Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Marne.
Par un jugement n° 1902009 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01251 le 19 juin 2020, M. B..., représenté par la SCP MCM et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 du préfet de la Marne en tant qu'il porte refus de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP MCM et associés, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- il réside sur le territoire français en compagnie de son épouse et ses trois enfants scolarisés en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2019, le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant algérien titulaire d'un permis de séjour italien, décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Marne. Par un jugement du 19 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités italiennes et la décision portant assignation à résidence. Par un jugement du 15 octobre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1° (...) de l'article L. 313-10. / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) ".
3. Les dispositions citées au point précédent, prises pour la transposition de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. M. B..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, soutient être entré en France en octobre 2018. Or il ressort des pièces du dossier qu'il a formé une demande de titre de séjour le 10 avril 2019, soit plus de cinq mois après l'expiration du délai fixé à l'article L. 313-4-1 précité. Par ailleurs si M. B... soutient que l'emploi de cuisinier par un contrat à durée déterminée lui apporterait des ressources suffisantes, il ressort des pièces du dossier qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat ainsi que de l'aide juridictionnelle et qu'ainsi il ne justifie pas disposer de ressources suffisantes au sens de l'article L. 313-4-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, M. B... ne remplit pas les conditions fixées par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-4-1 précitées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. B... soutient que le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations précitées en faisant valoir qu'il réside avec son épouse sur le territoire français et que ses enfants y sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion en France, que sa famille était présente en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et qu'il n'établit pas que son épouse disposerait d'un titre de séjour. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise dans la mesure où il pourrait reconstituer sa cellule familiale en Algérie ou en Italie pays pour lequel son épouse et lui bénéficient d'une carte de résident. Ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 20NC01251