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15/06/2021 | FRANCE | N°19NC00806

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 15 juin 2021, 19NC00806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision portant compte-rendu définitif d'entretien professionnel qui lui a été notifiée le 13 août 2015 et d'enjoindre à son supérieur hiérarchique direct de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2013-2014 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1505689 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Pro

cédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, Mme B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision portant compte-rendu définitif d'entretien professionnel qui lui a été notifiée le 13 août 2015 et d'enjoindre à son supérieur hiérarchique direct de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2013-2014 dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1505689 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre à son supérieur hiérarchique direct de réexaminer le compte-rendu d'entretien professionnel 2013-2014, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écrits, que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation s'agissant du moyen soulevé de l'erreur manifeste d'appréciation commise par son supérieur hiérarchique pour les objectifs n°1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'année écoulée du compte-rendu d'entretien professionnel ;

- son évaluateur n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les objectifs de l'année écoulée n'étaient pas atteints ;

- son évaluation professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les objectifs 1, 2, 4, 5, 6 et 7 (point 1-1 du compte-rendu d'entretien professionnel) de l'année écoulé, l'appréciation globale sur la réalisation des objectifs de l'année écoulée (point 1-2) et l'appréciation générale (point 6-1) ;

- l'appréciation de l'item relatif aux compétences " connaissance juridique en droit civil et pénal " est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il s'en réfère à son mémoire de première instance et soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Par une ordonnance du 2 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., rapporteure,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., directrice hors classe, affectée au STEMO (Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert) de Sarreguemines depuis le 2 septembre 2013, a été évaluée par son supérieur hiérarchique le 25 août 2014 au titre de l'année 2013/2014. Par courrier du 9 octobre 2014, elle a formé un recours hiérarchique à l'encontre de ce compte-rendu d'entretien professionnel, lequel est resté sans réponse. Mme B... a alors saisi la commission administrative paritaire le 19 janvier 2015 d'une demande de révision de son compte-rendu d'entretien professionnel. La commission administrative paritaire s'est réunie le 25 mai 2015 et a proposé plusieurs modifications, partiellement prises en compte par l'autorité hiérarchique qui, le 13 août 2015 a notifié à Mme B... un compte-rendu d'entretien professionnel définitif. La requérante a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ce compte-rendu d'entretien professionnel définitif et d'enjoindre à son supérieur hiérarchique de réexaminer sa situation. Mme B... relève appel du jugement du 9 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Mme B... a soulevé, en première instance, un moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que son compte-rendu d'entretien professionnel était entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les objectifs 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de l'année écoulée. Le tribunal a écarté ce moyen au point 4 du jugement attaqué en se bornant à relever qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que les appréciations concernant ces objectifs étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal administratif a, au regard de l'argumentation développée devant lui en ce qui concerne ce moyen, insuffisamment motivé son jugement. Celui-ci doit, par suite, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct (...)". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur :1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;(...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte-rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. ".

6. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 avril 2013 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents de la protection judiciaire de la jeunesse : " L'entretien professionnel porte sur les thèmes fixés par l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. / La valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée par rapport aux critères suivants : / 1° Des critères généraux d'appréciation de la valeur professionnelle pour tous les fonctionnaires, à savoir : / - capacité à s'adapter aux exigences du poste et à son contexte professionnel ; / - participation à la vie institutionnelle et implication dans les projets du service ; / - autonomie et sens de l'organisation ; / - capacité à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires professionnels ; / - contribution à l'action éducative. / 2° Des critères d'appréciation de la valeur professionnelle pour les fonctionnaires ayant des fonctions d'encadrement : / - pilotage de la politique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou suivi de l'application dans les services et établissements ; / - contribution à la bonne organisation du service et participation à la politique des ressources humaines ; / - qualités managériales et relationnelles ; / - effectif à encadrer. / Le supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l'entretien professionnel apprécie ces critères au regard des fonctions exercées par l'agent et des moyens mis à sa disposition. (...) ".

En ce qui concerne la contestation du bilan des objectifs de l'année écoulée :

S'agissant de la motivation :

7. Il ne ressort d'aucune des dispositions précitées aux points 5 et 6 que le supérieur hiérarchique de l'agent évalué ait obligation de préciser en quoi les objectifs assignés par l'agent n'ont pas été atteints alors que l'agent dispose de la faculté de renseigner ses propres observations sur chaque objectif et bénéficie d'un entretien au cours duquel il peut demander des explications. Au surplus, à l'exception de l'objectif 5, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B... que l'évaluateur a bien apposé ses remarques dans la colonne " explications ". La circonstance que ces explications ont été estimées par la requérante comme insuffisantes est, au regard de ce qui vient d'être dit, sans incidence sur la régularité du compte-rendu d'entretien professionnel. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'appréciation portée au titre des objectifs 1, 2, 4, 5, 6, et 7 :

