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13/04/2021 | FRANCE | N°19NC00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 13 avril 2021, 19NC00548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé lui a infligé un avertissement, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté présenté le 31 janvier 2018.

Par un jugement n° 1803326 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et u

n mémoire, enregistrés les 21 février et 24 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé lui a infligé un avertissement, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté présenté le 31 janvier 2018.

Par un jugement n° 1803326 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 24 mai 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1803326 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et la décision implicite de rejet née le 31 mars 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une erreur de droit, que le tribunal a dénaturé les faits et les pièces du dossier et qu'il a omis de statuer sur un moyen ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;

- elle a été prise en violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, dès lors qu'aucune des pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés, et sur le fondement desquelles elle a été prise, ne figurait dans son dossier individuel ;

- la sanction n'est pas fondée sur les mêmes faits que ceux mentionnés dans la convocation à l'entretien disciplinaire ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle n'indique pas à quelle obligation fixée par des dispositions légales ou réglementaires il aurait manqué,

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- le télétravail qui lui est reproché n'est pas fautif ;

- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 14 juin 2019, la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé, représentée par Me E... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. C... et de Me E... pour la communauté de commune du Pays de Ribeauvillé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 décembre 2017, le président de la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé a infligé un avertissement à M. C..., agent contractuel exerçant les fonctions de directeur général des services et de directeur de la piscine intercommunale. M. C... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, M. C... fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de ce que l'autorité territoriale a commis une erreur de droit en qualifiant de fautif son travail à domicile, alors même que la faculté lui avait été reconnue d'y recourir. Toutefois, le tribunal a expressément statué sur ce moyen au point 5 du jugement, où il indique que le télétravail faisait l'objet d'une expérimentation limitée à quelques agents au sein de la collectivité, au nombre desquels ne figurait pas M. C.... Le moyen d'irrégularité du jugement soulevé par ce dernier manque ainsi en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, la dénaturation des faits et pièces du dossier et l'erreur de droit alléguées, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, ne peuvent pas être utilement invoquées pour en contester la régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; (...). / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".

5. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que M. C... a été sanctionné au motif qu'il " ne fait pas valider préalablement ses congés et récupérations par l'autorité territoriale et qu'il s'arroge le droit de travailler à domicile alors que l'organe délibérant n'a pas prévu le télétravail dans le régime du temps de travail, que ces absences ont pour conséquences de désorganiser le fonctionnement des services comme la coordination entre élus et services " et qu'il " convient d'avertir M. C... que ces agissements ne peuvent perdurer ". L'arrêté en litige indique ainsi la nature des manquements qui lui sont reprochés et la raison pour laquelle l'autorité territoriale a estimé que ces manquements justifiaient la sanction prononcée à son encontre, ce qui suffisait à permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs et de la discuter utilement. Alors même que l'arrêté ne fait pas, en outre, état d'événements datés et identifiables avec précision et dès lors que la régularité de sa motivation en droit n'est pas contestée, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ".

7. M. C... fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées, il n'a pas été informé de manière suffisamment précise des motifs de la sanction envisagée et que les éléments sur lesquels elle est fondée ne figuraient pas dans son dossier individuel.

8. D'une part, le courrier du 11 octobre 2017, par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé a informé M. C... de ce qu'il envisageait de prononcer une sanction disciplinaire à son encontre et de son droit à recevoir communication de son dossier individuel et l'a convoqué à un entretien préalable, indique qu'il lui est reproché de nombreuses absences non autorisées et le non-respect de l'obligation de pointage, ayant pour effet de désorganiser le fonctionnement de l'établissement. Eu égard à la nature des griefs mentionnés, qui appelaient une discussion limitée à la régularité des absences de l'intéressé et à son respect de l'obligation de pointage, ces indications étaient, contrairement à ce soutient le requérant, suffisantes pour lui permettre de préparer utilement sa défense. D'autre part, si M. C... soutient que le compte-rendu du bureau de la communauté de communes du Pays de Ribeauvillé du 21 juillet 2017, le courrier de MM. Fabian et Heimburger et la note des chefs de services, sur lesquels l'autorité territoriale s'est fondée pour prononcer la sanction, ne figuraient pas dans son dossier individuel lorsqu'il l'a contesté, aucun des éléments qu'il fournit ne permet de l'établir. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter utilement sa défense, en méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., la sanction en litige n'est pas fondée sur des griefs distincts de celui tiré de ses absences non autorisées, mentionné dans sa convocation du 11 octobre 2017, dès lors que le télétravail non prévu dans le régime du temps de travail de la collectivité, ainsi que la prise de congés et de récupérations sans validation préalable, qui fondent la sanction, constituent de telles absences non autorisées.

10. En quatrième lieu, M. C... fait valoir que l'arrêté contesté est dépourvu d'une telle base légale au motif qu'il ne vise que des délibérations du conseil communautaire dont il n'aurait, selon le requérant, pas été fait application, sans viser par ailleurs les dispositions du chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 dont ce dernier soutient qu'elles étaient seules applicables. Toutefois, la circonstance qu'une décision administrative ne vise pas les textes sur le fondement desquels elle est prise n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder cette décision comme étant dépourvue de base légale.

11. En cinquième lieu, M. C..., qui fait valoir que les règles instituées au sein de la communauté de communes l'autorisaient à travailler depuis son domicile, ne conteste pas avoir pratiqué le télétravail et admet même l'avoir fait depuis début 2017. Par ailleurs, alors qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis 2016, M. C... s'absentait fréquemment du service, ce dernier n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces absences avaient été préalablement autorisées. En particulier, s'il fait valoir qu'il aurait, en 2017, effectué un nombre d'heures de travail supérieur à ses obligations de service, cette circonstance, à la supposer établie, est étrangère à la justification de ses absences. Il ressort également des pièces du dossier que ces absences répétées, eu égard à ses fonctions de directeur général des services, se traduisaient par une désorganisation du fonctionnement des services de l'établissement et un manque de suivi de certains dossiers. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté.

12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu du bureau de la communauté de communes du 6 juin 2017, qu'à cette date seuls quelques agents de l'établissement bénéficiaient de la possibilité de travailler depuis leur domicile un jour par semaine et qu'il était simplement prévu de proposer un essai d'un an de cette modalité de travail et de demander au comité technique paritaire d'émettre un avis à ce sujet lors de sa prochaine réunion. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, admet avoir pratiqué le travail à domicile depuis début 2017, était au nombre des agents bénéficiaires de cette possibilité à la date du 6 juin 2017, ni que celle-ci aurait été généralisée au sein de l'établissement à la date de la décision contestée. Le recours à cette modalité de travail à laquelle il ne pouvait pas prétendre s'analyse ainsi comme un manquement de M. C... à ses obligations de service, qui impliquaient sa présence physique au sein de l'établissement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés à cet égard ne sont pas fautifs.

13. En septième et dernier lieu, eu égard aux faits reprochés à M. C... et à ses fonctions de directeur général des services, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction d'avertissement qui lui a été infligée, qui constitue la plus faible des sanctions disciplinaires susceptibles d'être prises à son encontre, présente un caractère disproportionné.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Ribeauvillé, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de commune du pays de Ribeauvillé en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la communauté de communes du pays de Ribeauvillé la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. D... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la communauté de communes du pays de Ribeauvillé.

N° 19NC00548 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00548
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-13;19nc00548 ?
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