont constituées de cinq massifs indépendants permettant la composition de plusieurs lots de chasse sans risque pour la sécurité des habitants de la commune et des chasseurs. Par ailleurs, la volonté pour la commune d'obtenir une politique cynégétique et forestière cohérente sur le massif ne permet pas de justifier de la réduction à un seul lot les parcelles vouées à la chasse. Dès lors, en l'absence de motif d'intérêt général justifiant qu'il soit dérogé au principe de libre disposition d'un bien communal, le conseil municipal de la commune de Fontenoy-le-Château, en adoptant la délibération n° 2017/003 du 27 mars 2017, a méconnu l'article 542 du code civil. Elle doit être annulée pour ce motif.

9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, intervenues en raison de l'acte annulé.

10. La délibération n°2017/004 du 27 mars 2017 autorisant le maire de Fontenoy-le-Château à signer un bail de location de chasse entre la commune et la société de chasse communale de Fontenoy-le-Château, qui n'aurait pu être prise en l'absence de celle n° 2017/003 doit par voie de conséquence également être annulée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 2017-003 du 27 mars 2017 et de celle du même jour n° 2017/004.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. L'annulation des délibérations litigieuses n'implique pas qu'il soit enjoint à la commune de Fontenoy-le-Château de partager équitablement son domaine forestier. En revanche, il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen des modalités d'attribution des baux de chasse.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de chasse " la Saint-Hubert ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fontenoy-le-Château demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Fontenoy-le-Château une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association de chasse " la Saint-Hubert " et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Nancy et les délibérations de la commune de Fontenoy-le-Château n° 2017/003 et n° 2007/004 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Fontenoy-le-Château de procéder au réexamen des modalités d'attribution des baux de chasse dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : La commune de Fontenoy-le-Château versera à l'association de chasse " la Saint-Hubert " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association de chasse " la Saint-Hubert " est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de chasse " La Saint-Hubert ", à la commune de Fontenoy-le-Château et à la société de chasse communale de Fontenoy-le-Château.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 19NC00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00379
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-05 Enseignement et recherche. Questions générales. Questions générales concernant les élèves. Bourses.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL GIURANNA ET IOGNA-PRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-06;19nc00379 ?
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