8. Le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme B... fait apparaitre que les degrés de réalisation des objectifs 1, 2, 4, 5, 6 et 7 qui figurent dans la rubrique 1-1 " bilan des objectifs de l'année écoulée " sont soit atteints, soit partiellement atteints. S'agissant de l'objectif 1 " poursuivre la mise en oeuvre des actions prioritaires du projet territorial en lien avec le projet de service ", pour lequel son supérieur hiérarchique direct a estimé que l'objectif était partiellement atteint, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel que le projet de service est " en cours de mise à jour " et que, selon Mme B..., des fiches thématiques finalisées sont en cours d'élaboration et que la finalisation du projet de service est prévue à la fin de 2014 ce qui tend à démontrer que l'objectif est en cours de réalisation. S'agissant de l'objectif n° 2 " optimiser la mise en oeuvre du recueil d'information santé (RIS) et du document individuel de prise en charge (DIPC) et des avenants ", pour lequel l'objectif est également partiellement atteint, il lui a été demandé de poursuivre les efforts pour l'ensemble des jeunes pris en charge par le service, la requérante précisant par ailleurs dans la rubrique " explications " qu'un DIPC simplifié est à construire. S'agissant de l'objectif n° 4 " poursuivre la construction de l'identité du STEMO ", pour lequel l'objectif est atteint, il a été indiqué qu'elle devait veiller à remettre à niveau les mesures de composition pénale et les relations avec le parquet, ce qui ressort de ses compétences en tant que directrice du STEMO de Sarreguemines. S'agissant de l'objectif n° 5 " travailler la mise en oeuvre de la composition pénale dans le respect de l'intérêt des mineurs ", lequel a été corrigé à la suite de l'avis de la commission administrative paritaire du 28 mai 2015 qui a demandé à ce que les objectifs 4 et 5 soient dissociés, il est indiqué comme partiellement atteint mais aucune mention ne figure dans la colonne " explications ". Toutefois, pour cet objectif, il ressort des pièces du dossier que si Mme B... a effectué des travaux sur cette thématique, ceux-ci ont été temporairement paralysés consécutivement à son conflit avec la vice-procureur du tribunal de grande instance de Sarreguemines. En ce qui concerne l'objectif n° 6 " participer activement aux différentes instances décrites dans la circulaire relative aux politiques publiques ", il est précisé que l'objectif est atteint et qu'il convient de participer régulièrement aux réunions zone de sécurité prioritaire, conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et groupe local de traitement de la délinquance. Enfin, l'objectif n° 7 intitulé " développer le partenariat avec l'éducation nationale, la pédopsychiatrie, la culture, le réseau des entreprises ", son supérieur hiérarchique a considéré qu'elle devait poursuivre le partenariat avec l'éducation nationale et conventionner avec la psychiatrie. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle a conventionné avec un pédopsychiatre le 24 février 2014, cet élément est sans incidence sur la circonstance que cet objectif n'est pas atteint dans toutes ses composantes. Par suite, en se bornant à relever des imprécisions dans les remarques de son évaluateur sur l'appréciation des objectifs qui lui avaient été assignés au titre de l'année 2013 /2014 et en faisant valoir qu'ont été rajoutées des remarques pour l'avenir, la requérante n'établit pas l'erreur manifeste qu'aurait commise son évaluateur dans l'appréciation de ses objectifs assignés au titre de l'année 2013/2014.

En ce qui concerne la contestation de l'appréciation globale sur la réalisation des objectifs écoulés et sur l'appréciation générale :

9. En premier lieu, si les cases " atteints " et " partiellement atteints " sont cochées, ces indications révèlent plutôt une maladresse qu'une contradiction, l'évaluateur ayant estimé que globalement les objectifs étaient, selon les items, atteints ou partiellement atteints.

10. En second lieu, il ressort de la rubrique intitulée 1.2 " appréciation globale sur la réalisation des objectifs de l'année écoulée " que " les relations avec les magistrats notamment de Sarreguemines se sont plutôt tendues. Le parquet ne confie plus de mesures de composition pénale ni de réparations au service. Mme B... doit prendre ses responsabilités par rapport à cette situation qui apparemment reste conflictuelle ". Il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois de décembre 2013, Mme B... a échangé plusieurs courriels avec le directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse afin de déterminer la manière dont le service territorial éducatif de milieu ouvert de Sarreguemines devait communiquer avec les magistrats du parquet du tribunal de grande instance de Sarreguemines, au sujet de plusieurs mesures de composition pénale décidées par ce parquet. Mme B... a envoyé le 9 janvier 2014 un courrier à la magistrate en charge des mineurs, lui rappelant les obligations qui pèsent selon elle sur le parquet en matière de composition pénale. Le courrier de Mme B... a suscité une très vive réaction de son interlocutrice, une rupture momentanée des relations entre son service et l'autorité judiciaire, et par voie de conséquence une baisse des dossiers de réparations pénales confiés au service dirigé par la requérante. Si Mme B... fait valoir qu'elle n'est pas exclusivement responsable de cette situation, ce que reconnaît d'ailleurs l'administration dans ses écritures puisqu'elle précise qu'à aucun moment le supérieur hiérarchique de Mme B... n'a mentionné que le conflit était de la responsabilité unique de la requérante, les appréciations selon lesquelles les relations avec les magistrats de Sarreguemines étaient tendues au cours de l'année 2013/2014 et que celles-ci devaient être améliorées ne sont pas, compte tenu de ce qui précède, entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Enfin, Mme B... critique également l'appréciation de la rubrique 1.2 précitée selon laquelle elle " doit veiller à améliorer les relations interservices notamment avec les établissements de placement ". Toutefois, il est constant qu'un différend est né d'une erreur d'un des membres de son équipe qui a adressé une note en urgence aux magistrats sans se concerter au préalable avec l'établissement du mineur concerné. Aussi, la recommandation ainsi faite par son supérieur hiérarchique et tendant à ce que les relations s'améliorent notamment avec les établissements de placement n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'appréciation de l'item " connaissance juridique, en droit civil et pénal " :

12. Il est précisé dans la rubrique 4-1 " les compétences et connaissances acquises sur le poste/connaissances juridiques en droits civil, pénal " que Mme B... est évaluée en A, ce qui correspond à un niveau application. La seule circonstance que cette appréciation soit inférieure à celle qu'elle avait eue alors qu'elle occupait précédemment un autre poste en tant qu'auditeur interrégional ne saurait suffire à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation de son supérieur à cet égard.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du compte-rendu d'entretien professionnel notifié le 13 aout 2015. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement n°1505689 du 9 janvier 2019 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

D...D...

5

N° 19NC00806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00806
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-15;19nc00806 ?
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