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25/03/2021 | FRANCE | N°18NC03355

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mars 2021, 18NC03355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., Mme G... B..., M. H... B... et Mme E... B..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation d'un projet de cheminement piétons/cycles à Oberschaeffolsheim et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.

Par un jugement n° 1603218 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leu

r demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., Mme G... B..., M. H... B... et Mme E... B..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation d'un projet de cheminement piétons/cycles à Oberschaeffolsheim et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.

Par un jugement n° 1603218 du 17 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2018, le 3 décembre 2019, le 27 février 2020 et le 16 octobre 2020, M. C... B..., Mme G... B..., M. H... B... et Mme E... B..., représentés par Me F..., demandent à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 1603218 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation du projet de réalisation d'un projet de cheminement piétons/cycles à Oberschaeffolsheim et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet ;

3°) de mettre à la charge de commune d'Oberschaeffolsheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a mal apprécié l'existence de l'intérêt général de cette opération dès lors que le chemin en cause est peu fréquenté dangereux et ne permet pas de relier des commerces du centre ville ;

- il existait pour la commune une alternative plus avantageuse en la présence d'un fossé propriété de la commune le Dorfgraben ;

- l'opération envisagée nécessitera des aménagements coûteux et elle présente des inconvénients supérieurs aux quelques avantages mis en avant ;

- le projet repose sur l'animosité d'une partie des élus envers la famille B... ;

- la fin de non-recevoir opposée par le ministre sera écartée dès lors que les appelants critiquent le jugement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2019, le 6 août 2020 et 15 janvier 2021, présentés par Me D..., la commune d'Oberschaeffolsheim conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès 2004 le plan d'occupation des sols de la commune a inscrit un emplacement réservé pour l'aménagement de ce chemin ;

- les appelants ne démontrent pas que le chemin litigieux n'est pas utilisé ;

- Les travaux projetés répondent à une finalité d'intérêt général évidente contribuant à promouvoir les modes de déplacements doux ainsi qu'aux préoccupations actuelles liées au respect de l'environnement ;

- l'absence d'aménagement du chemin est exclusivement imputable aux consorts B... qui ont détérioré le chemin le rendant impropre à son utilisation par les cyclistes et piétons ;

- la configuration des lieux ne crée aucun risque pour la sécurité publique ;

- le commissaire enquêteur a émis un avis favorable ;

- le fossé ne présente pas une utilité comparable à celle du chemin objet du présent litige ni des garanties comparables ;

- l'expropriation ne porte que sur une superficie de 2 ares ;

- l'aménagement du sentier ne générera pas de dépenses disproportionnées ;

- l'avis défavorable du commissaire enquêteur ne remet pas en cause l'utilité publique du projet.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne produisent aucun moyen nouveau et ne formulent aucune critique du jugement ;

- il reprend à son compte les écritures de première instance ;

- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la commune d'Oberschaeffolsheim.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts B... sont propriétaires de parcelles sises sur le territoire de la commune d'Oberschaeffolsheim et notamment d'un cheminement piétonnier appelé B... Gaessele. Par délibération du 17 février 2014, le conseil municipal d'Oberschaeffolsheim a autorisé le maire à acquérir par voie amiable les parcelles nécessaires à la réalisation d'un cheminement piétons/cycles reliant la rue de la Mairie et la rue du Notariat. A la suite de l'échec des négociations amiables, le conseil municipal a décidé de poursuivre l'acquisition par la voie de l'expropriation. Par arrêté du 29 mars 2016, le préfet a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation du projet d'un cheminement piétons/cycles à Obserchaeffolsheim et déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet. Les consorts B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté. Par un jugement en date du 17 octobre 2018 dont les consorts B... relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

2. Il appartient au juge administratif, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une opération, de vérifier successivement que celle-ci répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'est pas en mesure de la réaliser dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé la déclaration d'utilité publique vise de réaliser un cheminement réservé aux piétons et aux cyclistes, d'une largeur d'un mètre environ, destiné à relier deux rues du centre de la commune d'Oberschaeffolsheim en évitant les voies ouvertes à la circulation automobile. Il résulte des pièces du dossier et, notamment, de l'enquête publique à l'issue de laquelle le commissaire enquêteur a émis un avis favorable que ce sentier piétonnier existe dans la commune depuis le début du XXè siècle et est fréquenté par des élèves se rendant à l'école, ainsi que par les habitants du sud de la commune rejoignant le nord de la commune où se trouvent d'une part quelques commerces tels qu'un coiffeur, un fleuriste et une épicerie, ainsi qu'un notaire et une agence bancaire, et d'autre part un arrêt de bus permettant de rejoindre Strasbourg. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère sinueux du cheminement et sa configuration n'en empêchent pas l'utilisation et la fréquentation d'autant que la commune a prévu de l'aménager par des travaux de revêtement et de déplacement de gravats ainsi que par la pose d'un miroir de visibilité au sortir du sentier. Ce projet s'inscrit ainsi dans le développement et la promotion des modes de déplacements évitant le recours à la voiture. Par suite le moyen tiré du défaut d'intérêt général du projet n'est pas fondé.

4. En deuxième lieu, si les requérants allèguent une solution alternative par l'utilisation d'un fossé communal, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits aux débats que le fossé appelé Dorfgraben ne permettrait une liaison entre le nord et le sud de la commune qu'en recourant également à une procédure d'expropriation et qu'il comporte une canalisation en son milieu. En conséquence, comme l'ont retenu les premiers juges, la commune expropriante n'était pas en mesure de réaliser l'opération litigieuse dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation.

5. En troisième et dernier lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée qu'implique ce projet puissent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt qu'il présente dès lors que l'expropriation des parcelles des riverains du sentier porte sur une emprise de moins de deux ares en bordure de leurs propriétés. D'autre part, le coût du projet d'un montant de 54 450 euros, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été sous-évalué compte tenu des travaux prévus précisés au point 3, ne peut être regardé comme excédant l'intérêt de l'opération, eu égard notamment à l'utilité de permettre le cheminement des habitants de la commune et notamment des écoliers entre le nord et le sud dans de meilleures conditions de sécurité.

6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense que les consorts B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au procès :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Oberschaeffolsheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge des consorts B... une somme de 2 000 euros à verser de la commune d'Oberschaeffolsheim sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. C... B..., Mme G... B..., M. H... B... et Mme E... B... est rejetée.

Article 2 : M. C... B..., Mme G... B..., M. H... B... et Mme E... B... verseront à la commune d'Oberschaeffolsheim une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme G... B..., M. H... B... et Mme E... B..., à la commune d'Oberschaeffolsheim et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC03355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03355
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL BOURGUN - BAUTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-25;18nc03355 ?
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