Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite du 13 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 10 octobre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant. Il a également demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 en tant que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement no 1901096, 1901119 et 1901712 du 6 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2019, M. D... et Mme E..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 août 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux de M. D... dirigé contre l'arrêté du préfet du 10 octobre 2018 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 en tant que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français ;
4°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 en tant que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer leur situation et de leur délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. D... :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du droit d'asile.
Sur les décisions prises à l'encontre de Mme E... :
- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2020, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 15 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation des décisions contestées.
M. D... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de Mme Grossrieder, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... et Mme E..., ressortissants russes sont, selon leurs déclarations, entrés en France le 19 décembre 2012, accompagnés de trois de leurs enfants mineurs. Ils ont déposé des demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié qui ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 2 mai 2014, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre 2014. Après le rejet de leurs demandes d'asile, M. D... et Mme E... ont fait l'objet d'arrêtés du 10 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par la suite, M. D... s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, un titre de séjour valable du 11 janvier 2016 jusqu'au 10 janvier 2017. Mme E... a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnante de son époux malade, jusqu'au 30 avril 2018. M. D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2017. Par une décision du 10 octobre 2018, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un courrier reçu le 13 novembre 2018, M. D... a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur ce recours. Mme E... a sollicité son admission au séjour par un courrier reçu le 26 octobre 2018. Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un arrêté du 29 mai 2019, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. D... et Mme E... relèvent appel du jugement du 6 août 2019 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du recours gracieux de M. D..., de l'arrêté du 29 mars 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme E... et de l'arrêté du 29 mai 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. D....
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. D... qui a demandé l'annulation de la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle rejetant son recours gracieux contre l'arrêté par lequel ce préfet, le 10 octobre 2018 a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardé comme ayant également demandé l'annulation de cette dernière décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a, le 26 juin 2020 soit postérieurement à l'introduction de la présente instance, délivré à M. D... et à Mme E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an renouvelable sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Meurthe-et-Moselle doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions opposées à M. D... et Mme E.... Par suite, les conclusions de M. D... et Mme E... dirigées contre le jugement attaqué, la décision du 10 octobre 2018, la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. D... et les arrêtés des 29 mars et 29 mai 2019, ainsi que leurs conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D... et à Mme E... et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... et Mme E... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 août 2019, de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 octobre 2018, ensemble la décision rejetant le recours gracieux de M. D..., et des arrêtés du préfet de la Meurthe-et-Moselle des 29 mars et 29 mai 2019, ainsi que sur leurs conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. D... et Mme E... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC02689