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25/03/2021 | FRANCE | N°18NC01879

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 mars 2021, 18NC01879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de la faire bénéficier d'un départ en retraite anticipé pour carrière longue, ainsi que la décision du 14 mars 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 62 016 eu

ros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1602550 du 9 mai 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 30 novembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de la faire bénéficier d'un départ en retraite anticipé pour carrière longue, ainsi que la décision du 14 mars 2016 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au recteur de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 62 016 euros en réparation de son préjudice.

Par un jugement n° 1602550 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 18NC01879 le 2 juillet 2018, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler les décisions des 30 novembre 2015 et 14 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 62 016 euros en réparation de son préjudice ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne précise pas les " différences objectives " justifiant une différence de traitement en ce qui concerne la prise en compte du nombre de trimestres dans le calcul des droits à pension, selon que les services ont été effectués à temps partiel ou à temps incomplet ;

- elle doit être regardée comme ayant travaillé à temps complet jusqu'en 1979, et à temps partiel à partir de cette date, dans le même laboratoire ; elle a en effet demandé en 1979 à travailler à temps partiel, même si elle n'a pas pu retrouver de pièce le confirmant ;

- la différence dans le mode de calcul de la durée d'assurance, selon que les services ont été accomplis à temps partiel ou à temps incomplet, constitue une discrimination prohibée au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel ;

- l'administration engage sa responsabilité du fait de l'illégalité de la décision du 30 novembre 2015, et parce qu'elle a fourni des informations inexactes et contradictoires sur ses droits en matière de retraite ;

- elle a dû prendre une disponibilité au lieu de partir en retraite, et ses projets familiaux en ont été perturbés ; son préjudice financier peut être évalué à la somme de 60 016 euros, et son préjudice moral à la somme de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 24 janvier 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour Mme C... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., née en 1956, a été engagée en qualité d'agent contractuel de la fonction publique, d'une part, au GRETA du lycée " La Briquerie " à Thionville de 1975 à 1992 et, d'autre part, au CFA de ce même lycée de 1975 à 1979, pour y exercer les fonctions d'aide de laboratoire. Elle a été titularisée dans ces fonctions en 1993. Le 16 mai 2006, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a validé les services qu'elle a effectués de 1975 à 1992 en tant qu'agent non titulaire, en vue de l'ouverture de ses droits à pension, en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de l'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet. Le 30 juin 2015, Mme A... a demandé à bénéficier d'un départ en retraite anticipé à compter du 1er septembre 2016, pour carrière longue. Par une décision du 30 novembre 2015, confirmée sur recours gracieux le 14 mars 2016, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a rejeté sa demande, au motif que les services auxiliaires validés entre 1979 et 1992 relevaient du temps incomplet, et non du temps partiel, et qu'ils devaient donc être décomptés au prorata de leur durée effectivement validée. Mme A... fait appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler les décisions des 30 novembre 2015 et 14 mars 2016, d'autre part, à enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement et, enfin, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 62 016 euros en réparation de son préjudice.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Après avoir cité l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel à cette convention, le tribunal administratif a répondu, au point 4 du jugement attaqué, au moyen de Mme A... tiré de ce que la différence dans le mode de calcul de la durée d'assurance pour les droits à pension, selon que les services ont été accomplis à temps partiel ou à temps incomplet, constituait une discrimination prohibée par ces stipulations, en indiquant que cette différence de traitement était " inhérente aux différences objectives existantes entre la situation des agents travaillant à temps incomplet et celle des agents travaillant à temps partiel, et n'est par suite pas contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Par suite, le tribunal, qui n'était pas tenu d'apporter des précisions sur la nature de ces " différences objectives ", a suffisamment motivé son jugement et Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce dernier est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 novembre 2015 :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite: " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : (...) Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation... " Aux termes de l'article R. 7 du même code : " Est admise à validation toute période de services effectués - de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou incomplet, occupé à temps plein ou à temps partiel - quelle qu'en soit la durée, en qualité d'agent non titulaire de l'un des employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 (...) " Aux termes de l'article L. 14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (...) Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet (...) " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 mai 2005 relatif à la validation pour la retraite des services rendus en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps incomplet : " Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite les services effectués à temps incomplet dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés et les établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, dès lors que la validation des mêmes services effectués à temps complet ou à temps partiel est autorisée ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 34 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre. (...) La durée du service à temps partiel que l'agent non titulaire peut être autorisé à accomplir est fixée à 50 %,60 %,70 %,80 % ou 90 % de la durée du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. (...) " Il résulte de ces dispositions que l'agent non titulaire qui souhaite travailler à temps partiel doit transmettre une demande expresse en ce sens à son employeur.

