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01/06/2021 | FRANCE | N°20NC01542

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 juin 2021, 20NC01542


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F... B... et Mme A... C..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 mai 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902489 et 1902490 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif

de Nancy a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, en...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

M. F... B... et Mme A... C..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 mai 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902489 et 1902490 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01542, le 13 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont elle fait l'objet ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens, dont 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne l'ensemble des moyens soulevés ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit dans la mesure où il n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a présenté une demande de titre de séjour pour soins en complétant le formulaire spécifique qu'elle a adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut d'avis préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet a manifestement inexactement apprécié sa situation, dès lors qu'elle est malade depuis plusieurs années et ne peut en aucun cas être prise en charge de manière appropriée au Kosovo ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle n'est pas suffisamment motivée car le préfet s'est borné à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apporter aucune autre précision ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée en prenant la mesure d'éloignement ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ;

- le risque de fuite n'est pas caractérisé et elle présente des garanties effectives de représentation ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant qu'elle relevait du d) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en fait ;

- le préfet, qui n'a pas tenu compte des risques invoqués, a méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précédentes ;

- la décision, qui ne mentionne pas les quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation au regard des quatre critères ;

- le préfet s'est estimé à tort en compétence liée ;

- le principe et la durée de l'interdiction de retour sont entachés d'une erreur de fait et d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés et qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC01543, le 13 juillet 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 3 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens, dont 13 euros au titre des droits de plaidoirie.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne l'ensemble des moyens soulevés ;

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a entaché sa décision d'erreurs de droit dans la mesure où il n'a pas vérifié s'il justifiait de motifs exceptionnels pour être régularisé au regard de son insertion professionnelle, de sa qualification et des caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, sans qu'il puisse opposer l'absence de visa long séjour, l'existence de difficultés de recrutement et refuser de prendre en compte une promesse d'embauche au motif qu'elle est conditionnée à une réponse dans un délai de quinze jours avant son embauche effective ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en portant atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 14 mai 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E..., première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et son épouse Mme C..., ressortissants kosovars, sont entrés irrégulièrement en France au cours de l'année 2013, selon leurs déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont, par la suite, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de leurs enfants. Par des arrêtés du 1er juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 février 2017, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 octobre 2017. M. B... et Mme C... ont, ensuite, à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par deux arrêtés du 3 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 17 septembre 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tout en réservant celles dirigées contre le refus de titre de séjour, qui relèvent de la formation collégiale. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 20NC01542 et 20NC01543, qu'il y a lieu de joindre, M. B... et Mme C... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2019 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B... et qu'il a rejeté les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a expressément répondu aux moyens soulevés dans les mémoires produits par les requérants et n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer. Ainsi, le moyen, soulevé de manière systématique et pour chaque moyen soulevé en première instance, tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas répondu de manière satisfaisante, doit être écarté.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour de M. et Mme B... :

S'agissant des moyens communs à la contestation des décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme B... :

3. En premier lieu, les décisions contestées comportent l'indication des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, elles se réfèrent aux articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et font état de la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants et notamment de la promesse d'embauche de M. B... en tant que mécanicien et de leur situation personnelle et familiale en France. Elles précisent également suffisamment les motifs pour lesquels leur situation ne peut être régularisée pour des motifs humanitaires ou exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour doivent être écartés comme manquant en fait. En outre, il ne ressort ni des pièces des dossiers, ni des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants et des motifs qu'ils ont pu faire valoir à l'appui de leur demande de titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France au cours de l'année 2013. Ils ont fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 1er juin 2016. Si les intéressés se prévalent de leur bonne intégration sur le territoire français, des perspectives professionnelles de M. B..., titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un bail de location à leur nom, de la scolarisation de leurs enfants, il ne ressort cependant pas des pièces des dossiers, au regard des conditions de leur séjour sur le territoire, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de leur demande, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste en ne régularisant pas leur situation, à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

8. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B... sont arrivés en France le 2 février 2013, accompagnés de leur fille, Léoni née le 13 juin 2010. Trois autres enfants du couple sont nés ultérieurement en France, Luan le 19 mai 2013, Lori le 13 août 2017 et Arduena le 16 octobre 2019. Deux des quatre enfants des requérants sont scolarisés, Léoni inscrite en CE2 au titre de l'année scolaire 2018-2019 et Luan, scolarisé en grande section de maternelle au titre de la même année scolaire. Par ailleurs, M. B... se prévaut d'une bonne intégration sur le territoire français, d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien et établit avoir suivi des cours de français de septembre 2015 à juin 2016. Toutefois, le 1er juin 2016, les requérants ont déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée. Ils n'ont pas d'autres attaches personnelles et familiales en France. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les problèmes de santé dont souffrent deux des enfants ainsi que Mme B... ne pourraient pas être pris en charge dans leur pays d'origine. Ainsi, les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que les intéressés, avec leurs quatre jeunes enfants, puissent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. Ils n'établissent pas, par ailleurs, être dépourvus d'attaches au Kosovo. Dès lors, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées, ni n'a méconnu l'intérêt supérieur des enfants des requérants dont les refus de titre de séjour en litige n'ont d'ailleurs ni pour objet, ni pour effet de les séparer de leurs parents ou de les empêcher de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.

