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25/02/2021 | FRANCE | N°18NC02659

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 février 2021, 18NC02659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de dire qu'il pouvait prétendre à l'indemnité de précarité résultant de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + le versement des sommes de 10 506,63 euros au titre de l'indemnité de précarité et 1 050,66 euros au titre des congés payés y afférents, de dire qu'il a droit à un solde de congés payés qui sera établi à la somme de 3 012,06 euros et

que le centre hospitalier intercommunal Unisanté + sera tenu de lui verser ledit mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de dire qu'il pouvait prétendre à l'indemnité de précarité résultant de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté + le versement des sommes de 10 506,63 euros au titre de l'indemnité de précarité et 1 050,66 euros au titre des congés payés y afférents, de dire qu'il a droit à un solde de congés payés qui sera établi à la somme de 3 012,06 euros et que le centre hospitalier intercommunal Unisanté + sera tenu de lui verser ledit montant et de mettre à la charge de l'administration le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604779 du 31 juillet 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 18NC02659, le 1er octobre 2018, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2021, M. A..., représenté par la SCP Petit et Blindhauer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 juillet 2018 ;

2°) d'annuler la décision du centre hospitalier intercommunal hôpitaux de Forbach-Saint-Avold du 11 février 2016 lui refusant le paiement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal hôpitaux de Forbach-Saint-Avold la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas irrecevable compte tenu de la procédure de règlement amiable poursuivie avec le centre hospitalier et de l'absence de mention des voies de recours ;

- il remplissait les critères de l'article 1243-10 du code du travail pour bénéficie de l'indemnité de précarité ;

- c'est à tort que le centre hospitalier lui a refusé le bénéfice de 15,5 jours de congés payés au motif qu'il était lui-même, selon le centre hospitalier, débiteur de 22 jours de congé-formation auquel il n'avait pas droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, le centre hospitalier intercommunal Unisanté+, représentée par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'appel de M. A... est irrecevable en l'absence de critique du jugement attaqué ;

- la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable comme dirigée contre une décision purement confirmative ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., pour le centre hospitalier intercommunal Unisanté+.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par le centre hospitalier intercommunal Unisanté+ en qualité de chirurgien par un contrat à durée déterminée du 21 juin 2013, couvrant la période du 24 juin au 23 août 2013. Ce contrat a été reconduit, sans discontinuité, par cinq contrats successifs, dont le dernier, conclu le 31 juillet 2014, couvrait la période du 1er août 2014 au 31 janvier 2015. Ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec l'association Hospitalor, M. A... a, par une lettre du 25 novembre 2014, rompu avant son terme le dernier contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier intercommunal Unisanté+. Par courriels des 9 et 29 décembre 2014, il a sollicité du centre hospitalier le versement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. A la suite du refus opposé à sa demande le 25 janvier 2015, M. A... a réitéré cette demande et a en outre demandé au centre hospitalier intercommunal Unisanté+ le versement d'une indemnité de congés payés. Le centre hospitalier a confirmé son refus de verser ces deux indemnités par une décision du 20 juillet 2015, puis, à la suite de nouvelles demandes de l'intéressé, par des décisions des 25 novembre 2015 et 11 février 2016 et 25 août 2016. M. A... relève appel du jugement du 31 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le droit au versement de ces deux indemnités.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'indemnité de précarité :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-8 du code du travail, rendu applicable aux praticiens contractuels par 1'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : / 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. ".

3. Il est constant que le contrat à durée déterminée conclu entre M. A... et le centre hospitalier intercommunal Unisanté+ le 31 juillet 2014, couvrant la période du 1er août 2014 au 31 janvier 2015 a été rompu à la seule initiative de M. A..., par un courrier du 25 novembre 2014, à la suite de son embauche en contrat à durée indéterminée par l'association Hospitalor, devant prendre effet au 1er décembre 2014. Dès lors, en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 1243-10 du code du travail, citées ci-dessus, l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du même code n'était pas due à l'intéressé.

4. En second lieu, M. A... se prévaut de l'article D. 1243-1 du code du travail, aux termes duquel " Lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ". Toutefois, ces dispositions à caractère réglementaire, qui entrent en contradiction avec les dispositions précitées de l'article L. 1243-10 du code du travail, ne sauraient prévaloir sur ces dernières. M. A..., ne peut dès lors utilement s'en prévaloir.

En ce qui concerne l'indemnité de congés payés :

5. Aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ". Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique, également dans sa rédaction applicable à l'espèce " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ". L'article R. 6152-420 du même code prévoit que " Les praticiens contractuels recrutés au titre de l'article R. 6152-403 et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel (...) Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement ". L'article 5 de l'arrêté du 23 mai 1985 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens hospitaliers, précise qu' " Au cas où la durée d'une formation excéderait la durée du congé de formation dont dispose le praticien, celui-ci peut solliciter le report de ses droits à formation sur l'année suivante ou imputer les journées excédentaires sur les congés annuels. ".

6. Il est constant qu'à la date à laquelle M. A... a rompu le dernier contrat à durée déterminée conclu avec le centre hospitalier intercommunal Unisanté+, il disposait d'un reliquat de 15,5 jours de congés payés et qu'il avait droit à une indemnité à ce titre. Le centre hospitalier a refusé le versement de cette indemnité au motif que le requérant était par ailleurs débiteur de 22 jours de congé-formation auxquels il n'avait pas droit, ce qui n'est pas davantage contesté. Le centre hospitalier a ainsi procédé à une compensation entre la somme due à M. A... à titre d'indemnité de congés payés et les sommes versées à l'intéressé au titre des jours de formation pris au-delà du nombre de jours auxquels il pouvait prétendre à ce titre. La seule circonstance que le centre hospitalier ait accepté la formation suivie par M. A... au CHRU de Strasbourg dans toute sa durée ne faisait pas obstacle à ce que celui-ci reste débiteur, lors de la rupture anticipée de son dernier contrat à durée déterminée, des sommes versées au titre des jours de formation excédant ses droits. Si M. A... soutient avoir effectué ses gardes pendant la durée de cette formation, cette circonstance est sans emport sur son droit au versement de l'indemnité de congés payés. Enfin, par les moyens qu'il invoque, M. A... ne critique utilement, ni dans son principe, ni dans ses modalités, la compensation effectuée par le centre hospitalier.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté+, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre hospitalier.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier intercommunal Unisanté+ la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au centre hospitalier intercommunal Unisanté+.

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N° 18NC02659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02659
Date de la décision : 25/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-25;18nc02659 ?
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