La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2021 | FRANCE | N°20NC02020

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 13 avril 2021, 20NC02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000396 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000396 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000396 du tribunal administratif de Besançon du 8 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la réponse du tribunal à son moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Le tribunal a énoncé aux points 5 et 6 de son jugement les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors qu'il n'était pas tenu de répondre, en outre, à chacun des points de l'argumentation développée par l'intéressé, notamment en ce qui concerne l'ancienneté de son séjour et son insertion professionnelle, le tribunal a ainsi motivé de manière suffisante et, par suite, régulière sa réponse à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il est constant que l'officier de police judiciaire de la compagnie de gendarmerie départementale de Montbéliard a, le 25 octobre 2019, adressé au responsable du service des étrangers de la préfecture du Doubs une réquisition portant sur tous documents attestant de l'identité de M. C... et sa situation administrative sur le territoire national, dans le cadre d'une enquête préliminaire sur des faits d'usage de faux documents administratifs constatant une identité. En outre, il n'est pas contesté que cette enquête porte plus précisément sur l'utilisation d'une carte nationale d'identité française à des fins d'obtention de prêts auprès d'un établissement bancaire. En se bornant à faire état de ces éléments dans l'arrêté contesté, le préfet ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts.

3. Au surplus, si M. C..., de nationalité exclusivement tunisienne, soutient n'avoir jamais fait usage de ce document, versé au dossier et daté de 2011, il n'explique pas pour quelle raison plusieurs des contrats de travail qu'il produit, établis entre 2013 et 2016, mentionnent expressément sa nationalité française ou franco-tunisienne.

4. En deuxième lieu, M. C... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de toute portée normative.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".

6. Si M. C... est présent sur le territoire français depuis le 29 août 2011, il est célibataire et ne s'y prévaut d'aucune attache familiale. Les attestations peu circonstanciées de quelques-uns de ses collègues de travail, ainsi que celle du président de la société dont il est le directeur général, ne permettent pas d'établir qu'il y aurait tissé des liens personnels intenses, anciens et stables et son insertion professionnelle ne saurait, à elle seule, constituer un lien de cette nature. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de toute attache en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, de ce que M. C... ne fait valoir aucune considération humanitaire, et de ce que l'insertion professionnelle qu'il fait valoir ne caractérise pas, en l'espèce, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de ces dispositions.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 6 et 8, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. A... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

N° 20NC02020 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02020
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-13;20nc02020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award