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26/01/2021 | FRANCE | N°19NC00991

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC00991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... I... et Mme G... D..., née I..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler : à titre principal, l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé l'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 6 rue du Château sur le territoire de la commune de Grandpré et la décision du 23 janvier 2018 portant rejet de leur recours gracieux ; à titre subsidiaire l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 et la décision du 23 janvier 2018 en tant qu'ils pre

scrivent la réalisation de travaux, prononcent une interdiction temporaire d'hab...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... I... et Mme G... D..., née I..., ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler : à titre principal, l'arrêté du 26 septembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé l'insalubrité remédiable de l'immeuble sis 6 rue du Château sur le territoire de la commune de Grandpré et la décision du 23 janvier 2018 portant rejet de leur recours gracieux ; à titre subsidiaire l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 et la décision du 23 janvier 2018 en tant qu'ils prescrivent la réalisation de travaux, prononcent une interdiction temporaire d'habiter au sein de l'immeuble et mettent à la charge des nu-propriétaires indivis une obligation de relogement de l'occupant et enfin à titre infiniment subsidiaire, ces décisions en tant qu'elles prescrivent la réalisation de travaux.

Par un jugement n°1800606 du 4 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé partiellement l'arrêté du 26 septembre 2017 et la décision du 23 janvier 2018 en tant qu'est prescrite la mise en conformité des systèmes d'évacuation des eaux pluviales et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2019 et le 1er décembre 2020, M. I... et Mme D..., représentés par la SCP Blocquaux et associés, demandent à la cour dans leurs dernières écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2019 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leurs conclusions tendant à l'annulation pleine et entière de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 et de la décision portant rejet du recours gracieux du 23 janvier 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler, dans son intégralité, l'arrêté du préfet des Ardennes du 26 septembre 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 26 septembre 2017 en ce qu'il préconise des travaux et impose le relogement des occupants ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté préfectoral en tant qu'il prescrit la réalisation de travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur du bâtiment ;

5°) à défaut, de sursoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Reims suite à leur demande de révision en application de l'article 599 du code de procédure civile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen selon lequel l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n'était pas motivé et plus précisément en ce que le CODERST n'avait pas émis sa propre appréciation ;

à titre principal :

- l'avis du CODERST est insuffisamment motivé.

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait s'agissant de la conformité du système d''assainissement et de l'étanchéité des menuiseries ;

à titre subsidiaire :

- le préfet ne pouvait, sans erreur de droit et sans porter atteinte à la propriété telle que protégée par le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déclarer l'insalubrité de l'immeuble et prendre les mesures prescrites à l'article L.1331-28 du code de la santé publique alors que les locataires sont à l'origine des désordres constatés s'agissant du chauffage et de l'assainissement ;

- ils sont fondés à solliciter l'annulation des travaux prescrits en application des dispositions de l'article L.1331-28 du code de la santé publique car les locaux sont désormais vacants ;

à titre infiniment subsidiaire :

- l'arrêté est également illégal en ce qu'il prescrit la réalisation de travaux portant sur l'aspect extérieur du bâtiment et nécessitant une autorisation préalable de l'architecte des bâtiments de France, en vertu de l'article L. 621-32 du code du patrimoine ;

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... I..., ainsi que ses trois enfants, E..., Caroline et Elisabeth, étaient respectivement usufruitier et nu-propriétaires en indivision d'un logement, sis 6, rue du Château à Grandpré (Ardennes), loué par un bail du 4 septembre 2012 à M. F.... Ce logement fait partie d'un ensemble immobilier, comportant le château de Grandpré, la maison de garde et des communs. A la suite d'une saisine par le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne (PDLHI), des constats effectués par un technicien de l'agence régionale de santé (ARS) Grand Est le 6 avril 2017, puis de l'avis émis le 19 septembre 2017 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 26 septembre 2017, déclaré ce logement insalubre avec possibilité d'y remédier, prescrit la réalisation de travaux dans un délai de deux ans, prononcé une interdiction temporaire d'y habiter et obligé les nu-propriétaires en indivision à permettre le relogement temporaire des occupants, M. F... et Mme C.... Par courrier du 24 novembre 2017, M. E... I... et sa fille Caroline ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par décision du 23 janvier 2018. M. I... et Mme D... font appel du jugement du 4 février 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à leurs conclusions tendant à l'annulation pleine et entière de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2017 et de la décision portant rejet du recours gracieux du 23 janvier 2018.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte des termes du jugement attaqué et plus particulièrement de son point 5 que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par les requérants et tiré de l'absence de motivation de l'avis du CODERST en indiquant que la réalité et les causes de l'insalubrité du logement ainsi que les mesures propres à y remédier sont énumérées à l'annexe du procès-verbal du CODERST qui s'est réuni le 19 septembre 2017. Par suite, le tribunal administratif, n'a pas omis de répondre à ce moyen. M. I... et Mme D... ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés. (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-28 du même code : " (...) II.-Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit par arrêté les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, les travaux nécessaires pour supprimer le risque d'intoxication par le plomb prévus par l'article L. 1334-2 ainsi que l'installation des éléments d'équipement nécessaires à un local à usage d'habitation, définis par référence aux caractéristiques du logement décent. Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l'habitation par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d'habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L'arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l'article L. 1331-28-3. (...) Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté prévu au premier alinéa du présent II, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des voisins, le propriétaire n'est plus tenu de réaliser les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté. L'autorité administrative peut prescrire ou faire exécuter d'office toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du logement, faute pour le propriétaire d'y avoir procédé. Les mesures prescrites pour remédier à l'insalubrité doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues au III de l'article L. 1337-4, et la mainlevée de l'arrêté est prononcée selon la procédure prévue à l'article L. 1331-28-3. (...) ".

