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04/02/2021 | FRANCE | N°20NC02512-20NC02513

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 04 février 2021, 20NC02512-20NC02513


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 juin 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé de le transférer aux autorités helvétiques aux fins de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, dans l'attente de l'exécution d'une telle mesure, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.

Par un jugement n° 2004685 du 4 août 2020, le magistrat désign

par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 11 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 juin 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, a décidé de le transférer aux autorités helvétiques aux fins de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, dans l'attente de l'exécution d'une telle mesure, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.

Par un jugement n° 2004685 du 4 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 11 juin 2020 et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. E... dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, sous le n° 20NC02512, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004685 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance par M. E....

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que le magistrat désigné a considéré que le délai de trois mois, prescrit par les dispositions du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas été respecté et que, à la date où la demande de prise en charge a été formulée, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. E... incombait déjà aux autorités françaises ;

- les arrêtés en litige du 11 juin 2020 ont été signés par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière à cet effet ;

- le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été pleinement respecté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, M. F... E..., représenté par Me C... conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2020, sous le n° 20NC02513, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement n° 2004685 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2020.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné lui a fait injonction de réexaminer la situation de M. E... dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement contesté dès lors qu'un tel réexamen, d'une part, est matériellement impossible, le motif d'annulation retenu entraînant automatiquement l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale, d'autre part, contrevient à son droit à un recours effectif en raison du délai de deux mois dont elle dispose pour faire appel ;

- c'est à tort que le magistrat désigné a considéré que le délai de trois mois, prescrit par les dispositions du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas été respecté et que, à la date où la demande de prise en charge a été formulée, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. E... incombait déjà aux autorités françaises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2020, M. F... E..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de M. A... pour la préfète du Bas-Rhin.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20NC02512 et 20NC02513, présentées par la préfète du Bas-Rhin, sont dirigées contre un même jugement et concernent la situation d'un même étranger. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. F... E... est un ressortissant tchadien, né le 4 septembre 1987. Le 24 février 2020, il s'est rendu auprès de la structure du premier accueil des demandeurs d'asile de Strasbourg afin d'y solliciter l'asile en France. Cette demande a été enregistrée le 3 mars 2020 au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture du Bas-Rhin. La consultation du fichier VIS ayant révélé que l'intéressé était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités helvétiques, ces dernières ont été saisies d'une demande de prise en charge le 29 mai 2020, qui a donné lieu, le jour même, à un accord explicite de leur part. Par deux arrêtés du 11 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a décidé de transférer M. E... en Suisse et, dans l'attente de l'exécution d'une telle mesure, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 11 juin 2020. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement n° 2004685 du 4 août 2020, qui annule ces arrêtés et lui fait injonction de réexaminer la situation du demandeur dans un délai d'un mois suivant sa notification. Elle demande en outre à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. / (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / (...) / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. ".

4. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, il résulte des dispositions précitées du deuxième paragraphe de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. Pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (...) dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. / (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / (...) ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 741-1, l'autorité administrative compétente peut prévoir que la demande est présentée auprès de la personne morale prévue au deuxième alinéa de l'article L. 744-1. ". Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 744-1 du même code, l'Office français de l'immigration et de l'intégration " peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande ".

6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, lorsque l'autorité compétente pour assurer au nom de l'Etat français l'exécution des obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 a, ainsi que le permet l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévu que les demandes de protection internationale doivent être présentées auprès de l'une des personnes morales qui ont passé avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration la convention prévue à l'article L. 744-1 du même code, la date à laquelle cette personne morale, auprès de laquelle le demandeur doit se présenter en personne, transmet aux services de l'Etat le document écrit matérialisant l'intention de ce dernier de solliciter la protection internationale doit être regardée comme celle à laquelle est introduite cette demande de protection internationale, au sens du deuxième paragraphe de l'article 20 de ce règlement, et fait donc partir le délai de trois mois qu'il prévoit au premier paragraphe de son article 21. L'objectif de célérité dans le processus de détermination de l'Etat responsable, rappelé par l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne, serait compromis si le point de départ de ce délai devait être fixé à la date à laquelle ce ressortissant se présente au " guichet unique des demandeurs d'asile " de la préfecture ou celle à laquelle sa demande est enregistrée par la préfecture.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est présenté, le 24 février 2020, auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile de Strasbourg aux fins de solliciter l'asile en France et a été mis en possession, le jour même, d'une convocation à se rendre au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Bas-Rhin le 3 mars 2020 en vue de l'enregistrement de sa demande. Il est constant que la gestion d'un tel service, chargé de réceptionner les demandes d'asile dans le département du Bas-Rhin, a été confiée à l'association " Foyer Notre-Dame ", personne morale ayant conclu un marché public avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2018 en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même que cette association n'a pas compétence pour procéder à l'enregistrement des demandes d'asile et qu'elle est dépourvue de prérogatives de puissance publique, elle doit être regardée comme une " autorité publique " au sens du droit de l'Union européenne. Dans ces conditions, la convocation ainsi délivrée à M. E... le 24 février 2020, dont il n'est pas contesté qu'elle a été transmise aux services de la préfecture, matérialise de façon certaine l'intention de l'intéressé de solliciter la protection internationale de la France, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que les mentions figurant sur ces convocations résultent des propres déclarations des demandeurs d'asile et que certaines d'entre elles ne sont pas suivies d'effet. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du premier paragraphe de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ayant commencé à courir le 24 février 2020, et non pas le 3 mars 2020 comme le fait valoir la préfète du Bas-Rhin, il était expiré lorsque les autorités helvétiques ont été saisies, le 29 mai 2020, de la demande de prise en charge de M. E.... Dès lors, en application du troisième alinéa du premier paragraphe de ce même article, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale formulée par l'intéressé incombait, à la date de l'arrêté en litige, à la France. Par suite, en décidant de transférer M. E... à destination de la Suisse, la préfète du Bas-Rhin a méconnu ces dernières dispositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 11 juin 2020. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à demander le rejet des demandes présentées en première instance par M. E....

Sur le sursis à l'exécution du jugement :

9. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2004685 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 4 août 2020, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant au sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de justice :

10. M. E... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 24 novembre 2020, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme totale de 1 500 euros à Me C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20NC02513 de la préfète du Bas-Rhin.

Article 2 : La requête n° 20NC02512 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me C..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. F... E... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 20NC02512 et 20NC02513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02512-20NC02513
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-04;20nc02512.20nc02513 ?
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