La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2021 | FRANCE | N°20NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 04 février 2021, 20NC00002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907582 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00002 le 2 janvier 202

0, Mme B... représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1907582 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00002 le 2 janvier 2020, Mme B... représentée par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Elle soutient que :

- en refusant de l'admettre au séjour pour raisons de santé, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle justifie devoir être admise au séjour à titre dérogatoire ou pour motifs exceptionnels ou humanitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 7 avril 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante kosovare, entrée en France, selon ses déclarations, le 19 octobre 2015, a vu sa demande d'asile l'asile rejetée. Le 6 février 2019, elle a sollicité du préfet de la Moselle la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 5 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté 13 septembre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, dans son avis du 11 juin 2019, que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle était néanmoins en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Mme B... produit divers certificats médicaux, dont il ressort qu'elle souffre d'une insuffisance rénale chronique au stade terminal, nécessitant la réalisation de trois séances d'hémodialyse par semaine. Si ces documents attestent de la gravité de l'état de santé de la requérante, ils ne permettent pas, en revanche, de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à l'existence d'un traitement approprié au Kosovo. En particulier, alors que la requérante produit une attestation du 9 février 2017 du directeur de la clinique de néphrologie d'un établissement hospitalier du Kosovo indiquant, d'ailleurs sans autre précision, que la transplantation de rein ne peut pas être réalisée dans ce pays, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'état de santé de Mme B... nécessiterait en urgence une telle transplantation rénale, ni qu'elle ne pourrait pas poursuivre un traitement approprié par hémodialyse au Kosovo. A cet égard, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, dont se prévaut la requérante et qui est daté de décembre 2013, ne saurait à lui seul suffire, au regard de son ancienneté et de la nature du traitement actuellement suivi par l'intéressée, à démentir l'existence de possibilités de traitement approprié au Kosovo. Enfin, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait pas voyager. Par suite, en refusant à Mme B... la carte de séjour temporaire pour raisons de santé qu'elle sollicitait, le préfet de la Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, citées au point 2.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en 2015, alors âgée de 63 ans, accompagnée de ses deux fils, âgés de 31 et 37 ans. Si elle indique que ceux-ci sont actuellement titulaires de titre de séjour en France, ils sont majeurs, tandis qu'il n'est pas établi qu'ils assumeraient sa charge ni que leur présence à ses côtés serait indispensable au regard de son état de santé. Au demeurant, l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo. Dès lors, elle ne justifie pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ou pour motifs exceptionnels ou humanitaires.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 20NC00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00002
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LAGRA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-04;20nc00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award