Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 21 novembre 2018 prononçant son licenciement, d'ordonner sa réintégration avec paiement intégral des traitements dus à compter du 12 juin 2018 et de condamner l'Etat à l'indemniser des différents chefs de préjudice qu'il estime avoir subis au regard des faits allégués de harcèlement et de son préjudice de carrière, à hauteur de 1 094 732 euros.
Par un jugement nos 1701759 - 1803412 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2020 et le 15 janvier 2021, M. C..., représenté Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 21 novembre 2018 ainsi que sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de le réintégrer, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la suppression de son emploi :
- la procédure de suppression de son emploi n'a pas été respectée en l'absence de consultation du comité technique d'AgroParisTech prévue aux 1° et 2° de l'article 34 du décret du 15 février 2011 ;
- la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur son reclassement ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en vertu du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2015 et n'a pas été recruté pour occuper l'emploi permanent de responsable logistique et informatique et les dispositions de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 ne pouvaient, en conséquence, pas lui être appliquées ;
en ce qui concerne les offres de reclassement :
- il y a vice de procédure car la commission consultative paritaire n'a pas été consultée sur les offres de reclassement ;
- aucun accompagnement n'a été mis en place par l'administration quant à son reclassement ;
en ce qui concerne la réparation des préjudices subis du fait de son licenciement :
- son licenciement est entaché de détournement de pouvoir ;
- il a droit à réparation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros ;
- il a droit à réparation de son préjudice financier qui consiste à reconstituer sa carrière à compter du 31 octobre 2018.
Par une lettre enregistrée le 20 janvier 2020, M. C..., représenté par Me A..., a demandé à la cour de proposer aux parties une médiation.
Par un courrier enregistré le 12 octobre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la cour de son refus de recourir à la médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, rapporteur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ingénieur forestier, a été recruté par l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (AgroParisTech) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 8 octobre 2007 au 31 octobre 2013. A compter du 1er novembre 2013, il a été engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent contractuel de l'enseignement supérieur. M. C... a été chargé, à compter du 1er septembre 2013, des fonctions de responsable du service logistique et informatique, issu de la fusion, au cours de l'été 2013, de deux services. En raison de dysfonctionnements au sein du service, il a été décidé, en novembre 2013 et à titre conservatoire, de placer la cellule informatique sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint au directeur du centre et sous l'autorité fonctionnelle de la direction des systèmes d'information de l'établissement et de réaffecter le responsable du patrimoine à d'autres fonctions. En mai 2014, une mission d'inspection a été diligentée. Le 23 mai 2014, la mission d'inspection a rendu un rapport préconisant une réorganisation du centre par un rattachement des services informatique et patrimoine à un cadre A+. Le 22 juillet 2014, M. C... a été victime d'un accident qui sera reconnu imputable au service. Par arrêté du 26 avril 2017, la date de la consolidation a été fixée au 12 octobre 2016. M. C... a été placé en congé de maladie ordinaire du 12 octobre 2016 au 30 novembre 2017 puis en congé sans traitement à compter du 1er décembre 2017. Le 29 novembre 2016, M. C... a sollicité, par l'intermédiaire de son avocate, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par courrier du 17 février 2017, M. C... a adressé au ministre chargé de l'agriculture une réclamation indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice moral pour des faits de harcèlement moral dont il aurait été victime à compter du 1er septembre 2013. Par un courrier du 23 avril 2018, le ministre chargé de l'agriculture a convoqué M. C... à un entretien préalable à son licenciement le 22 mai 2018, l'invitant à solliciter son reclassement et à postuler dans un délai d'un mois sur l'un des trois postes proposés. Par arrêté du 21 novembre 2018, le ministre a prononcé son licenciement. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices découlant des faits de harcèlement qu'il aurait subis et du refus du bénéfice de la protection fonctionnelle. M. C... relève appel du jugement du 26 novembre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 21 novembre 2018 ainsi que sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 21 novembre 2018 prononçant le licenciement de M. C... :
En ce qui concerne le licenciement de M. C... :
2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires (...) ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi.
4. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d'un acte réglementaire par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par cet acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
5. Aux termes de l'article 34 du décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services ; / 2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (...) ".
6. Si le requérant soutient, par voie d'exception, que la décision de licenciement litigieuse est entachée d'illégalité, dès lors que la réorganisation du service dont elle procède, qui présente un caractère réglementaire, n'a pas été soumise à la consultation du comité technique en méconnaissance des dispositions du 1° et du 2° de l'article 34 cité au point précédent, il résulte de ce qui est dit au point 4 du présent arrêt que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce vice de procédure.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires (...) / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a été consultée, le 13 juillet 2018, au sujet de la procédure de licenciement de M. C... conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986. Le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme, qui manque en fait, doit, en conséquence, être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rapport établi le 26 mai 2014 par l'inspection de l'enseignement agricole en raison de difficultés de fonctionnement dans le service informatique et logistique, ce dernier, qui résultait de la fusion au cours de l'été 2013 de ces deux services auparavant distincts et dont M. C... était responsable depuis le 1er septembre 2013, a été supprimé. En effet, les services généraux - administratif et financier, gestion du patrimoine et des travaux, logistique et informatique - ont été regroupés sous la responsabilité d'un nouveau secrétaire général, cadre supérieur, recruté à cet effet. Si le requérant se prévaut de ce que le poste de responsable logistique existe néanmoins toujours et produit une fiche de poste relative au recrutement d'un fonctionnaire de catégorie C indiquant qu'il convient de contacter le responsable de ce service logistique, il ressort des pièces du dossier que c'est désormais un agent de catégorie B qui est responsable de ce service logistique, cette fonction se limitant à un encadrement purement technique. Par suite, le moyen tiré de ce que le poste de responsable du service informatique et logistique sur lequel M. C... a été nommé n'aurait pas été supprimé à l'occasion de la réorganisation des services généraux au cours de l'année 2015, qui manque en fait, doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs. ". Selon l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. ". Aux termes de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants: / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent (...) ".
