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02/02/2021 | FRANCE | N°19NC01849

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 février 2021, 19NC01849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé Me E..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports G. Michaux, à procéder à son licenciement.

Par un jugement no 1701856 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoi

re, enregistrés le 12 juin 2019 et le 2 octobre 2020, Me E..., en sa qualité de liquidateur de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé Me E..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports G. Michaux, à procéder à son licenciement.

Par un jugement no 1701856 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin 2019 et le 2 octobre 2020, Me E..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports G. Michaux, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé Me E..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports G. Michaux, à procéder à son licenciement.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la cour administrative d'appel de Nancy ont validé le plan de sauvegarde de l'emploi en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement interne ;

- l'obligation de reclassement interne a été respectée ;

- l'employeur n'a en matière de reclassement qu'une obligation de moyen et non de résultat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, M. A... C..., représenté par la SCP Léostic, B..., Lardaux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de Me E..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- les décisions de justice rendues sur la validité du plan de sauvegarde de l'emploi sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;

- l'existence de postes disponibles au sein de l'une des sociétés du groupe démontre que des possibilités de reclassement existaient et qu'une offre de reclassement aurait pu lui être faite ;

- l'administration devait vérifier que l'employeur établit l'absence de poste de reclassement ;

- l'obligation de reclassement externe n'a pas été satisfaite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut à l'annulation du jugement du 9 avril 2019.

Elle soutient que :

- l'inspectrice du travail n'avait pas à contrôler la réalité du motif économique, ni l'existence d'une faute ou légèreté blâmable de l'employeur ;

- l'inspectrice du travail a vérifié le respect de l'obligation de reclassement interne et il ne lui appartenait pas de solliciter le registre du personnel des entreprises du groupe ; aucun élément ne permet d'établir l'existence de postes disponibles qui auraient pu lui être proposés ;

- l'inspectrice du travail n'a pas à vérifier le respect de l'obligation de reclassement externe ;

- l'obligation conventionnelle de reclassement a été respectée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. C....

1. M. C... est employé comme chauffeur poids lourds par la société Transports G. Michaux, spécialisée dans le transport international de marchandises. Il a la qualité de salarié protégé en vertu de son mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel. Par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Transports G. Michaux en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, et a désigné Me E... en qualité de mandataire liquidateur. Par une décision du 27 juin 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Grand Est a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Transports G. Michaux dont l'ensemble des salariés devaient faire l'objet d'un licenciement pour motif économique. Par un courrier du 3 juillet 2017, le mandataire liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. C.... Par une décision du 26 juillet 2017, l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé ce licenciement. Par un jugement du 9 avril 2019, dont Me E..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société G. Transports Michaux fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette autorisation de licenciement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".

3. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Dans une telle hypothèse, les possibilités de reclassement du salarié s'apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur.

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Me E..., le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 novembre 2017 rejetant le recours en annulation de la décision du 20 juin 2017 par laquelle la DIRECCTE a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 17 avril 2018, n'est pas de nature à établir le respect de l'obligation de reclassement interne dès lors que le contrôle opéré par l'administration, puis par le juge administratif, n'a consisté qu'à vérifier que les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi étaient suffisantes pour répondre aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés. Au surplus, compte tenu de l'absence d'identité d'objet entre le présent recours et le recours en annulation de la décision d'homologation, le requérant ne saurait se prévaloir de l'autorité de chose jugée de ces décisions juridictionnelles.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le mandataire liquidateur a, par un courrier du 16 juin 2017, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe, soit les sociétés Financière Colléaux, Michaux logistique, ML Finance, Monnier Borsu Sotradel (MBS) et Ramassage multi-services (RMS), en leur demandant de lui indiquer si elles disposaient d'emploi équivalent ou d'un niveau inférieur à ceux des salariés dont le licenciement économique était envisagé. A cette correspondance, il a joint un tableau précisant le statut et la catégorie socio-professionnelle de tous les salariés à reclasser, parmi lesquels figurait le poste de chauffeur de poids lourds de M. C....

6. S'il est exact que toutes les sociétés du groupe ont répondu, le 20 juin 2017, qu'elles ne disposaient d'aucun poste à pourvoir dans les catégories professionnelles proposées et, pour l'une d'elles, qu'elle n'envisageait pas, à périmètre économique égal, de recrutement au cours des prochains mois, il n'en demeure pas moins que, sur la période du 12 juin au 10 juillet 2017, soit avant même que l'inspectrice du travail ne statue, l'une des sociétés du groupe a recruté neuf conducteurs de poids lourds, deux manutentionnaires et deux agents d'exploitation. M. C... fait valoir, sans être contredit par Me E... et la ministre du travail, qu'aucun de ces postes ne lui a été proposé alors que certains d'entre eux correspondaient à sa catégorie socio-professionnelle. La société requérante, à qui incombe la charge d'établir qu'elle a procédé à une recherche sérieuse, loyale et individualisée d'offres de reclassement, n'apporte aucun élément pour justifier qu'aucun de ces postes équivalents à celui qu'occupait M. C... ne lui a été proposé. Dans ces conditions, et alors que le tribunal administratif n'a pas fait peser sur elle une obligation de résultat, la société Transports G. Michaux ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Me E..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports G. Michaux, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 26 juillet 2017 autorisant le licenciement de M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge de Me E... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Me E..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports G. Michaux, est rejetée.

Article 2 : Me E... versera à M. C... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Léostic, B..., Lardaux pour M. A... C... et à Me F... pour Me E..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports G. Michaux, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

N° 19NC01849 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01849
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP LEOSTIC MEDEAU LARDAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-02;19nc01849 ?
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