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13/04/2021 | FRANCE | N°18NC03342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 13 avril 2021, 18NC03342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet des Vosges a autorisé la commune d'Ubexy à se retirer de son périmètre à compter du 9 juillet 2017.

Par un jugement n° 1702303 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 29 juin 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018, et deux mém

oires complémentaires, enregistrés les 28 mai 2019 et 16 mars 2021, la commune d'Ubexy, représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le préfet des Vosges a autorisé la commune d'Ubexy à se retirer de son périmètre à compter du 9 juillet 2017.

Par un jugement n° 1702303 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 29 juin 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai 2019 et 16 mars 2021, la commune d'Ubexy, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702303 du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande de première instance du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conditions énoncées à l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas remplies en l'espèce ;

- le préfet des Vosges pouvait légalement autoriser son retrait du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique pour des motifs d'intérêt général ;

- dans les faits, eu égard à une modification de sa situation au regard de la réglementation, sa participation au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique est devenue sans objet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2019, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la commune d'Ubexy ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 6 août 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales doit être regardée comme concluant à l'annulation du jugement n° 1702303 du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2018 et au rejet de la demande présentée en première instance par le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil.

Elle soutient que les deux conditions cumulatives énoncées à l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales étaient réunies au regard des circonstances locales.

Par un courrier du 17 mars 2021, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité, pour tardiveté, des conclusions de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales tendant à l'annulation du jugement n° 1702303 du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2018 et au rejet de la demande présentée en première instance par le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune d'Ubexy.

Considérant ce qui suit :

1. Regroupant les communes d'Evaux-et-Ménil, de Brantigny, d'Ubexy et de Varmonzey et se donnant pour objet statutaire " la gestion des classes maternelles, primaires et services annexes sur le territoire syndical ", le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique a été créé, le 5 septembre 1978, par arrêté préfectoral. Les trois premières demandes de la commune d'Ubexy des 20 mai 2015, 26 avril et 18 novembre 2016 n'ayant pas abouti, elle a sollicité une nouvelle fois, par une délibération de son conseil municipal du 9 juin 2017, son retrait à titre dérogatoire de l'établissement public de coopération en application des dispositions de l'article L. 5112-29 du code général des collectivités territoriales. A la suite de l'avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale du 19 juin 2017, le préfet des Vosges, par un arrêté du 29 juin 2017, a fait droit à cette demande. La commune d'Ubexy ayant été autorisée à se retirer de son périmètre à compter du 9 juillet 2017, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 juin 2017. La commune d'Ubexy relève appel du jugement n° 1702303 du 8 novembre 2018 qui annule cet arrêté.

Sur la recevabilité des conclusions de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales :

2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, tendant à l'annulation du jugement n° 1702303 du tribunal administratif de Nancy du 8 novembre 2018 et au rejet de la demande présentée en première instance par le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil, doivent être regardées comme présentant le caractère d'un appel principal. Par suite, le jugement de première instance ayant été notifié le jour même de sa lecture, ces conclusions, qui ont été enregistrées au greffe de la cour le 6 août 2019, sont tardives et doivent, en conséquence, être rejetées pour irrecevabilité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que la participation d'une commune à un syndicat intercommunal devient sans objet dès lors que cette commune ne dispose plus de la compétence au titre de laquelle elle participait à ce groupement.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l'ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. / (...) / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. (...) / Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées ; 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; 3° A des raisons médicales. / (...) Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser la requérante à se retirer du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil, le préfet des Vosges s'est fondé sur un double motif tiré, respectivement, de ce qu'une très large majorité des élèves domiciliés à Ubexy est désormais scolarisée à Florémont en dehors du périmètre du syndicat intercommunal et que les relations dégradées au sein du conseil syndical entre les délégués des communes membres affectent le bon fonctionnement de l'établissement public de coopération. Toutefois, non seulement aucune modification de la réglementation applicable n'est intervenue en vue de permettre le rattachement administratif des vingt élèves concernés aux écoles maternelle et primaire de Florémont mais encore, le président du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil, dont les compétences en la matière se substituent à celles des maires des communes membres, a systématiquement rejeté les demandes de dérogation des parents, à l'exception de celles justifiées au regard de l'un des motifs limitativement énumérés à l'article L. 212-8 du code de l'éducation. En outre, à supposer même que de telles circonstances puissent être regardées comme ayant eu pour effet de modifier la situation de la commune au regard de la réglementation applicable, ni la scolarisation de ces vingt élèves à Florémont, alors que trois seulement demeurent scolarisés dans l'une des trois classes actuellement gérées par le syndicat intercommunal, ni la fermeture, en septembre 2015, d'une classe à Ubexy ne sont de nature à rendre sans objet la participation de la requérante à l'établissement public de coopération, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la première ne disposerait plus des compétences au titre desquelles elle participait à ce groupement, ni que le second serait dans l'impossibilité de proposer aux élèves concernés l'ensemble des services correspondant aux compétences ainsi transférées. La commune d'Ubexy ne saurait utilement se prévaloir de la supériorité supposée de la qualité de l'enseignement et des activités périscolaires proposées dans les écoles de Florémont, du caractère dégradé des relations entre les membres de l'établissement public de coopération ou, inversement, de l'absence de répercussion du retrait litigieux sur le bon fonctionnement de cet établissement. Enfin, contrairement aux allégations de la requérante, il ne résulte, ni de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, ni de la jurisprudence administrative, que l'invocation d'un motif d'intérêt général serait de nature à justifier une autorisation de retrait au titre des dispositions en cause. Par suite, les conditions énoncées par ces dispositions n'étant pas remplies, le préfet des Vosges ne pouvait légalement prendre l'arrêté en litige du 29 juin 2017.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ubexy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 29 juin 2017. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au rejet de la demande présentée en première instance par le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme réclamée par la commune d'Ubexy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement au défendeur de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Ubexy et les conclusions présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Ubexy versera au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Synergie Avocats pour la commune d'Ubexy et à Me C... pour le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique d'Evaux-et-Ménil en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

N° 18NC03342 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03342
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01-03 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales. Syndicats de communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP SYNERGIE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-13;18nc03342 ?
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