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 26 juillet 2005, M. C... a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le 4 novembre 2013, avec une date d'effet fixée au 1er novembre 2013, en qualité d'agent contractuel de l'enseignement supérieur, affecté à l'AgroParisTech ENGREF Paris. Le 21 novembre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a licencié au motif de " suppression du besoin permanent ayant justifié le recrutement d'un agent contractuel pour une dure indéterminée ".
12. D'une part, si le requérant soutient qu'il n'a pas été recruté pour les fonctions de responsable logistique et informatique mais a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en vertu du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, il résulte des dispositions combinées du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 et du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'un tel contrat ne peut être légalement conclu que si la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, sans que n'aient d'incidence, à cet égard, les termes de ses contrats de travail à durée déterminée antérieurs. En se bornant à soutenir qu'il a bénéficié de l'effet automatique du II de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2015, M. C... n'établit pas que les fonctions de responsable logistique et informatique, sur lesquelles il a été affecté en dernier lieu, ne correspondaient pas aux besoins du service. Il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ne les a pas effectivement exercées en raison de l'obstruction du responsable du service informatique.
13. D'autre part, les dispositions de l'article 45-3 précité permettent à l'administration de licencier un agent contractuel lorsque la réorganisation du service implique une modification des attributions correspondant à l'emploi occupé par cet agent. Or, ainsi qu'il est dit au point 9, la réorganisation interne a conduit à la suppression de l'emploi de responsable du service informatique et logistique qui ne correspondait plus, dans le cadre de cette refonte, à un besoin permanent, ce service étant désormais placé sous l'autorité directe d'un secrétaire général qui coordonne l'ensemble des services généraux. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de ce que les dispositions de l'article 45-3 précité ne lui étaient pas applicables.
En ce qui concerne l'obligation de reclassement :
14. En premier lieu, l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat cité au point 7 du présent arrêt prévoit que : " L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 (...) ".
15. Il résulte des termes mêmes du procès-verbal de la commission consultative paritaire, qu'elle a été consultée, lors de sa séance du 13 juillet 2018, sur les offres de reclassement proposées à M. C... et notamment celle relative à un poste situé en Guyane. Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission n'a pas été informée des propositions de reclassement qui lui ont été adressées, qui manque en fait, doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes du I de l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 précité : " I.- Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 45-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible. Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a, par courrier du 23 avril 2018, proposé à M. C... trois postes de reclassement relevant de la même catégorie hiérarchique que le poste qu'il occupait antérieurement et correspondant également à ses compétences. Par courriels des 29 juin et 5 juillet 2018, les services compétents ont adressé à M. C... les fiches de postes correspondantes, répondu à ses questions en lui indiquant, notamment, le niveau de rémunération et le nombre d'agents à encadrer et lui ont également indiqué le motif de la suppression de l'un des postes de reclassement qui lui avait été initialement proposé. Par courrier du 24 août 2018, le ministre lui a proposé deux nouvelles offres de reclassement correspondant également à ses compétences et relevant de la même catégorie hiérarchique. Si le requérant soutient que ces offres de reclassement auraient dû également faire l'objet d'un accompagnement de la part de l'administration pour l'aider dans ses choix et comprendre leurs contraintes, ni les dispositions citées au point précédent, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne met à la charge de l'administration une telle obligation, alors, au demeurant, qu'ainsi qu'il a été dit, les services compétents ont répondu aux questions et demandes de M. C.... Il ressort également des pièces du dossier, qu'alors même que les offres de reclassement ne sont pas situées à proximité de son domicile, M. C... n'a pas fait état de l'impossibilité de quitter la région Grand Est lors de la procédure de licenciement, y compris après l'incendie de son habitation en août 2018 à la suite duquel il a demandé davantage de temps de réflexion. Il n'a ainsi invoqué une telle impossibilité que dans le cadre de la procédure contentieuse. Par suite, l'administration a satisfait à ses obligations de reclassement définies par les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2018 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation prononçant son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de licenciement du 21 novembre 2018 n'est pas entachée d'illégalité et n'est donc pas fautive. De même, le détournement de pouvoir n'est pas établi. Par suite, cette décision n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Les conclusions indemnitaires présentées par M. C... tendant à la réparation du préjudice moral résultant de cette décision de licenciement doivent donc être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le réintégrer avec les conséquences financières en résultant, ainsi que celles présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
2
N° 20NC00141