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23/03/2021 | FRANCE | N°19NC03447

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 mars 2021, 19NC03447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public industriel et commercial (EPIC) Société nationale des chemins de fer (SNCF) Mobilités a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 23 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 2 de l'unité de contrôle n° 4 du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A... et, d'autre part, la décision implicite née 17 juin 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'ell

e avait formé contre la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public industriel et commercial (EPIC) Société nationale des chemins de fer (SNCF) Mobilités a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 23 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 2 de l'unité de contrôle n° 4 du Bas-Rhin a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A... et, d'autre part, la décision implicite née 17 juin 2017 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2016.

Par un jugement no 1703891 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et enjoint à l'inspectrice du travail de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement formée par la SNCF Mobilités, dans le délai de deux mois suivant la notification de son jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2019 et le 15 novembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SNCF Mobilités en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF Mobilités la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas privé d'intérêt à agir dès lors qu'il était partie en première instance et que l'intérêt s'apprécie à la date du dépôt de la requête ; en outre, l'exécution du jugement ne prive pas d'objet l'appel ;

- le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu les dispositions combinées du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 2511-1 du code du travail en estimant que l'inspecteur du travail avait méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur ces dernières pour refuser l'autorisation ;

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- seule une faute lourde peut justifier le licenciement d'un salarié gréviste ;

- la matérialité des faits n'est pas établie, indépendamment du classement sans suite de la plainte déposée à son encontre ;

- l'employeur s'étant placé sur le terrain disciplinaire, ni l'administration, ni le juge ne peuvent retenir un comportement inadapté relevant de la vie privée ;

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à l'annulation du jugement du 26 septembre 2019.

Elle soutient que :

- le tribunal a procédé à une requalification de la demande de l'employeur ;

- les faits fautifs, qui se sont déroulés lors d'une grève, ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2020 et le 28 décembre 2020, la SNCF Mobilités, représentée par Mes Bensadoun et Zaïdi, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;

- elle a renoncé à la procédure de licenciement et prononcé une sanction disciplinaire privant M. A... de tout intérêt à faire appel.

Par un courrier du 17 février 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions d'appel de M. A... sont dépourvues d'objet dès lors que l'employeur, en le sanctionnant pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il avait sollicité une autorisation de licenciement, a épuisé son pouvoir disciplinaire, le principe " non bis in idem " s'opposant à une nouvelle sanction, et doit être regardé comme ayant renoncé à le licencier.

M. A... a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public le 19 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

1. M. A..., agent de conduite de la SNCF, est titulaire d'un mandat de délégué du personnel et de délégué syndical qui lui confère la qualité de salarié protégé. Reprochant à l'intéressé d'avoir eu un comportement inapproprié, le 14 juin 2016, à bord d'un train TGV, la SNCF a engagé à son encontre une procédure disciplinaire. L'employeur, par un courrier du 4 novembre 2016, a sollicité l'autorisation de le licencier pour faute lourde. Par une décision du 23 décembre 2016, l'inspectrice du travail a refusé d'accorder cette autorisation. La ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique présenté par l'employeur. Par un jugement du 26 septembre 2019, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2016 et la décision implicite de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique et a enjoint à l'administration de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 septembre 2019, l'inspectrice du travail a, par une décision du 25 novembre 2019, rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. A.... A la suite de ce nouveau refus qu'elle n'a pas contesté et qui est devenu définitif, la SNCF a prononcé à l'encontre de M. A..., le 4 décembre 2019, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, une mise à pied disciplinaire de dix jours pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle avait sollicité l'autorisation de le licencier, entendant ainsi renoncer, comme elle l'a expressément indiqué dans ses écritures, au licenciement de l'intéressé. De plus, il n'est pas établi, ni même soutenu que cette sanction disciplinaire aurait été contestée par le requérant devant la juridiction judiciaire compétente.

3. En outre, le principe " non bis in idem ", selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait, s'oppose à ce que l'autorité administrative autorise la SNCF à licencier M. A... pour les mêmes faits que ceux qu'elle a déjà sanctionnés par la mise à pied disciplinaire.

4. Il s'ensuit que le litige relatif à la demande d'autorisation de licenciement a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête d'appel de M. A....

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SNCF Mobilités la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. D... A... et à la SCP August et Debouzy pour la société SNCF Mobilités en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2021 et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

N° 19NC03447 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03447
Date de la décision : 23/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : AUGUST ET DEBOUZY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-23;19nc03447 ?
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