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01/06/2021 | FRANCE | N°20NC03345

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 juin 2021, 20NC03345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2001193 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire complémen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2001193 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2021, Mme C... A..., représentée par Me D..., doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001193 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 5 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer l'autorisation de séjour demandée en qualité de membre de la famille d'un citoyen européen ou, subsidiairement, un titre de séjour portant la mention la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 121-1, de l'article L. 121-3, ainsi que des articles R. 121-1, R. 121-2-1 et R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît également les dispositions du a) du deuxième paragraphe de l'article 3, celles du b) du premier paragraphe et du deuxième paragraphe de l'article 7, celles du premier paragraphe de l'article 10 et celles du quatrième paragraphe de l'article 14 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative aux droit des citoyen de l'Union et des membres de leurs failles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

- elle porte atteinte au principe de non-discrimination à raison de la nationalité, garanti à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et à l'effet utile de la citoyenneté de l'Union instituée à l'article 20 de ce même traité ;

- elle méconnaît le " principe du traitement au moins aussi favorable que le régime général de droit commun " énoncé au point 1.5 de la circulaire du 10 septembre 2010, relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats partie à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me D... pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... est une ressortissante algérienne, née le 10 janvier 1961. Elle est entrée régulièrement en France, en mars 2018, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 11 juillet 2018, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 et de l'article R. 121-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accessoirement sur celui du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juin 2020. Elle relève appel du jugement n° 2001193 du 16 octobre 2020 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. ".

3. La circonstance, à la supposer établie, qu'un récépissé n'ait pas été remis à Mme A..., à la suite de sa demande de titre de séjour du 11 juillet 2018, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. De même, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article R. 121-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent aux délivrances de carte de séjour et non pas aux cas où la demande aboutit, comme en l'espèce, à un refus de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative aux droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, a été intégralement et régulièrement transposée dans l'ordre juridique français. Dans ces conditions, Mme A... ne saurait utilement invoquer directement les dispositions de cette directive pour contester la légalité de la décision individuelle en litige. Par suite, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance du a) du deuxième paragraphe de l'article 3, du b) du premier paragraphe et du deuxième paragraphe de l'article 7, du premier paragraphe de l'article 10 et du quatrième paragraphe de l'article 14 de la directive doivent être écartés comme inopérants.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (...) ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 121-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union européenne portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 121-2-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Après un examen de sa situation personnelle, l'autorité administrative peut appliquer les dispositions des articles R. 121-1 et R. 121-2 à tout ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas des 4° et 5° de l'article L. 121-1 : (...) 3° S'il atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un ressortissant mentionné aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1. ". Il résulte de ces dernières dispositions que les liens autres que matrimoniaux doivent faire l'objet d'un examen de la situation personnelle du demandeur du titre de séjour et ne permettent pas la délivrance automatique d'un tel titre.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'un des frères de Mme A... a la nationalité britannique et séjourne régulièrement sur le territoire français depuis septembre 1997 en qualité de citoyen de l'Union. Si elle fait valoir que sa propre fille a été admise au séjour en France en qualité de membre de la famille de son frère, qu'elle a vécu en Algérie, notamment entre 2013 et 2016, dans la maison de ce frère avec l'épouse et le fils de celui-ci et qu'elle se serait occupée, en alternance avec lui, de leurs parents aujourd'hui décédés, il est constant que la requérante, qui a exercé la profession d'enseignante jusqu'à sa retraite en 2017, n'est arrivée en France qu'en mars 2018 et qu'elle a vécu séparée de son frère pendant de très nombreuses années. Dans ces conditions, Mme A..., qui ne démontre pas avoir rendu des visites régulières à son frère au cours de la période considérée, ne justifie pas de " liens privés et familiaux durables " avec un citoyen de l'Union. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de l'admettre au séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union.

7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litige porterait atteinte au principe de non-discrimination à raison de la nationalité, garanti à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'à l'effet utile de la citoyenneté de l'Union instituée à l'article 20 de ce même traité.

8. En cinquième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 10 septembre 2010, relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats partie à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille, qui sont dépourvues de toute portée impérative.

9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Ainsi qu'il a été dit, Mme A... est arrivée en France, en mars 2018, à l'âge de cinquante-sept ans et qu'elle a vécu séparée pendant plusieurs années de son frère, ainsi que de sa fille, arrivée en France en 2016. En se bornant à faire valoir qu'elle est divorcée depuis 1990 et qu'elle a rompu tout lien avec un autre frère vivant en Algérie, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine. Si la requérante soutient encore que sa fille souffre d'une névrose traumatique sévère et que deux des trois enfants de celle-ci présentent de graves troubles du comportement, elle n'établit pas, par la production des certificats médicaux versés au dossier, au demeurant fort peu circonstanciés, que sa présence auprès des intéressés serait indispensable. Par suite, alors même que Mme A... serait indépendante financièrement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 5 juin 2020. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme C... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

N°20NC03345 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03345
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SELLAMNA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;20nc03345 ?
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