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26/01/2021 | FRANCE | N°19NC03732-19NC03733

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC03732-19NC03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme I... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1901447 et 1901448 du 2 juillet 2019 le président-rapporteur du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

:

I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, sous le n°19NC03732, Mme D..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme I... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1901447 et 1901448 du 2 juillet 2019 le président-rapporteur du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, sous le n°19NC03732, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901447 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas répondu à tous les moyens soulevés ;

en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'avis médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 juillet 2018 est incomplet et le préfet ne démontre pas qu'elle pourra bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.

II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019, sous le n° 19NC03733, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901448 du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 12 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas répondu à tous les moyens soulevés ;

en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants albanais, sont entrés en France selon leurs dires en décembre 2016. Ils ont présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mars 2017 que par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2017. Ils ont sollicité le 26 juin 2017 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur enfant E.... Leur demande a été classée sans suite. Par courrier du 3 novembre 2017, Mme D... a sollicité une admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par deux arrêtés du 12 décembre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D... font appel des jugements du 2 juillet 2019 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité des jugements attaqués :

2. Il ressort des termes des jugements attaqués que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des jugements attaqués doit être écarté.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :

S'agissant des moyens communs :

3. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à leur situation personnelle, rappellent le parcours des intéressés depuis leur arrivée en France, leur situation administrative et la situation médicale de leur fils E... et de celle de Mme D.... Dès lors, le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation des intéressés et qui a procédé à l'examen particulier de leurs situations respectives, a suffisamment motivé ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. et Mme D... sont, selon leurs déclarations, entrés sur le territoire français le 19 décembre 2016, soit depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées. S'il se prévalent de l'état de santé de leur enfant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci souffre de tuberculose et a bénéficié au cours de l'année 2018 d'un traitement médicamenteux et que son état nécessite désormais une surveillance pour éviter tout risque d'évolution de la maladie. En outre, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la suite de ce traitement, l'enfant ne pourrait pas faire l'objet d'un suivi adapté dans son pays d'origine. Par ailleurs, les requérants ne justifient d'aucune intégration sociale en France et se bornent à préciser que leur enfant est scolarisé. Enfin, M. et Mme D... n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leurs pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par les décisions attaquées. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ".

7. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les dispositions précitées dès lors qu'aucune n'a été prise sur ce fondement, l'arrêté de Mme D... répond à une demande de titre de séjour pour motifs médicaux la concernant et celle de M. D... à une demande de titre de séjour pour raisons familiales.

8. En quatrième lieu, la surveillance que l'état de santé de l'enfant des requérants requiert ne constitue ni une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les arrêtés en litige ne sont, à cet égard, pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

10. Il n'est pas établi par les pièces produites que l'état de santé de l'enfant des requérants, qui a bénéficié d'un traitement médical pendant 6 mois en France conformément à l'avis de l'OFII du 22 avril 2018 et fait l'objet d'un suivi, ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions et en l'état actuel des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

S'agissant des moyens propres à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme D... :

11. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

12. Il ressort des termes de l'avis du 12 juillet 2018 du collège des médecins de l'OFII que si les médecins ont considéré que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, ils ont indiqué que le défaut de ces soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour Mme D... d'un défaut de prise en charge de la pathologie dont elle souffre, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à se prononcer expressément sur l'accès de son traitement dans son pays d'origine. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l'avis est complet et régulier au regard des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'avis de l'OFII serait irrégulier.

13. Il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral serait irrégulier en l'absence de précision sur l'accès effectif d'un traitement dans son pays d'origine doit également être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4, les décisions portant refus de titre de séjour comportent l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre ses décisions. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui vise leur fondement légal, doit être écarté.

15. Les refus de titres n'étant pas entachés d'illégalité, le moyen tiré de l'annulation des mesures d'éloignement par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour ne peut être qu'écarté.

16. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 9 du présent arrêt, le préfet de la Moselle n'a, respectivement, d'une part, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation et d'autre part, pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en prenant à l'encontre de chaque requérant une décision d'obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

17. Les arrêtés attaqués rappellent que M. et Mme D... sont de nationalité albanaise et qu'ils n'ont pas justifié être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays. Les arrêtés sont par conséquent suffisamment motivés en tant qu'ils fixent le pays de destination.

18. Les refus de titres n'étant pas entachés d'illégalité, le moyen tiré de l'annulation des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour ne peut être qu'écarté.

19. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5 et 9 du présent arrêt, le préfet de la Moselle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de M. et Mme D... une décision fixant le pays de destination.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les jugements attaqués ont rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme I... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC03732 et 19NC03733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03732-19NC03733
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc03732.19nc03733 ?
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