5. Si Mme A... affirme avoir demandé, en 1979, à travailler à temps partiel, elle admet ne pas avoir retrouvé de pièce le confirmant, alors que l'administration conteste que l'intéressée ait présenté une telle demande. En outre, alors qu'il ressort notamment de l'article 36 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui pose un principe également applicable aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, que l'autorisation donnée à la demande d'un agent d'assurer un service à temps partiel n'est toujours accordée que pour une période déterminée qui doit être régulièrement renouvelée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait renouvelé régulièrement la demande de travail à temps partiel qu'elle prétend avoir présentée en 1979. De plus, il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par la requérante au GRETA du lycée " La Briquerie " à Thionville a été créé, dès le départ, pour une durée de travail inférieure à la durée légale, les attestations produites par Mme A... et les décisions de validation des services auxiliaires de l'intéressée, établies les 16 mai 2006 et 15 mars 2010, confirmant à cet égard la quotité pour laquelle elle avait été recrutée, soit 50 %. Dès lors, le service effectué par la requérante, en qualité d'agent contractuel, au GRETA du lycée " La Briquerie " entre 1979 et 1992 doit être regardé comme ayant été accompli à temps incomplet, et ce nonobstant les circonstances, d'une part, que l'intéressée avait bénéficié, jusqu'en 1979, de deux contrats distincts à temps incomplet, l'un pour le CFA, l'autre pour le GRETA, et qu'elle n'avait plus bénéficié que d'un contrat unique à temps incomplet à compter de 1979 et, d'autre part, que Mme A... ait toujours travaillé dans le même laboratoire et que ses contrats ne distinguaient pas les missions propres au CFA et celles relevant du GRETA. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une note de service du ministre de l'éducation nationale du 3 juillet 2008 indiquant que les services doivent être regardés comme accomplis à temps partiel lorsque l'administration mentionne une quotité exprimée en pourcentage, et à temps incomplet lorsque l'administration mentionne un nombre d'heures, pour soutenir que des contrats de travail établis entre 1979 et 1992 correspondaient à un emploi à temps partiel. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que ses services auxiliaires validés entre 1979 et 1992 relevaient du temps partiel, et non du temps incomplet.

6. En second lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ".

7. L'agent public, titulaire ou non titulaire, exerçant ses fonctions à temps partiel est dans une situation objectivement différente de celle de l'agent public exerçant ses fonctions à temps incomplet, dès lors notamment que le temps incomplet est une caractéristique intrinsèque de l'emploi occupé, lequel est créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale, tandis que le temps partiel est attaché à celui qui occupe un emploi déterminé et qui a demandé à l'exercer partiellement. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la différence dans le mode de calcul de la durée d'assurance pour le droit à pension, selon que les services ont été accomplis à temps partiel ou à temps incomplet, constitue une discrimination prohibée au regard de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 30 novembre 2015 et 14 mars 2016.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

10. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

11. D'une part, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 novembre 2015 étant rejetées, Mme A... n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision.

12. D'autre part, s'il est constant que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a communiqué à Mme A..., le 3 novembre 2015, une information erronée en lui indiquant qu'elle pouvait, à compter du 1er décembre 2016, bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue, la requérante ne conteste pas avoir reçu, dès le 27 novembre suivant, un courriel lui indiquant qu'elle ne devait pas tenir compte du courrier du 3 novembre 2015, dès lors qu'elle ne pouvait pas bénéficier de ce dispositif. En outre, si l'intéressée soutient que le service des pensions lui a adressé par erreur une estimation indicative globale (EIG) qui mentionnait qu'elle avait validé quatre trimestres au titre des années travaillées en qualité d'auxiliaire, et que cela pouvait lui laisser penser qu'elle pourrait bénéficier de sa retraite au plus tard en décembre 2016, le document qu'elle produit émane de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et non du service des pensions du ministère de l'éducation nationale et ne saurait par suite engager la responsabilité de l'Etat. Enfin, si Mme A... affirme qu'elle a été obligée de se mettre en disponibilité du fait des informations erronées qui lui ont été communiquées et qu'elle perdra ainsi le bénéfice de sa rémunération et de ses droits à avancement et à retraite, elle ne peut invoquer le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une position statutaire dont elle a sollicité le bénéfice pour des motifs de convenance personnelle. Dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison des informations erronées qui lui ont été transmises.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions indemnitaires.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.

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N° 18NC01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01879
Date de la décision : 25/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-02-02-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Conditions d'ouverture du droit à pension.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jérôme DIETENHOEFFER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-25;18nc01879 ?
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