S'agissant des moyens propres à la contestation de la décision refusant un titre de séjour à M. B... :

9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

10. Il est constant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée le 29 janvier 2019, M. B... s'est prévalu uniquement d'une promesse d'embauche de la société Auto Clem en qualité de mécanicien datée du 7 novembre 2018, pour un poste à pourvoir à compter du 7 décembre 2018, précisant qu'une réponse de l'intéressé était attendue dans un délai de quinze jours. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande du requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur les circonstances qu'il ne justifiait pas de motifs humanitaires ou exceptionnels nouveaux, qu'une promesse d'embauche ne constituait pas une condition suffisante pour permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le poste était à pourvoir plus de deux mois avant la date de sa demande de titre de séjour sous condition d'une réponse devant intervenir au plus tard le 21 novembre 2018 et, enfin, que l'intéressé n'a justifié ni d'une qualification, hormis un diplôme de fin d'étude en mécanique automobile délivré il y a 18 ans au Kosovo, ni d'une expérience dans le domaine de l'emploi concerné, lequel n'était en outre pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans la région où il souhaitait l'exercer. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, et comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen global de la situation professionnelle et personnelle de M. B..., conformément aux principes énoncés au point précédent sans entacher sa décision d'erreur de droit en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré en application de ces dispositions. En particulier, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte du caractère conditionnel de sa promesse d'embauche et n'a pas fondé son refus sur la circonstance que M. B... n'était pas titulaire d'un visa long séjour, de sorte que la contestation d'un tel motif est inopérante.

S'agissant des moyens propres à la contestation de la décision refusant un titre de séjour à Mme B... :

11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui souffre de problèmes psychologiques, ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. En se bornant à produire la première page du certificat médical confidentiel prévu par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, complété par un médecin et daté du 29 janvier 2018, Mme B... n'établit pas avoir effectivement déposé une demande de titre de séjour sur un tel fondement tandis que le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient qu'elle n'a jamais sollicité un tel titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure, d'une erreur de droit et d'appréciation en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur refusant un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour sont rejetées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour, doit être écarté.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

16. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas expressément mentionné le cas de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspondant à la situation de Mme B... qui justifie le prononcé à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français, il a néanmoins visé le I de cet article et a mentionné explicitement dans la décision en litige qu'il pouvait assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. La décision contestée est, par suite, suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la motivation en fait de la mesure d'éloignement prise concomitamment au refus de séjour se confond avec celle de cette décision qui, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

17. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation de l'intéressée et les éléments dont elle s'est prévalue, avant d'estimer qu'il n'y avait, en l'espèce, pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en n'assortissant pas la décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement. Ainsi, les moyens tirés du défaut d'examen et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour obliger Mme B... à quitter le territoire français doivent être écartés.

18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B... :

19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire à Mme B... doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

20. En deuxième lieu, la décision contestée qui se réfère explicitement au d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état du risque que Mme B... se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement en raison de l'irrégularité de son séjour et de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue la requérante.

21. En dernier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

22. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 1er juin 2016 par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Pour ce seul motif, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne s'est pas cru en situation de compétence liée, n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur dans l'appréciation du risque que Mme B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination prise à l'encontre de Mme B... :

23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes, doit être écarté.

24. En deuxième lieu, la décision qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de l'absence de risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour de l'intéressée dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est donc suffisamment motivée, contrairement à ce qu'allègue la requérante. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B....

25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

26. Mme B..., qui se borne à alléguer qu'elle a été victime de persécutions au Kosovo et ne produit aucun autre élément probant à hauteur d'appel, n'établit pas être exposée personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

27. En dernier lieu, si elle soutient également que la décision litigieuse méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, elle n'assortit son moyen d'aucune précision utile permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision interdisant Mme B... de retourner sur le territoire français :

28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour doit être annulée, par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes, doit être écarté.

29. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

30. La décision contestée se réfère aux premier et deuxième alinéas du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Meurthe-et-Moselle fait également état de la durée de présence de l'intéressée en France, de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ainsi que de la circonstance qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

31. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 29 et 30 du présent arrêt que le préfet a procédé à l'ensemble des critères mentionnés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

32. En dernier lieu, si la requérante réside irrégulièrement en France depuis 2013, elle n'a cependant pas vocation à demeurer sur le territoire français dans la mesure où son compagnon, en situation irrégulière, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, Mme B... s'est déjà soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, en fixant à deux années la durée interdisant à Mme B... de retourner sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et a examiné la situation de l'intéressée au regard tant du principe que de la durée de l'interdiction, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, de droit, ou d'appréciation.

33. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Les conclusions présentées par Mme B... tendant au retrait du signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont elle fait l'objet, les conclusions présentées par M. et Mme B... à fin d'injonction et celles qu'ils présentent sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et tendant à ce que les entiers dépens, y compris les droits de plaidoirie, soient mis à la charge de l'Etat doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M.et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme A... C..., épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

7

N° 20NC01542, 20NC01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01542
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-01;20nc01542 ?
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