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25/03/2021 | FRANCE | N°19NC00373

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mars 2021, 19NC00373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SEPE Alice a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté n° 1040 du 12 avril 2017 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc de six éoliennes sur le territoire des communes de Poinson-lès-Nogent, Chauffourt et Sarrey.

Par un jugement n° 1701263 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 6 février 2019, la SEPE Alice, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SEPE Alice a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté n° 1040 du 12 avril 2017 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc de six éoliennes sur le territoire des communes de Poinson-lès-Nogent, Chauffourt et Sarrey.

Par un jugement n° 1701263 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2019, la SEPE Alice, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701263 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 1040 du 12 avril 2017 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc de six éoliennes sur le territoire des communes de Poinson-lès-Nogent, Chauffourt et Sarrey ;

3°) d'enjoindre à la préfère de Haute-Marne de statuer sur sa demande d'autorisation unique et de reprendre l'instruction de ladite demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- en particulier le tribunal n'a pas énoncé les motifs qui l'ont conduit à apprécier l'insuffisance des mesures d'évitement et de réduction d'impact envisagées pour l'avifaune migratrice ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que les études hydrogéologiques produites étaient insuffisantes s'agissent des éoliennes E5 et E6 du projet ;

- à titre principal l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 12 du décret 2014-450 du 2 mai 2014 dès lors que le pétitionnaire a régulièrement apporté des compléments à son dossier et que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande pour incomplétude du dossier ;

- à titre subsidiaire c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la préfète était fondée à rejeter la demande d'autorisation pour incomplétude du dossier dès lors que les premiers juges et la préfète de Haute Marne ont commis une erreur d'appréciation en considérant que l'étude hydrogéologique était insuffisante en ce qu'elle ne comportait aucun traçage des eaux souterraines alors que l'administration a seulement demandé une étude de vulnérabilité ;

- la préfète a commis une erreur d'appréciation en lui demandant de déposer une demande de dérogation à la protection des espèces protégées dès lors que l'impact résiduel du projet sur les populations de Milan Royal n'est pas significatif ;

- l'arrêté attaqué est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté n° 2698 du 16 décembre 2016 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'il porte mise en place des périmètres de protection réglementaire de la source " Le Bossu " exploitée par la commune de Nogent et déclaration d'utilité publique de ces périmètres dès lors que les mesures prescrites sont injustifiées et disproportionnées

La requête a été communiquée au Ministre de la Transition écologique qui n'a pas produit de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., présentées par la voie d'un procédé de télécommunication audiovisuelle, pour la SEPE Alice.

Considérant ce qui suit :

1. La SEPE Alice est une société de projet dont l'objet social est la production d'électricité d'origine renouvelable, qui a été constituée par la société Intervent, elle-même spécialisée dans le développement et l'exploitation de parcs éoliens. Ces sociétés ont initié, depuis l'été 2012, un projet de parc éolien composé de six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire des communes de Sarrey, Poison-lès-Nogent et Chauffourt, dans le département de la Haute-Marne. Par un arrêté n° 1040 du 12 avril 2017, la préfète de la Haute-Marne a rejeté la demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc de six éoliennes sur le territoire des communes de Poinson-lès-Nogent, Chauffourt et Sarrey de la SEPE Alice. Par un jugement du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SEPE Alice tendant à l'annulation de cet arrêté. La SEPE Alice relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé tant en fait qu'en droit. En particulier, en considérant l'insuffisance des mesures d'évitement et de réduction d'impact envisagées pour l'avifaune migratrice au regard de l'importance de l'axe de passage des éoliennes E1 et E2, les premiers juges ont porté une appréciation suffisamment précise sur la nécessité de préserver une espèce protégée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe. ". Aux termes de l'article 12 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants : / 1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ; (...) / Ce rejet est motivé. "

4. Il ne ressort ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire que l'application de l'article 12 précité serait réservée, comme le soutient la requérante, aux irrégularités flagrantes ou aux incompatibilités manifestes et que l'autorité administrative compétente ne pourrait pas, sur le fondement de cet article, rejeter une demande d'autorisation unique d'exploitation d'un parc éolien au stade de son examen préalable, sans engager son instruction, en raison du caractère incomplet du dossier de demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait crue en situation de compétence liée pour rejeter le dossier au motif de son incomplétude. Par suite, la SEPE Alice n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Marne ne pouvait pas, sur le fondement de l'article 12 précité du décret n° 2014-450 du 2 mai 2014, rejeter sa demande d'autorisation unique au stade de son examen préalable, au motif que le dossier de demande était incomplet.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en complément de l'étude d'impact, le service instructeur de la demande a demandé à la SEPE Alice de réaliser des études de vulnérabilité par rapport à la présence des éoliennes 3, 4, 5 et 6 au regard des captages alimentant des sources d'eau de consommation humaine sur les communes d'implantation. Si la SEPE Alice a réalisé des études avec un traçage des eaux souterraines pour les constructions et exploitations des éoliennes 3 et 4, l'étude complémentaire qu'elle a fournie ne comporte aucune mention d'opération de traçage pour les eaux souterraines au regard des éoliennes 5 et 6. La préfète pouvait dès lors considérer que l'étude hydrogéologique était insuffisante, en l'absence notamment d'études de traçage répondant à sa demande d'études de vulnérabilité en ce qui concerne les éoliennes 5 et 6.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ".

