La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2021 | FRANCE | N°20NC03589-20NC03590-20NC03593

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 juin 2021, 20NC03589-20NC03590-20NC03593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme A... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays

de destination.

M. C... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme A... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. C... I... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2002180, 2002181 et 2002183 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 20NC03589, le 10 décembre 2020 et le 19 février 2021, M. E... I..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de " 2.01.200 " euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-12 et le 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'existence et la régularité d'une délégation de compétence n'est pas établie ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 20NC03590, le 10 décembre 2020, le 19 février 2021 et le 15 avril 2021, M. C... I..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de " 2.01.200 " euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'existence et la régularité d'une délégation de compétence n'est pas établie ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

III.- Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le n° 20NC03593, le 10 décembre 2020 et le 19 février 2021, Mme A... I..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 24 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de " 2.01.200 " euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-12 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'existence et la régularité d'une délégation de compétence n'est pas établie ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

MM. I... et Mme I... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 4 février 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I... et son épouse, Mme I..., ressortissants arméniens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en 2017, avec leurs deux fils, MM. C... et B... I..., nés respectivement en 2002 et 2005. M. et Mme I..., et leur fils M. C... I..., ont sollicité l'asile le 2 août 2019. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2019, confirmées, en ce qui concerne les époux I..., par des décisions du 4 mars 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 1er août 2019, M. et Mme I... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur fils B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de Meurthe-et-Moselle, par deux arrêtés du 24 août 2020, a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un troisième arrêté du 24 août 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a également fait obligation à M. C... I..., sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme I... et leur fils, M. C... I..., font appel du jugement du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Ces trois requêtes concernent les membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. G... D..., directeur de la citoyenneté et de l'action locale. Par un arrêté du 24 août 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. G... D... à l'effet de signer les actes relevant des attributions de sa direction, et notamment les décisions de refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. En l'espèce, s'agissant de M. et Mme I..., les décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont mentionnées.

5. D'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. C... I..., qui mentionne les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce de façon suffisamment précise et personnalisée les considérations de fait sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé.

6. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des motifs des arrêtés en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.

8. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme I... et leur fils aîné, C..., sont entrés en France le 28 décembre 2017, soit depuis à peine plus de deux ans et demi à la date des arrêtés en litige et qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine. La circonstance que M. E... I... dispose d'une promesse d'embauche ne suffit pas à établir une insertion particulière en France. La circonstance que M. C... I... soit apprécié pour les courts-métrages qu'il a réalisés, notamment dans un cadre associatif, n'est pas davantage de nature à démontrer une insertion particulière. M. C... I... , désormais inscrit en classe de première commercialisation et service de la restauration, n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. En outre, les requérants n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales en Arménie. Dans ces conditions, le préfet de

Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

11. M. et Mme I... font valoir que leur fils cadet souffre d'une maladie génétique, dénommée fièvre de la méditerranée, qui nécessite un traitement médicamenteux et un suivi régulier du fait de la reprise des crises, qu'ils ne pourront pas lui assurer en Arménie, en raison du coût des soins, du manque de moyens matériels et humains des hôpitaux et de la vétusté des structures sanitaires. Ils doivent ainsi être regardés comme excipant de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant malade. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII, dans leur avis du 27 juillet 2020, ont estimé que l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque. A l'exception d'un compte rendu de consultation du 9 décembre 2019, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'état de santé de leur fils, qui prend un traitement médicamenteux composé de la colchicine, se serait dégradé alors que dans ce document, il est précisé que ce dernier se porte bien. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir que, contrairement à ce que les médecins du collège de l'OFII ont estimé, le traitement approprié à la santé de l'enfant ne serait pas effectivement accessible au regard des caractéristiques du système de santé alors même qu'antérieurement à leur arrivée en France, le jeune enfant a été pris en charge en Arménie où il bénéficiait déjà d'un traitement à base de Colchicine, lequel ainsi que l'établit le préfet est disponible dans ce pays. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. et Mme I... une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fils, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions en litige qui n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel les requérants seront éloignés.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que les requérants n'ont pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré ce de que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées ne peut qu'être écarté.

14. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

15. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. Les requérants soutiennent qu'ils ont quitté l'Arménie pour échapper à des gangs arméniens, ils font valoir à cet égard que M. E... I..., directeur adjoint de la société dans laquelle il travaillait, a été menacé de devoir rembourser les dettes que cette société avait contractées dans le cadre d'activités illicites en lieu et place du directeur qui avait fui. Toutefois, les documents qu'ils produisent, notamment une attestation collective de voisins selon lesquels en juin 2017, M. E... I... aurait été agressé, puis jeté par-dessus le balcon de son appartement ne sont pas de nature à démontrer qu'ils risqueraient d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Si M. C... I... se prévaut également du risque d'être obligé d'effectuer son service militaire, au cours duquel de nombreux appelés sont victimes de mauvais traitements, il n'établit pas, par ces considérations très générales, encourir un risque actuel et personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande d'asile des intéressés a été rejetée par l'OFPRA et, s'agissant des époux I..., par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... et Mme A... I... et M. C... I... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 20NC03589, 20NC03590 et 20NC03593 de MM. I... et Mme I... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour M. E... I..., Mme A... I... et M. C... I... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 20NC03589, 20NC03590, 20NC03593 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03589-20NC03590-20NC03593
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : FRITSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;20nc03589.20nc03590.20nc03593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award