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16/02/2021 | FRANCE | N°19NC03565-19NC03566

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 février 2021, 19NC03565-19NC03566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1901866 et 1901867 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I - Par une requ

te, enregistrée sous le n° 19NC03565 le 9 décembre 2019, M. E..., représenté par Me A... demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... et Mme G... E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 17 décembre 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 1901866 et 1901867 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03565 le 9 décembre 2019, M. E..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2018 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 19NC03566 le 9 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2018 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant de titre de séjour ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

M. et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 29 avril 1975 à Djakove et de nationalité kosovare, est selon ses déclarations entré irrégulièrement en France le 13 octobre 2010 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a été successivement rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 juillet 2011 et par la Cour nationale du droit d'asile, le 23 octobre 2012. A compter du 31 octobre 2012, il a séjourné sous couvert de cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrées pour des motifs liés à son état de santé, qui ont été renouvelées sans interruption jusqu'au 12 avril 2018. Mme E..., née le 3 juin 1985 à Gjakove et de nationalité kosovare et épouse de M. E..., est selon ses déclarations entrée irrégulièrement en France le 11 septembre 2017 aux fins d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 décembre 2017. Le 26 avril 2018, elle a sollicité du préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par des arrêtés du 17 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit aux demandes de titre de séjour de M. et Mme E..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 19NC03565 et 19NC03566 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour de M. E... :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. En l'espèce, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, par son avis du 5 novembre 2018, que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine.

6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, souffre de séquelles neurologiques suite aux interventions médicales subies dans son pays d'origine pour éradiquer une tumeur cérébrale dont il était atteint. Il fait valoir que son état de santé nécessite un suivi régulier en France pour surveiller une éventuelle récidive de la tumeur et pour traiter son épilepsie et ses troubles de l'équilibre. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant produit divers certificats médicaux et comptes rendus d'hospitalisation couvrant une période de 2009 à 2011. Toutefois, s'agissant des derniers certificats médicaux produits, celui du 4 janvier 2019 d'un médecin généraliste, se borne à reproduire les propos tenus par le requérant et celui du 8 janvier 2019, établi par un neurologue, précise que ses troubles neurologiques constituent des séquelles de ses interventions neurochirurgicales et qu'un traitement médicamenteux doit être pris à vie, sans faire état d'une quelconque impossibilité de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant produit également copie d'un certificat du centre clinique universitaire du Kosovo établi le 22 décembre 2009 mentionnant l'absence de traitement adéquat au Kosovo, ce certificat, ancien de neuf ans à la date de la décision contestée, ne permet pas d'établir que le suivi médical de M. E... et les examens de contrôle dont il a besoin ne pourraient pas être aujourd'hui efficacement effectués au Kosovo, compte tenu des évolutions du système sanitaire dans ce pays. Le préfet établit, à cet égard, que le traitement médicamenteux dont il bénéficie est disponible au Kosovo. Enfin, si le requérant se fonde également sur un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2017 indiquant que certaines maladies et interventions sont impossibles au Kosovo, ce rapport a une portée générale et ne permet pas de conclure à une absence de traitement pour les affections dont souffre le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour de Mme E... :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

8. En l'espèce, la requérante se prévaut de l'ancienneté du séjour en France de son époux malade qu'elle a rejoint, de la naissance de leur enfant sur le territoire français, le 14 décembre 2018 et de ce que l'ensemble de ses intérêts matériels et affectifs se situent désormais en France. Toutefois, et alors que leur cellule familiale ne s'était reconstituée sur le territoire que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision contestée, la requérante n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre une vie privée et familiale normale au Kosovo avec son époux, auquel la délivrance d'un titre de séjour a également été refusée et leur enfant. Elle a en effet vécu au Kosovo jusqu'en 2017 et son mari et elle y disposent toujours d'attaches familiales. S'agissant de leur enfant, âgé d'un an à la date de la décision contestée, elle n'établit pas qu'un retour au Kosovo lui serait préjudiciable. En outre, Mme E... ne justifie pas de son insertion socio-professionnelle. Enfin, si elle se prévaut de la résidence régulière de son époux en France pendant huit ans, celle-ci a été autorisée aux seules fins de bénéficier d'un traitement médical dont il a été dit ci-dessus qu'il peut désormais être réalisé au Kosovo, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Ainsi, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la durée et aux conditions du séjour de la requérante en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté ne méconnaît, par suite, pas le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents que le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 décembre 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme E... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Mme G... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N°s 19NC03565 et 19NC03566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03565-19NC03566
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-16;19nc03565.19nc03566 ?
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