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23/02/2021 | FRANCE | N°19NC00499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 février 2021, 19NC00499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 novembre 2018 par laquelle le préfet des Vosges a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ensemble l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1803034 du 12 novembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2019, Mme D..., représentée par Me A..., de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 novembre 2018 par laquelle le préfet des Vosges a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ensemble l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Par un jugement n° 1803034 du 12 novembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 pris à son encontre par le préfet des Vosges ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 5 du même règlement des lors qu'il n'est justifié ni de l'identité de la personne ayant conduit l'entretien ni des conditions dans lesquelles il est intervenu, ni de la capacité de la personne intervenue en qualité d'interprète ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que ni l'enfant ni la mère n'ont mis les pieds en Italie contrairement à ce qui est affirmé dans le jugement ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-2 du même règlement, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile italienne alors qu'elle a des risques personnels tenant à sa situation de mère isolée en charge d'un enfant de 7 ans ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ;

- les obligations fixées par la décision d'assignation à résidence sont disproportionnées.

La requête a été communiquée au préfet des Vosges qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le délai de 6 mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, est interrompu par un recours contentieux et recommence à courir intégralement à la date de notification au préfet du jugement du tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert. L'expiration de ce délai a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. La décision de transfert ne peut plus être légalement exécutée et il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante arménienne, née le 5 mars 1993, est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2018 pour y solliciter l'asile, après avoir obtenu un visa des autorités consulaires italiennes en Arménie, valable du 21 mars au 14 avril 2018. Le 11 mai 2018, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 11 juillet 2018. Par un arrêté du 7 novembre 2018, le préfet des Vosges a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. Mme D... relève appel du jugement du 12 novembre 2018 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". L'article L. 742-4 I du même code dispose : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence, qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet des Vosges a ordonné le transfert de Mme D... vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision explicite par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par Mme D... du recours qu'elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 14 novembre 2018, au préfet des Vosges du jugement du 12 novembre 2018 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait décidé de porter à un an ou à dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement de l'intéressée ou au motif que celle-ci aurait pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 15 mai 2019, l'Italie a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge Mme D... et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 15 mai 2019, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

6. En revanche, l'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation notamment par la voie de l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

7. En premier lieu, la requérante reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de ces moyens qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu produit par le préfet des Vosges, que la requérante a bénéficié d'un entretien individuel le 2 mai 2018, dans le cadre de la formulation de sa demande d'asile, en présence d'un interprète en langue arménienne, conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort des mentions du compte rendu d'entretien que la requérante a été entendue par un agent qualifié de la préfecture. Cette mention suffit à établir que l'intéressée a été entendue par une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, n'a pas privé l'intéressée de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des allégations de la requérante que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité requises par les textes. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'entretien individuel doit dès lors être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (...)". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".

11. D'une part, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet des Vosges a examiné si la situation de la requérante justifiait de mettre en oeuvre la clause de souveraineté ou la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui indique dans l'arrêté litigieux que la requérante n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte à son droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes, n'aurait pas tenu compte de la situation de Mme D.... En invoquant, d'une part, un rapport de l'OSAR paru en 2016 faisant état des difficultés rencontrées en Italie par les demandeurs d'asile et un arrêt de la CEDH de 2014 et, d'autre part, le fait qu'elle est une mère isolée avec un enfant de 7 ans, Mme D... n'établit pas que le préfet n'aurait pas examiné sa situation particulière. Par suite, le préfet des Vosges, qui a procédé à une appréciation globale de la situation de la requérante au regard des critères prévus par le règlement Dublin III, n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. En cinquième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Vosges a mentionné la présence de la fille mineure de Mme D.... Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de sa fille. Si elle soutient que ni elle ni sa fille n'ont jamais mis les pieds en Italie, elle ne l'établit pas alors même que les autorités italiennes ont accepté par un accord implicite la demande de prise en charge de la requérante et que cette dernière disposait d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes. Elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait retourner en Italie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

14. L'illégalité de la décision de transfert n'ayant pas été établie ainsi qu'il a été indiqué aux points 7 à 13, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence.

15. La requérante se borne à reprendre en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit et qui n'appellent aucune précision, par le premier juge.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2018 portant transfert aux autorités italiennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme D... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.

N° 19NC00499 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00499
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie VIDAL
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SGRO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-23;19nc00499 ?
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