La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2021 | FRANCE | N°20NC01223

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 février 2021, 20NC01223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000078 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020, M. B... E..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2000078 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2020, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000078 du 29 mai 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou, subsidiairement, un titre de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté attaqué fait état d'informations trop anciennes, dès lors qu'il a sollicité, non pas la délivrance d'un premier titre de séjour, mais le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", délivré le 7 novembre 2016 en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, et qu'en outre il séjourne régulièrement en France depuis le 8 février 2013 ;

- c'est à tort que l'absence d'un visa de long séjour lui a été opposée, dès lors que celui-ci n'est pas exigé par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;

- il n'était pas en situation irrégulière lors du dépôt de sa demande ;

- il justifie de son intégration républicaine et de son intégration économique.

Le préfet de l'Aube, à qui la requête a été communiquée, n'a déposé aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant turc né en 1984, relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 9 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne des faits anciens se rapportant à une période où le requérant aurait séjourné régulièrement en France est strictement sans incidence sur sa légalité.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention "entrepreneur/profession libérale" (...) ". En vertu de l'article L. 313-2 de ce code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée par les dispositions précitées est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. Enfin, aux termes de l'article R. 311-2 de ce code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) / 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) / A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ".

4. Si M. E... soutient que la première carte de séjour temporaire dont il a bénéficié, pour la période du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2017, portant la mention " salarié ", lui aurait été délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il en aurait demandé le renouvellement, il n'apporte aucun élément concret à l'appui de ses allégations. Au contraire, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que ce n'est que le 12 avril 2018, postérieurement à l'expiration du délai prévu par le 4° de l'article R. 311-2 précité, qu'il a présenté sa demande, et que celle-ci tendait à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur-profession libérale ", prévue par le 3° de l'article L. 313-10 précité, et subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, M. E... qui, du fait de l'expiration de son titre de séjour plusieurs mois auparavant, était en situation irrégulière à la date de la présentation de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait pas légalement se fonder sur le défaut de production d'un visa de cette nature.

5. En troisième lieu, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de M. E... ne peut pas s'analyser comme tendant au renouvellement d'une carte de séjour temporaire délivrée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est de manière inopérante qu'il se prévaut, au regard des dispositions de cet article, de son intégration républicaine et dans la communauté nationale.

6. En quatrième et dernier lieu, à supposer que M. E..., qui se prévaut également de son intégration économique en faisant valoir que la société de restauration qu'il dirige lui procure des revenus lui permettant de subvenir à ses propres besoins, ait entendu ainsi soutenir qu'il remplirait les autres conditions requises par le 3° de l'article L. 313-10 précité, non seulement il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait présenté cette activité-ci au préfet qui, dans l'arrêté contesté, mentionne une activité de peinture, ravalement et maçonnerie sous l'enseigne " Bati express ", mais encore et en tout état de cause, le défaut de production d'un visa de long séjour suffisait, à lui seul, à justifier le rejet de sa demande d'admission au séjour sur ce fondement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. B... E... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

N° 20NC01223 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01223
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-23;20nc01223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award