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08/04/2021 | FRANCE | N°20NC01459

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 08 avril 2021, 20NC01459


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 juin 2014 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours administratif préalable qu'elle avait formé contre la décision du 27 mars 2014 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a prononcé sa radiation administrative du tableau.

Par un jugement n° 1501915 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg

a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01222 du 9 avril 2019, la cour admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 28 juin 2014 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours administratif préalable qu'elle avait formé contre la décision du 27 mars 2014 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a prononcé sa radiation administrative du tableau.

Par un jugement n° 1501915 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01222 du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme E... contre ce jugement.

Par une décision du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme E..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 avril 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 2018, 14 février 2019 et 28 janvier 2021, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du 28 juin 2014 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours administratif préalable qu'elle avait formé contre la décision du 27 mars 2014 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a prononcé sa radiation administrative du tableau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;

- la décision du conseil national de l'ordre des architectes du 14 janvier 2010 qui aurait supprimé la rubrique " sans exercice de la profession engageant la responsabilité civile et professionnelle " n'a jamais été produite ni publiée et ne lui est donc pas opposable ;

- cette décision est dépourvue d'effets juridiques faute d'existence légale des différentes rubriques figurant sur le tableau régional de l'ordre des architectes ;

- la décision de radiation méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aujourd'hui codifiée à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

- le ministre n'a pas sollicité l'avis du conseil national de l'ordre des architectes ;

- elle méconnaît également l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ainsi que l'article 55 du règlement intérieur de la profession d'architecte.

Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 juillet 2018, 26 août 2020 et 4 février 2021, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

- la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme A... E....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., titulaire du diplôme d'architecte DLPG depuis le 26 septembre 1986, a été inscrite au tableau régional de l'ordre des architectes d'Alsace à compter du 11 décembre 1990 dans la catégorie " sans exercice de la profession pouvant engager la responsabilité professionnelle ". A la suite de la suppression de cette rubrique par une décision du conseil national de l'ordre des architectes du 14 janvier 2010 et faute d'avoir obtenu de l'intéressée qu'elle désigne le mode d'exercice au titre duquel elle souhaitait le maintien de son inscription, le conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace a, par une décision du 27 mars 2014, prononcé sa radiation administrative du tableau régional de l'ordre. Le recours administratif que Mme E... a formé devant le ministre de la culture et de la communication ayant, par une décision implicite, été rejeté, elle a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande par un jugement n° 1501915 du 14 février 2018. Par un premier arrêt du 9 avril 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel formé contre ce jugement. Par une décision du 3 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour soutenir que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg serait irrégulier, Mme E... fait valoir que les premiers juges auraient entaché leur décision d'erreur de droit. Ce moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre du 27 mars 2014 :

3. Aux termes de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : " Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies. / Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national. / Le ministre chargé de la culture peut annuler les décisions d'inscriptions irrégulières et radier du tableau régional les personnes qui auraient cessé de remplir les conditions requises. (...) ".

4. Le recours devant le ministre chargé de la culture qu'instituent ces dispositions constitue un recours préalable obligatoire à l'issue duquel la décision du ministre se substitue à la décision initiale du conseil régional de l'ordre des architectes. Mme E... a notamment demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace du 27 mars 2014 et ne conteste pas en appel l'irrecevabilité opposée par le jugement de première instance à ses conclusions au motif de la substitution de la décision ministérielle à la décision initiale. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Les conclusions d'appel de Mme E... contre la décision du 27 mars 2014 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la culture et de la communication :

5. Il résulte des dispositions citées au point 3 de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 que le recours devant le ministre chargé de la culture doit être soumis pour avis au conseil national de l'ordre des architectes. Cet avis constitue une garantie procédurale pour le demandeur et son omission entache d'irrégularité la décision ministérielle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait consulté le conseil national préalablement au rejet implicite du recours de Mme E.... Cette dernière, qui invoque ce moyen pour la première fois en appel, est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de la culture du 28 juin 2014 rejetant son recours administratif préalable.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme E... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font cependant obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes d'Alsace, qui n'est pas partie dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2018 en tant qu'il est dirigé contre la décision implicite du ministre de la culture et de la communication du 28 juin 2014 et cette même décision implicite sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et au ministre de la culture.

N° 20NC01459 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01459
Date de la décision : 08/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-03-02-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative. Consultation obligatoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FAVIER
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : CM.AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-08;20nc01459 ?
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