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18/03/2021 | FRANCE | N°19NC02814

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 18 mars 2021, 19NC02814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le maire de Besançon a refusé de faire droit à sa demande préalable d'indemnisation formée le 10 octobre 2017, d'autre part, de condamner la commune de Besançon à lui verser les sommes respectives de 20 000 euros et, dans le dernier état de ses écritures, de 1 800 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de la mesure de suspensi

on prise à son encontre à titre conservatoire le 2 mai 2017.

Par un jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 11 décembre 2017 par laquelle le maire de Besançon a refusé de faire droit à sa demande préalable d'indemnisation formée le 10 octobre 2017, d'autre part, de condamner la commune de Besançon à lui verser les sommes respectives de 20 000 euros et, dans le dernier état de ses écritures, de 1 800 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de la mesure de suspension prise à son encontre à titre conservatoire le 2 mai 2017.

Par un jugement n° 1800210 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mai 2020, M. F... E..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800210 du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Besançon du 11 décembre 2017 ;

3°) de condamner la commune de Besançon à lui verser la somme totale de 21 800 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Besançon le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la mesure de suspension prononcée à son encontre à titre conservatoire est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés étant dépourvus de caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;

- cette mesure est également entachée d'un détournement de procédure, dès lors que, d'une part, la commune de Besançon a renoncé à engager une procédure disciplinaire et que, d'autre part, la suspension litigieuse n'a pas été prise dans l'intérêt du service, mais par " simple convenance " et au seul motif tenant à une perte de confiance de l'employeur à son égard ;

- ces illégalités fautives engagent la responsabilité de la commune de Besançon ;

- la commune de Besançon a encore commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, en violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, les mesures propres à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et mentale ;

- eu égard aux différentes fautes commises par la commune de Besançon, il est fondé à réclamer 20 000 euros au titre du préjudice moral et 1 800 euros au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance de voir son contrat renouvelé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, la commune de Besançon, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les prétentions indemnitaires de M. E... ne sont pas fondées.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la commune de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 septembre 2016, confrontée à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, la commune de Besançon a recruté M. F... E... en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'animateur périscolaire au sein de l'école primaire " Arènes " à temps incomplet. L'engagement de l'intéressé, dont le terme était initialement fixé au 31 décembre 2016, a été prolongé jusqu'au 9 juillet 2017. Le 20 mars 2017, cinq élèves, scolarisées en classe de CM1 et CM2, sont venues trouver une animatrice de l'école et lui ont fait part d'un sentiment de malaise en présence du requérant en raison de ses " regards gênants " et de ses " clins d'oeil ". Informé dès le lendemain de ces déclarations lors d'un entretien en mairie en présence de la cheffe du service périscolaire et de la directrice périscolaire multi-sites, M. E... a produit un arrêt de travail et a été placé en congé de maladie du 21 mars au 14 avril 2017 pour des troubles anxio-dépressifs réactionnels. Estimant que l'enquête interne conduite par la direction de l'éducation auprès des collègues, des enfants et des parents n'avait pas permis de lever, de manière certaine, les doutes quant au comportement de l'agent mis en cause, le maire de Besançon, après avoir convoqué l'intéressé à un nouvel entretien pour le 2 mai 2017, a décidé, par un arrêté du même jour, de le suspendre de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 2 mai 2017. Par un courrier du 10 octobre 2017, M. E... a adressé au maire une demande préalable d'indemnisation, qui a été rejetée le 11 décembre 2017. Le 8 février 2018, le requérant a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 décembre 2017, d'autre part, à la condamnation de la commune de Besançon à lui verser les sommes respectives de 20 000 euros et, dans le dernier état de ses écritures, de 1 800 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par la collectivité. Il relève appel du jugement n° 1800210 du 4 avril 2019 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, même sans texte, dès lors que l'administration est en mesure de faire état, à l'encontre de l'agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d'une certaine gravité.

3. Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction, spécialement du rapport de la cheffe du service périscolaire du 5 avril 2017, que M. E... a été mis en cause, le 20 mars 2017, par cinq élèves scolarisées en classe de CM1 et CM2, qui se sont confiées auprès d'une animatrice de l'école sur le fait que, en raison de ses " regards gênants " et de ses " clins d'oeil ", le comportement de l'intéressé les mettait mal à l'aise. Interrogées individuellement en présence de leurs parents, les 22 et 23 mars 2017, ces élèves ont confirmé leurs déclarations, faisant en outre état de " leur peur de cet animateur ", de leur impression d'être beaucoup regardées par lui, " y compris au niveau des fesses ", et des propos que l'intéressé leur aurait tenus selon lesquels il sentait qu'" elles s'éloignaient " et qu' " elles devaient avoir des relations plus amicales ". Sans reconnaître les faits, M. E... a spontanément indiqué à sa hiérarchie, lors de son entretien du 21 mars 2017, que, à l'annonce de sa convocation, il a pensé qu'un enfant l'avait " dénoncé " et qu'il allait " repartir avec les menottes au commissariat ". A cette occasion, il a reconnu avoir constaté l'existence d'" un malaise " chez certains élèves depuis le mois de janvier 2017, sans en connaître la cause, et avoir voulu gérer seul la situation sans avoir pris la peine d'en informer sa supérieure hiérarchique directe et les autres membres de l'équipe d'animation. Si, à hauteur d'appel, le requérant fait désormais valoir qu'il aurait immédiatement alerté la directrice périscolaire multi-sites de la situation et que celle-ci aurait, en sa présence, entendue une des élèves concernées, de telles allégations, au demeurant fortement contestées par la commune de Besançon, ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, alors que la défenderesse soutient, sans être sérieusement contredite, que l'enquête interne conduite par la direction de l'éduction n'a pas permis de lever, de manière certaine, les doutes sur le comportement de l'agent, les faits reprochés à l'intéressé, compte tenu des éléments dont disposait l'administration à la date du prononcé de la mesure de suspension en litige, présentait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

