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23/02/2021 | FRANCE | N°19NC01934

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 février 2021, 19NC01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 24 mai au 23 novembre 2017 et a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reprise du travail à temps partiel pour raison thérapeutique et d'enjoindre au directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de réexaminer sa demande en la re

plaçant dans la position qui était antérieurement la sienne et de lui verser l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 2 octobre 2017 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 24 mai au 23 novembre 2017 et a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reprise du travail à temps partiel pour raison thérapeutique et d'enjoindre au directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de réexaminer sa demande en la replaçant dans la position qui était antérieurement la sienne et de lui verser les arriérés de traitement à compter du mois d'octobre 2017.

Mme G... C... D... a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 février 2018 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé du 24 novembre 2017 au 23 mai 2018 et a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reprise du travail à temps partiel pour raison thérapeutique.

Mme G... C... D... a enfin demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg l'a maintenue en disponibilité d'office pour raisons de santé du 24 mai au 23 novembre 2018 et a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reprise du travail à temps partiel pour raison thérapeutique et d'enjoindre au directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de la réintégrer sur un poste à temps partiel pour raison thérapeutique.

Par un jugement nos 1706125, 1802286 et 1805731 du 16 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2019, Mme G... C... D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2019 ;

2°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en disponibilité est illégale dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement ou qu'il n'y a eu aucune tentative d'adaptation de son poste en application de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988, de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 2 du décret du 8 juin 1989.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2019, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la Selarl CM Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

1. Mme C... D... a été recrutée, par voie de mutation, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat titulaire par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) en 2008. Le 20 novembre 2009, elle a demandé à être placée en congé de longue maladie, puis elle a adressé, le 16 janvier 2010, une déclaration d'accident du travail lié à un incident survenu lors d'un entretien avec le cadre de santé le 3 juillet 2009. Les HUS ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par une décision du 26 juin 2015. Entre temps, compte tenu de la contestation de l'avis du comité médical départemental du 26 février 2010 se prononçant en faveur de l'aptitude de l'intéressée à la reprise du travail, les HUS l'ont placée en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur qui, par un avis du 12 octobre 2010, a confirmé l'aptitude de la requérante. Le médecin du travail ayant estimé qu'elle n'était pas apte au service, l'administration a consulté à nouveau le comité médical qui, par un avis du 11 juillet 2014, a estimé que l'intéressée était apte à la reprise du travail à temps plein. Après une reprise du service d'un jour le 23 mai 2016, Mme C... D... a été placée en arrêt de maladie. Par un avis du 10 mars 2017, le comité médical départemental a conclu à l'aptitude de Mme C... D... à reprendre ses fonctions d'infirmière. Par un courrier du 3 juillet 2017, Mme C... D... a demandé à reprendre son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Ressaisi, le comité médical départemental, par un avis du 8 septembre 2017, a déclaré Mme C... D... inapte à reprendre son service à temps plein. Par une décision du 2 octobre 2017, le directeur général des HUS a suivi cet avis en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 24 mai au 23 novembre 2017, avec un taux d'incapacité de 66,66 % et a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reprise du travail à temps partiel pour raison thérapeutique. Par une décision du 9 février 2018, le directeur général des HUS l'a maintenue en disponibilité d'office pour raison de santé du 24 novembre 2017 au 23 mai 2018. Enfin, par une décision du 12 juillet 2018, le directeur général des HUS a maintenu Mme C... D... en disponibilité d'office pour raison de santé du 24 mai au 23 novembre 2018. Par un jugement du 16 avril 2019, dont Mme C... D... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " (...) / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. (...)". Aux termes de l'article 28 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire ". Aux termes de l'article 29 de ce même décret : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. /La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental ".

3. Mme C... D... soutient qu'elle ne pouvait pas être placée en disponibilité d'office à l'issue de ses congés de maladie ordinaire dès lors que les HUS n'ont pas tenté d'adapter son poste et qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis du 8 septembre 2017, le comité médical, après avoir mentionné que Mme C... D... était inapte à la reprise du travail et à ses fonctions d'infirmière, s'est prononcé favorablement à son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 24 mai 2017. Pour émettre cet avis, le comité médical s'est fondé sur le rapport de l'expertise, réalisée à la suite de l'examen de la requérante le 2 août 2017, aux termes duquel l'intéressée présente une symptomatologie anxieuse sur une personnalité émotionnellement labile ne la rendant pas apte à la reprise du travail et à l'exercice de ses fonctions d'infirmière à temps plein. Sollicité en vue de la prolongation de la mise en disponibilité de l'intéressée, dans ses avis ultérieurs du 8 décembre 2017 et du 22 juin 2018, le comité médical, alors même que les HUS lui avaient expressément demandé de se prononcer sur un éventuel reclassement, a réitéré son avis initial du 8 septembre 2017, notamment le placement de l'intéressée en disponibilité d'office. Dans ces conditions, le comité médical doit être regardé, ainsi que l'a relevé le tribunal, comme ayant implicitement mais nécessairement considéré que Mme C... D... était temporairement inapte non seulement à l'exercice de ses fonctions mais également, en raison même de son impossibilité à reprendre le travail, à tout autre emploi aménagé ou appartenant à un autre corps. En se bornant à produire des attestations, non circonstanciées, et au demeurant antérieures aux avis émis par le comité médical, la requérante n'établit pas qu'elle aurait été apte à la reprise du travail, y compris sur un autre emploi que celui qu'elle occupait.

4. Dès lors que Mme C... D... doit être regardée comme temporairement inapte à tout emploi, les HUS n'étaient pas tenus d'examiner les possibilités d'aménagement de son poste, ni de l'inviter à solliciter un reclassement. Par suite, Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir qu'en la plaçant en disponibilité d'office, sans l'avoir au préalable invitée à solliciter un reclassement, les HUS ont méconnu les dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les dépens et les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... D... le versement d'une somme au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme G... C... D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

N° 19NC01934 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01934
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-23;19nc01934 ?
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