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23/02/2021 | FRANCE | N°20NC01833

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 février 2021, 20NC01833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination à duquel il sera éloigné.

Par un jugement no 2000143 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 16 juillet 2020, M. G... A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination à duquel il sera éloigné.

Par un jugement no 2000143 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. G... A... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet du Jura, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en ce qu'il n'a pas appliqué l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet devait être regardé comme ayant analysé sa situation au regard de l'ensemble des titres de séjour pouvant lui être délivrés de plein droit.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation professionnelle ;

- elle est méconnait l'article 3 de l'accord franco-tunisien et est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande sur ce fondement ;

- le préfet a commis une erreur de droit en analysant s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et en cantonnant la motivation de la décision à " l'absence de motif humanitaire ou de circonstance exceptionnelle " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 août 2020 et le 28 janvier 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par un courrier du 26 janvier 2021, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le pouvoir général de régularisation du préfet est susceptible d'être substitué à la base légale de l'arrêté litigieux fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique pas compte tenu des stipulations spécifiques de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien, né en 1990, est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Il a sollicité, le 22 mai 2019, un titre de séjour en qualité de salarié. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 22 décembre 2008 au 21 juin 2009 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 janvier 2020, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 juin 2020, dont M. A... B... fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour tiré du défaut d'examen particulier de sa situation professionnelle. Dès lors, M. A... B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit, pour ce motif d'irrégularité, être annulé.

3. Il y a lieu, par suite, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par la voie de l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de la demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2020 :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E..., secrétaire général de la préfecture du Jura, a reçu, par un arrêté n° 39-2017-01-25-002 du 25 janvier 2017, publié au recueil des actes administratifs dans le département le 27 janvier 2017, délégation du préfet du Jura à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E... n'est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait qui fondent le refus de titre de séjour et mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire sans délai. Le caractère suffisant de la motivation s'appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs, la circonstance que le préfet du Jura n'a pas mentionné l'accord franco-tunisien n'est pas de nature à affecter l'existence de cette motivation, notamment en droit. En outre, le préfet n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a estimé que M. A... B... ne pouvait pas prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celui sur lequel il avait présenté sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision en litige, quand bien même elle n'énonce pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A... B..., notamment concernant sa situation professionnelle, que le préfet du Jura a procédé à un examen particulier de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En quatrième lieu, le préfet du Jura fait valoir, sans être utilement contredit, que M. A... B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait spécifiquement sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Jura aurait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner d'office sa demande sur le fondement de cet accord alors qu'il n'y est pas tenu. Pour les mêmes motifs, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Au demeurant, il est constant que l'intéressé n'est pas entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, circonstance qui, à elle-seule, s'opposait à ce qu'il puisse être regardé comme remplissant les conditions pour bénéficier d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

8. En cinquième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié.

9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que le préfet du Jura ne pouvait pas légalement décider de refuser de délivrer à M. A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en se fondant sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision en litige devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base légale que celle dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à cette décision, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application de cette base légale sur le fondement de laquelle la décision aurait dû être prononcée.

11. La décision refusant de délivrer à M. A... B... un titre de séjour au titre d'une activité salariée trouve son fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser, ou non, la situation d'un étranger qui, comme en l'espèce, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Ce fondement peut, en l'espèce, être substitué à l'article L. 313-14 dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14.

12. Le requérant doit être regardé comme faisant valoir que le préfet du Jura a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14. Si, à l'appui de ce moyen, le requérant fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, d'une expérience de plus d'un an dans le métier de " cuisinier pizzaiolo polyvalent ", qui appartient aux métiers sous-tension en région Bourgogne Franche-Comté, et pour lequel la DIRECCTE a émis un avis favorable, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste d'appréciation alors que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en 2017 à l'âge de 27 ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident encore ses parents et quatre de ses soeurs.

13. En dernier lieu, le préfet du Jura a regardé M. A... B..., qui ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien comme il a été dit au point 7, comme ayant sollicité un titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation. S'il a également examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans d'ailleurs avoir fait porter d'office son examen sur un titre de séjour en vertu de l'accord franco-tunisien, contrairement à ce que soutient le requérant, il a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, se borner à mentionner que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier produites en appel, notamment de l'attestation d'une ressortissante italienne et d'une convocation du 23 janvier 2018, que, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Jura, postérieurement à l'arrêté du préfet de la Drôme du 24 octobre 2017 lui faisant obligation de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français, M. A... B... s'est rendu en Italie où il a séjourné entre décembre 2017 et juin 2018. Par suite, en estimant que l'intéressé, qui justifie d'une adresse stable et connue de l'administration, présentait un risque de fuite, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. En revanche, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation qui a été retenu, n'appelle, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

18. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me F..., avocat de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2020 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2020 portant refus de titre de séjour et de la décision du même jour portant refus de délai de départ volontaire.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Jura du 27 janvier 2020 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... B....

Article 3 : L'Etat versera à Me F... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me F... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La demande présentée en première instance par M. A... B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 27 janvier 2020 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour M. G... A... B... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.

N° 20NC01833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01833
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-23;20nc01833 ?
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