7. Il résulte de l'instruction que l'étude complémentaire à l'étude d'impact a permis de constater que sans être un couloir de migration, un axe de passage migratoire post nuptial de milans royaux, espèce en déclin au niveau européen et considérée comme vulnérable en France depuis 2008, était situé au-dessus de l'aire d'implantation projetée des éoliennes 1 et 2. En conséquence, compte tenu des passages importants sur cet axe, l'exploitation des éoliennes projetées par la SEPE Alice est susceptible d'entraîner la destruction, interdite par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, de milans royaux. Par ailleurs, à supposer même, comme le soutient la SEPE Alice, que le projet litigieux, par la mise en place de mesures d'évitement ou de réduction d'impact, ne soit pas susceptible de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de l'espèce concernée dans son aire de répartition naturelle, une telle appréciation serait seulement de nature à permettre la délivrance de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sous réserve que les autres conditions fixées par ce texte soient remplies, sans exempter le pétitionnaire de l'obligation de solliciter une telle dérogation. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, la circonstance que les mesures de réduction d'impact puissent être considérées comme suffisantes dans le cadre de la présence d'un nid de milans royaux à environ 3 km du site d'implantation des éoliennes n'exempte pas la société pétitionnaire de l'obligation de solliciter une dérogation aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, alors qu'elle ne pouvait ignorer, par les études qu'elle a elle-même produites, le risque accru de destruction par son activité lors de la présence d'un axe de passages migratoires a fortiori en période post nuptiale, de spécimens d'une espèce animale protégée présente dans la zone d'implantation du projet. Dès lors, la préfète de la Haute-Marne a pu à bon droit demander à la SEPE Alice de déposer une demande de dérogation à la protection des espèces protégées sur le fondement de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et, à défaut de régularisation, rejeter la demande d'autorisation unique en tant qu'elle porte sur l'implantation des éoliennes E1 et E2.

8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 1321-13 du même code : " A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. ".

9. Il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du 25 mai 2000 de M. C..., hydrogéologue agréé, que la protection naturelle des zones de captage sur la commune de Nogent est faible, impliquant une vulnérabilité importante de la qualité de l'eau laquelle dépend essentiellement des activités humaines dans l'aire d'alimentation des captages. En effet, les zones d'alimentation correspondent à des calcaires ou des grès sub-affleurants avec un recouvrement argilo-limoneux peu épais ce qui génère une filtration très faible sans évolution notable de la qualité de l'eau entre la surface et l'exutoire. M. A..., hydrogéologue agréé, explique pour sa part dans son avis du 21 avril 2016, concernant l'édification des éoliennes, qu'il s'agit d' " activités susceptibles de porter atteinte en cas de dysfonctionnement directement ou indirectement à la qualité des eaux des sources ". Il précise " qu'au regard du contexte géologique logique local, aucune technique de construction et d'exploitation respectueuse de l'environnement ne peut garantir qu'aucun blocage et/ou qu'aucune déviation de circulation des eaux souterraines ne surviendra à l'issue des travaux, notamment en présence de phénomènes karstiques probables ". Selon cet hydrogéologue, " le risque de colmatage des fissures et/ou du karst ne peut absolument pas être écarté, et ce dès le stade des études géotechniques dont la profondeur, de 15 à 20 m de profondeur, atteindra la nappe. ". Même l'étude hydrogéologique missionnée par la société Intervent évoque en milieu karstique une vulnérabilité élevée de fuites, notamment d'huile, dans les sous-sols et préconise de nombreuses recommandations pour éviter les risques de pollution de la nappe. En outre, il résulte de l'étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de 2011 que l'installation et l'exploitation d'éoliennes présentent un risque élevé dans les périmètres de protection rapprochée en présence d'une nappe libre dont la surface piézométrique est inférieure à dix mètres en hautes eaux, alors que l'étude hydrogéologique réalisée le 21 avril 2016 situe la position du " toit de la nappe (...) entre -3,50 m et -9.50 m sous la semelle de fondation " des éoliennes projetées. En conséquence, comme l'ont relevé les premiers juges, la qualité de l'eau prélevée au droit de ce point de captage est directement dépendante de l'activité humaine, ce qui rend indispensable la limitation des infrastructures et activités susceptibles de constituer un danger pour la qualité et la circulation des eaux souterraines. Il ressort également des pièces du dossier que les précautions proposées par les requérantes pour l'édification d'éoliennes ne sauraient suffire à supprimer tout risque de pollution ou de déviation de la circulation des eaux souterraines. Eu égard aux risques avérés de pollution des eaux à la Source Le bossu, les atteintes portées aux activités artisanales et industrielles dans le périmètre de protection du captage de cette source ne peuvent être regardées comme excessives au regard de l'intérêt général du projet. Dans ces conditions, l'interdiction des activités artisanales et industrielles nouvelles dans le périmètre de protection des eaux de la source du Bossu ne peut être regardée comme injustifiée ou excédant par sa généralité les mesures autorisées par les dispositions précitées de l'article R. 1321-13 du code de la santé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté n° 2698 du 16 décembre 2016 de la préfète de la Haute-Marne en tant qu'il porte mise en place des périmètres de protection réglementaire de la source " Le Bossu " exploitée par la commune de Nogent et déclaration d'utilité publique de ces périmètres doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SEPE Alice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SEPE Alice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SEPE Alice et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne et aux communes de Poinson-les-Nogent, Sarrey et Chauffourt.

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N° 19NC00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00373
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-25;19nc00373 ?
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