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23/02/2021 | FRANCE | N°20NC00574

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 février 2021, 20NC00574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement no 1901278 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 5 mars 2020, Mme F... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement no 1901278 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, Mme F... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des articles L. 313-11, 7° ou L. 313-14 du même code dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., épouse B..., ressortissante macédonienne, est entrée régulièrement en France le 28 octobre 2017. Le 16 octobre 2018, elle a sollicité, par l'intermédiaire de son époux, sa régularisation en se prévalant de son mariage le 25 août 2018 avec M. B..., compatriote auquel la qualité de réfugié a été attribuée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 18 janvier 2019, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement du 17 octobre 2019, dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il résulte de la lettre même des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ces dernières ne peuvent être utilement invoquées par des personnes qui, comme Mme B..., sont éligibles au regroupement familial. La circonstance que ces personnes ne remplissent pas effectivement les conditions permettant d'en bénéficier est, sur ce point, indifférente dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient susceptibles d'en bénéficier lorsque ces conditions seront remplies. Il s'ensuit que Mme B..., qui, en sa qualité de conjointe d'un ressortissant macédonien titulaire d'une carte de résident, est susceptible de bénéficier du regroupement familial, ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a épousé, le 25 août 2018, un compatriote, en situation régulière, avec lequel elle vivait en concubinage depuis octobre 2017, soit une vie commune de moins d'un an et demi à la date de la décision en litige. L'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où réside encore son père. S'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 15 juillet 2019, que son époux, atteint de lombalgies invalidantes, qui s'est vu attribuer l'allocation adulte handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, nécessite une assistance, il n'est pas établi que son épouse serait la seule personne en mesure de lui apporter une aide, ni d'ailleurs que cette assistance serait permanente. La requérante ayant malheureusement perdu l'enfant qu'elle portait, le couple n'a pas d'enfant commun. La circonstance que l'intéressée est désormais mariée depuis plus d'un an est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, même si la cellule familiale ne peut se reconstituer en Macédoine compte tenu de la qualité de réfugié de M. B..., en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. En dernier lieu, Mme B... n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des motifs de la décision en litige que le préfet du Doubs n'a pas examiné d'office sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... pour Mme F... B... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

N° 20NC00574 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00574
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BOCHER-ALLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-23;20nc00574 ?
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