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02/02/2021 | FRANCE | N°19NC02823

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 février 2021, 19NC02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le président du Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne (PETR) a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste, et de condamner le PETR à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement nos 1800408, 1801600 du 23 avril 2019, le trib

unal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2017 par lequel le président du Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne (PETR) a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste, et de condamner le PETR à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement nos 1800408, 1801600 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, Mme D... C..., représentée par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1800408, 1801600 du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 25 septembre 2017 ;

3°) de condamner le Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation ;

4°) de mettre à la charge du Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne la somme totale de 5 400 euros à verser à son avocat, dont 1 800 euros au titre de la procédure de première instance enregistrée sous le n° 1800408, 1 800 euros au titre de la procédure de première instance enregistrée sous le n° 1801600 et 1 800 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive, compte tenu de sa demande d'aide juridictionnelle ;

- c'est à tort que le président du PETR et le tribunal ont considéré qu'elle était en situation d'abandon de poste, dès lors qu'elle justifiait d'un motif légitime d'absence à son travail et qu'elle n'avait nullement l'intention de ne pas reprendre ses fonctions ;

- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une radiation des cadres, compte tenu de son statut d'agent non-titulaire ;

- l'illégalité de la décision contestée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du PETR à son égard ;

- ses préjudices s'élèvent à la somme totale de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2019, le Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour le Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... avait été recrutée en qualité d'agent non-titulaire à compter du 19 juin 2017 par le Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne (PETR) afin d'assurer la gestion administrative et financière du programme LEADER. Placée en congé de maladie à la suite d'un accident automobile dont elle a été victime, le 9 août 2017, sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail, elle n'a pas repris son service à l'issue de ce congé, le 4 septembre 2017. Le 14 septembre 2017, le président du PETR lui a demandé de lui faire connaître les motifs de son absence et d'en fournir les justificatifs et il l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions à compter du 25 septembre 2017. L'intéressée n'ayant pas répondu à ce courrier, ni déféré à cette mise en demeure, le président du PETR, par un arrêté du 25 septembre 2017, a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

2. Mme C... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation du PETR à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, une mesure de radiation des effectifs pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.

4. Il est constant, que le président du PETR, par un courrier qu'elle a reçu le 14 septembre 2017, a mis en demeure Mme C... de reprendre son service à compter du 25 septembre 2017 en lui indiquant expressément qu'à défaut, elle risquait de faire l'objet d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable et que cette dernière n'a pas déféré à cette mise en demeure. Si elle fait valoir qu'elle avait informé le PETR dès le 6 septembre 2017 de ce que, du fait de la destruction de son véhicule personnel lors de son accident du 9 août 2017 et en l'absence de toute autre solution de transport, elle se trouvait dans l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail, distant de 72 kilomètres de son domicile, une telle circonstance ne saurait être de nature à justifier qu'elle n'ait pas repris ses fonctions à compter du 5 septembre 2017 et, à plus forte raison, près de trois semaines plus tard, le 25 septembre 2017. Dans ces conditions, le président du PETR a pu légalement regarder son défaut de reprise de fonction à cette date comme constitutif d'un abandon de poste.

5. En second lieu, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne une radiation des cadres, terme réservé aux agents titulaires, et non une radiation des effectifs, terme approprié pour les agents non-titulaires, est sans incidence sur sa légalité.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. La décision contestée n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégale, elle n'est pas fautive. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du PETR au titre des préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de cette décision.

Sur les frais de l'instance :

7. Le PETR n'étant pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme à verser au PETR en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Sammut Croon Journé-Léau pour Mme D... C... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au Pôle d'équilibre territorial et rural du pays de Brie et de Champagne.

N° 19NC02823 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02823
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-02;19nc02823 ?
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