5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'avis du CODERST rendu le 19 septembre 2017, contenu dans une annexe spécifique à l'habitation sis 6 rue du Château à Grandpré, que ce dernier a adopté, à l'unanimité, les conclusions présentées au cours de la séance. Il a ainsi entendu s'approprier expressément les conclusions relatives à la réalité de l'insalubrité, à ses causes et aux mesures propres à y remédier énumérées dans le même document. Il s'est ensuite prononcé expressément sur l'insalubrité remédiable du logement en litige au regard du fait qu'il présente un danger pour la santé et la sécurité de ses occupants et sur l'interdiction d'y habiter dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté à venir jusqu'à réalisation complète des travaux visant à remédier à l'insalubrité. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du CODERST en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique manque en fait et doit être écarté pour ce motif.

6. En deuxième lieu, le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare un logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au juge de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation du logement en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statue.

7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'agence régionale de santé (ARS) du 31 juillet 2017 établi à la suite de la visite sur place du 28 mars 2017 du technicien sanitaire et des photographies annexées, que les locaux en litige présentent un état général dégradé. En particulier, ces documents font état de menuiseries simples vitrages au rez-de-chaussée non étanches et non isolantes, de l'absence de volets sur les fenêtres et d'une porte d'entrée non étanche et non isolante. Si les requérants produisent des factures datées de 2008 à 2011 de travaux de menuiseries et d'achats de volets mobiles, ces seuls éléments ne sauraient remettre en cause le rapport d'insalubrité de l'ARS constatant le défaut d'étanchéité des menuiseries et la vétusté de certaines fenêtres qui ont fait l'objet de réparations succinctes avec de la mousse expansive comme le révèle les photographies annexées au rapport. Il résulte également de l'instruction que le syndicat d'eau et d'assainissement du Sud-Est des Ardennes a émis des réserves dans son dernier avis conforme du 6 juin 2018 relatif à la conformité du dispositif d'assainissement non collectif en précisant que les eaux usées de la grange devaient être raccordées à la micro-station, ce que les requérants n'établissent pas avoir réalisé. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait, s'agissant de l'insalubrité du logement résultant d'une défaillance de l'étanchéité et de l'assainissement, entaché d'erreur de fait doit être écarté.

8. En troisième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que le comportement du locataire serait principalement à l'origine de l'insalubrité constatée de l'immeuble, si elle peut ouvrir aux requérants la possibilité de demander à ce dernier le remboursement des frais engagés pour remédier à l'insalubrité, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (...) "

10. Les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme portant une atteinte excessive au droit de propriété contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel précité au regard de l'objectif poursuivi par les dispositions du code de la santé publique de prévention du danger constitué par l'état d'un immeuble pour la santé de ses occupants ou de ses voisins.

11. En cinquième lieu, les dispositions des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre à l'autorité administrative de prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins. Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative. Lorsqu'il constate que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le propriétaire et de ne le laisser subsister qu'en tant qu'il interdit l'habitation et, le cas échéant, l'utilisation des lieux.

12. Si les requérants produisent un constat d'huissier du 21 février 2019 selon lequel le logement est inoccupé, il résulte de la mesure d'instruction diligentée que le bail accordé à M. F... n'est, au jour où il est statué, pas résilié. La circonstance qu'un recours en révision soit pendant devant la cour d'appel de Reims afin d'obtenir la résiliation du bail est, à cet égard, sans incidence. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'inoccupation des lieux ferait obstacle au prononcé de prescriptions ordonnant la réalisation de travaux. Le rejet de ce moyen ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative si elle l'estime utile, sous sa responsabilité, de ne pas contraindre les propriétaires à exécuter les travaux alors qu'une procédure de résiliation judicaire de bail est en cours.

13. En dernier lieu, la circonstance que les travaux prescrits nécessitent l'intervention de l'architecte des bâtiments de France est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de déclarer l'insalubrité de l'immeuble et de prendre les mesures prescrites à l'article L. 1331-28 du code de la santé publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.621-32 du code du patrimoine est par suite inopérant et doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure de révision tendant à obtenir la résiliation du bail du locataire du logement en litige, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2017. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. I... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I..., à Mme G... D... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 19NC00991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00991
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-002 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP BLOCQUAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc00991 ?
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