4. Cette appréciation n'est pas remise en cause par les attestations versées aux débats, dont huit émanent de parents d'élèves de l'école primaire " Arènes ", qui mettent en exergue ses qualités professionnelles, artistiques et humaines et soulignent, pour certaines d'entre elles, le désarroi, l'incompréhension et le sentiment d'injustice éprouvés par M. E... à la suite de sa mise en cause qu'il estime injustifiée. Le requérant fait également valoir successivement que l'équipe d'animation n'a pas constaté de malaise chez les enfants, ni de comportement ou de geste déplacé de sa part, que les parents d'une élève, dont le nom avait été évoqué par les cinq autres, ont affirmé que leur fille l'aimait bien et n'éprouvait pas de sentiment de malaise en sa présence, que, lors d'une réunion avec les parents le 3 mai 2017, la cheffe du service périscolaire et la directrice périscolaire multi-sites ont déclaré qu'il n'a pas commis de faute professionnelle, enfin que l'administration, qui l'a convoqué à une contre-visite médicale pour le 20 avril 2017, envisageait une reprise de fonctions et qu'elle l'a informé, le 2 mai 2017, de sa renonciation, compte tenu du délai restant jusqu'au terme de son contrat le 9 juillet 2017, à engager une procédure disciplinaire. Toutefois, eu égard à la nature des agissements reprochés à M. E..., aux fonctions exercées par l'intéressé et à la vulnérabilité du public auquel il s'adresse, de telles circonstances ne suffisent pas en l'espèce à retirer aux faits litigieux leur caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 mai 2017 serait entaché d'une erreur d'appréciation et que cette illégalité fautive engage la responsabilité de la commune de Besançon.

5. En deuxième lieu, aucun texte législatif ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'enferment l'exercice du pouvoir disciplinaire dans un délai déterminé, ni ne fait obligation à l'autorité administrative compétente d'initier une telle action avant l'expiration de la mesure de suspension. Par suite, la circonstance que la commune de Besançon ait informé M. E..., dès le 2 mai 2017, que, compte tenu de la brièveté du temps disponible jusqu'au terme de son contrat et du caractère insuffisamment approfondi de l'enquête interne menée jusqu'à présent, il ne lui était pas possible d'engager une procédure disciplinaire n'est pas de nature à caractériser un détournement de procédure. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la directrice de l'école primaire " Arènes " s'est opposée fermement à ce que M. E... reprenne ses fonctions au sein de l'établissement à l'issue de son congé de maladie en raison des répercussions qu'un tel retour pourrait avoir sur l'ensemble des élèves et qu'un parent d'élève au moins a menacé de retirer son enfant de l'accueil périscolaire si une telle éventualité devait se produire. Eu égard à l'intérêt pour le service que représente la suspension à titre conservatoire du requérant, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le maire de Besançon aurait également commis d'un détournement de procédure pour avoir pris la mesure en litige par " simple convenance " et au seul motif tenant à une perte de confiance de la collectivité à son égard. Par suite, l'arrêté du 2 mai 2017 n'est pas entaché d'une illégalité fautive qui engage la responsabilité de la commune.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 23 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ". Aux termes de l'article 108-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 136 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents contractuels employés en application des articles 3,3-1,3-2,3-3,25 et 47 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par les articles 110 et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6,7,8,10,11,17,18,20, premier et deuxième alinéas, 23,25,26,27,28,29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret n°85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : " Le présent décret s'applique aux collectivités et établissements employant des agents régis par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. ". Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : " En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (...). ". Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ".

7. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d'assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985.

8. M. E... soutient que la commune de Besançon a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas, en violation des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, les mesures propres à assurer sa sécurité et à protéger sa santé physique et mentale. Toutefois, il n'est pas contesté que l'agent, sur les conseils de sa hiérarchie, a consulté le psychologue du travail le 3 avril 2017, qu'il n'a pas jugé utile de donner suite à un rendez-vous fixé le même jour avec le médecin de prévention et qu'il a été convoqué par son employeur à une contre-visite médicale, prévue le 20 avril 2017, afin de déterminer la compatibilité de son état de santé avec l'exercice de ses fonctions. S'il est vrai que la commune de Besançon, ainsi qu'il ressort d'un courrier du maire du 9 mai 2017, lui a interdit d'entrer en contact avec les collègues, les enseignants, les enfants et les parents liés à l'affaire, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, contrairement à ses allégations, se serait retrouvé complètement isolé à la suite de la mesure de suspension en litige. Par suite, alors que le médecin agréé a estimé, dans un courrier du 22 avril 2017, que l'intéressé était en mesure de reprendre son activité professionnelle, aucune faute ne peut être reproché à la commune de Besançon à ce titre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de M. E... ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... pour M. F... E... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la commune de Besançon.

N° 19NC02814 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02814
Date de la décision : 18/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BOCHER-ALLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-03-18;19nc02814 ?
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