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26/01/2021 | FRANCE | N°19NC02022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC02022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1900071 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2019 et le 17 septembre 2019, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1900071 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2019 et le 17 septembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 30 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° ou, à défaut, de l'article L. 313-15 ou, à défaut, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché la motivation de son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît également, et par voie de conséquence, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

en ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le délai de trente jours étant insuffisant au regard de sa situation de jeune apprenti sans famille ;

en ce qui la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, né le 15 mai 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 février 2017. En raison de sa minorité, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département du Doubs le 1er mars 2017 par une ordonnance de placement provisoire, puis le 7 août 2017 par une ordonnance d'ouverture de tutelle d'Etat. Il a sollicité son admission au séjour le 8 juin 2018 auprès de la préfecture du Doubs. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., désormais majeur, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après son entrée en France en tant que mineur isolé alors qu'il n'avait pas encore 17 ans. Il a sollicité le 8 juin 2018, soit dans le mois qui a suivi son 18ème anniversaire, le préfet du Doubs afin d'obtenir un titre de séjour en faisant notamment valoir son placement à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans et son contrat d'apprentissage dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) peinture en bâtiment signé le 23 février 2018 avec la société Color'y. Par un courrier complémentaire du 17 septembre 2018, M. A... a informé les services préfectoraux en charge de l'instruction de sa demande de titre de séjour d'une part, de la rupture de son contrat d'apprentissage le 4 juillet 2018 avec la société Color'y et d'autre part de la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage entre la société Cube Menetrier et du redoublement de sa première année de CAP peinture au sein du centre de formation des apprentis (CFA) de Franche Comté.

5. Si le préfet a estimé dans son arrêté du 30 octobre 2018 que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de sa formation car il a redoublé sa première année de CAP et que ses notes sont faibles, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de son bulletin du second trimestre de l'année 2017/2018 que M. A..., malgré ses difficultés scolaires liées essentiellement à son apprentissage de la langue française, est un élève sérieux qui fournit de nombreux efforts pour s'améliorer. Son redoublement s'explique par le manquement de la société Color'y à ses obligations d'apprentissage vis-à-vis de M. A..., comme le soulignent son éducateur référent et le centre de formation des apprentis. Par ailleurs, son éducateur a, à de nombreuses reprises, lors de ses nombreux échanges avec les services préfectoraux entre juillet et octobre 2018, fait état d'une démarche d'apprentissage et d'une volonté d'intégration exemplaire de la part de M. A... et la société Cube Menetrier a attesté le 18 septembre 2018 de sa motivation et de son professionnalisme pour apprendre le métier de peintre. En outre, la structure d'accueil a émis le 31 août 2018 un avis très favorable à son insertion au sein de la société française. Enfin, si le préfet a également retenu dans sa décision que le requérant n'était pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, M. A... a affirmé dans sa demande de titre de séjour, sans être utilement contredit par le préfet, qu'il n'avait que quelques contacts avec son frère aîné et très peu de nouvelles de ses parents de sorte que les relations avec sa famille restée en Albanie sont quasiment inexistantes. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet du Doubs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation globale de sa situation. La décision de refus de séjour prise à son encontre est ainsi entachée d'illégalité et doit être annulée. Les décisions obligeant M. A... à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi doivent par voie de conséquence également être annulées.

6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête,

M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 30 octobre 2018.

Sur les conclusions d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900071 du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 et l'arrêté du préfet du Doubs du 30 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02022
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BOCHER-ALLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc02022 ?
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