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04/02/2021 | FRANCE | N°19NC00223

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 04 février 2021, 19NC00223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet du BasRhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du BasRhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexami

ner sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autoris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet du BasRhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du BasRhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1802881 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00223 le 18 janvier 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet du BasRhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant l'instruction, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas si l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine lui permettrait de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état et effective, ni s'il pourrait voyager sans risque vers ce pays d'origine ;

- le formulaire à compléter par le médecin qui suit habituellement le demandeur, ne comporte pas d'encart concernant les conséquences prévisibles d'un défaut de prise en charge du patient, ce qui démontre une insuffisance manifeste du contenu du rapport du médecin instructeur au regard des exigences du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'établissant pas que le collège de médecins de l'OFII était régulièrement composé, la procédure est irrégulière en ce qu'elle l'a privé de la garantie prévue par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le collège de médecins n'a pas sollicité de complément d'information avant de rendre son avis pour être pleinement éclairé au regard des conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un défaut de prise en charge de sa pathologie ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que M. C... s'est vu délivrer un titre de séjour le 30 octobre 2019.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien, est entré en France, selon ses déclarations, en décembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de plusieurs mesures d'éloignement, auxquelles il n'a pas déféré, M. C... a sollicité du préfet du Bas-Rhin, le 6 novembre 2017, la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2018, le préfet du BasRhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté 21 février 2018 :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), annexé au mémoire en défense, que le préfet du Bas-Rhin a, en cours d'instance, délivré à M. C... une carte de séjour temporaire valable un an, laquelle a d'ailleurs été renouvelée par une décision du 28 septembre 2020. La décision d'octroyer cette carte de séjour temporaire, devenue définitive, a nécessairement et implicitement abrogé l'arrêté du 21 février 2018 du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 octobre 2018 et à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2018 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 octobre 2018 et à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 février 2018 ainsi que sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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N° 19NC00223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00223
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-04;19nc00223 ?
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