La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2021 | FRANCE | N°19NC03086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 13 avril 2021, 19NC03086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 janvier 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de

Metz-Thionville a refusé de lui octroyer l'indemnité de résidence.

Par un jugement no 1801146 du 29 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019, Mme B... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :<

br>
1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2018 par laque...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 janvier 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de

Metz-Thionville a refusé de lui octroyer l'indemnité de résidence.

Par un jugement no 1801146 du 29 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2019, Mme B... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 août 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2018 par laquelle la directrice du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé de lui octroyer l'indemnité de résidence ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder au versement de cette indemnité depuis son affectation sur le site de la commune de Peltre en janvier 2013 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle peut prétendre à l'indemnité de résidence prévue par l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 dès lors que la commune de Peltre constitue, au sens de l'INSEE, une unité urbaine de type 2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- la circulaire du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie et des finances n° 1996 du 12 mars 2001 relative à la modification des zones d'indemnités de résidence ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme E....

1. Mme E..., puéricultrice, est employée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à l'hôpital Bon Secours, sur le territoire de la commune de Metz. A la suite d'une réorganisation, les services de l'hôpital Bon Secours ont été transférés, au cours de l'année 2012, sur le site de Mercy, implanté sur le territoire des communes de Peltre et

d'Ars-Laquenexy. Par un courrier du 17 janvier 2013, la direction du centre hospitalier a informé son personnel qu'en raison de ce déménagement, l'indemnité de résidence prévue par l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 ne leur serait plus versée. Mme E..., affectée depuis janvier 2013, à l'hôpital mère enfant, a sollicité, en novembre 2017, le versement de cette indemnité depuis la date de son affectation sur le site de Mercy. L'administration, par une décision du 16 janvier 2018, a rejeté cette demande. Par un jugement du 29 août 2019, dont Mme E... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2018 et au versement de cette indemnité, dans la limite de la prescription quadriennale.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégorie mentionnées à l'article 4 du présent décret. (...) / Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé (...) / Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le taux applicable au calcul de l'indemnité de résidence, laquelle est destinée à tenir compte, d'une manière forfaitaire, dans la rémunération totale des agents, des différences existant dans le coût de la vie selon différentes zones, est celui du lieu où les intéressés sont appelés à exercer effectivement leurs fonctions et non celui du siège de l'établissement qui les emploie.

3. D'autre part, la circulaire du 12 mars 2001 du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances relative à la modification des zones d'indemnité de résidence a procédé, à la suite du dernier recensement général de population en 1999, à la dernière actualisation des zones d'indemnité de résidence prévues par les dispositions précitées.

4. Il est constant que la commune de Peltre ne figure pas dans la liste, actualisée par la circulaire du 12 mars 2001, des communes réparties dans les trois zones d'indemnité de résidence. S'il ressort des pièces du dossier, notamment de la détermination par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des unités urbaines 2010, établies en référence à la population connue au recensement partiel de 2007, que la commune de Peltre constitue avec la commune de Jury une agglomération urbaine intercommunale, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de recensement général de population depuis 1999, les ministres compétents n'ont pas modifié la circulaire du 12 mars 2001 déterminant les zones ouvrant droit à l'attribution de l'indemnité de résidence, faisant ainsi obstacle au versement de cette indemnité aux fonctionnaires affectés sur le territoire communal de Peltre. Par suite, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de verser rétroactivement l'indemnité de résidence à Mme E... à la suite de son affectation, en 2013, dans un établissement situé sur le territoire communal de Peltre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction, présentées par la requérante doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional de

Metz-Thionville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme B... E... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

N° 19NC03086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03086
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : PONSEELE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-13;19nc03086 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award