Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) des Ardennes à lui verser la somme de 143 584,80 euros au titre des différents préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi depuis son entrée en fonctions ainsi que du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de protection des agents et de mettre à la charge du CDG des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1600702 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, sous le n° 18NC01669, le 5 juin 2018, et un mémoire, enregistré le 12 novembre 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 avril 2018 ;
2°) de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes à lui verser la somme de 143 584,80 euros, au titre du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi ainsi que du manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d'actes répétés de harcèlement de la part de trois collègues, dont elle a subi les critiques systématiques, les atteintes à sa vie privée, une surveillance de ses faits et gestes, une attitude méprisante, un isolement au sein du service, des insultes et des menaces ;
- la poursuite de ces agissements est imputable à la direction du centre de gestion ; celui-ci a en outre participé au harcèlement en refusant de saisir la commission de réforme, en retardant sa prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, en lui retirant les fonctions de responsable du service juridique et en sollicitant l'éviction du médecin de prévention ;
- son employeur a manqué à ses obligations de surveillance médicale ;
- elle a été privée de rémunération malgré sa demande tendant à bénéficier d'un congé de longue durée ;
- elle a fait l'objet de sanctions déguisées par le biais de retenues de salaire injustifiées ;
- elle a subi une altération de son état de santé physique et mental ;
- son employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de surveillance médicale ;
- elle est en droit de solliciter 143 584,80 euros au titre du harcèlement moralet du manquement de son employeur à l'obligation de sécurité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 janvier 2019 et 6 octobre 2020, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, représenté par Me B..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme A... est irrecevable comme n'étant pas suffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 11 janvier 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- les observations de Me D..., pour Mme A..., ainsi que celles de Me B..., pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée en 2005 en qualité d'adjoint administratif territorial par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, où elle a été affectée au service de gestion des carrières, a été nommée au grade de rédacteur territorial le 1er juin 2008. Victime, le 17 mai 2011, d'une décompensation psychique, qu'elle a attribuée aux tensions relationnelles avec plusieurs de ses collègues de ce service, elle a été placée en congé de maladie à compter de cette date. L'imputabilité au service de cet accident, d'abord écartée par un arrêté du 27 juin 2012, a finalement été reconnue par un arrêté du 15 janvier 2014. Bien qu'ayant été affectée, en août 2011, au service juridique, Mme A... est demeurée en congé de maladie jusqu'au 9 mars 2016, puis a été placée en congé de longue maladie du 10 mars 2016 au 9 septembre 2017 par un arrêté du 28 août 2016. Par un courrier reçu le 29 décembre 2015, Mme A... a sollicité du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet ainsi que du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de protection des agents. A la suite du rejet de cette demande par une décision du président du centre de gestion du 15 février 2016, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande indemnitaire portant sur la somme totale de 143 584,80 euros. Elle relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
S'agissant des agissements reprochés aux collègues de Mme A... :
4. Mme A... reprend en appel les allégations selon lesquelles, depuis son entrée en fonctions au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, elle a été victime de la part de ses trois collègues du service de gestion des carrières, plus particulièrement de deux collègues féminines, de comportements vexatoires répétés, consistant en une attitude méprisante, des critiques systématiques de son apparence et de sa vie privée, des atteintes à cette vie privée, des rumeurs malveillantes, une surveillance de ses faits et gestes et des propos dégradants, ainsi que des menaces d'agression, insultes et brimades.
5. Il ressort des documents qu'elle produit, en particulier des avis du médecin de prévention, du psychologue du travail, d'un psychiatre et des experts mandatés par la commission de réforme ou le comité médical départemental que Mme A... a souffert d'un syndrome anxieux et dépressif, qui s'est manifesté dans la décompensation psychique survenue chez elle le 17 mai 2011 et que cet état de santé résulte d'une souffrance au travail provenant notamment de relations conflictuelles avec ses collègues. Cette situation est confirmée par les conclusions du rapport d'audit mené à la demande du président du centre de gestion par le cabinet Puzzle concept, dont il ressort qu'il existait, au sein du centre de gestion, un climat conflictuel majeur dont la détérioration, attribuée aux défaillances de la gouvernance, de l'organisation et du management de cet établissement, était à l'origine de conséquences psycho-sociales chez plusieurs agents, notamment des problèmes de santé et enfin que la direction de l'établissement avait tardé à intervenir dans le conflit qui avait opposé Mme A... à trois de ses collègues.
6. Toutefois, ni ces documents médicaux, ni ce rapport d'audit, ni enfin les autres documents que Mme A... produit à l'appui de ses allégations, en particulier les attestations d'un autre collègue ou d'un proche, qui ne font que rapporter ses propos, ne livrent de témoignage direct des faits qu'elle impute à ses collègues, de leur fréquence, de leur durée ou des conditions dans lesquelles ils auraient eu lieu. Au demeurant, l'intéressée s'est refusée, malgré les demandes répétées du centre de gestion, à apporter par écrit les précisions nécessaires à l'engagement d'éventuelles poursuites disciplinaires contre ces mêmes collègues, quant aux faits exacts qu'elle leur imputait. Enfin, par un arrêt du 9 janvier de 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières le 27 décembre 2018 sur la plainte déposée par Mme A... contre deux de ses collègues du service de gestion des carrières. Il ressort des énonciations de cet arrêt qu'aucune des personnes interrogées par le juge d'instruction n'a pu attester avoir été témoin personnellement des faits décrits par Mme A..., que, si plusieurs témoins ont indiqué que l'ambiance au sein du service était mauvaise, Mme A... rencontrait, à la même époque, des difficultés d'ordre personnel et familial, tout en étant décrite comme instable sur le plan psychologique, et que l'un des psychologues ayant participé à la rédaction du rapport d'audit du cabinet Puzzle concept a attribué les relations conflictuelles au sein du service à l'absence de compétences managériales au sein du service et non au comportement des collègues de Mme A.... Dans ces conditions, les éléments présentés par la requérante ne permettent pas de présumer l'existence, de la part de ses collègues, d'agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à la dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et ainsi constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
S'agissant des agissements reprochés au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes ou à son président :
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décompensation psychique dont Mme A... a été victime le 17 mai 2011 et de l'avis du médecin de prévention préconisant de l'affecter dans un bureau à distance des collègues avec lesquels elle était en conflit, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes l'a affectée au service juridique, dès le mois d'août 2011, à une date à laquelle elle se trouvait encore en congé de maladie, puis a recherché activement, au cours des années qui ont suivi, les solutions les plus adaptées à une reprise de travail de l'intéressée dans un bureau répondant aux contre-indications et prescriptions formulées par le médecin de prévention. Parallèlement, le président du centre de gestion avait fait part à Mme A... de son intention d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de ses collègues, en lui demandant, à quatre reprises, d'apporter par écrit les précisions nécessaires sur les faits qu'elle leur imputait, sans que l'intéressée ne donne suite à cette demande. Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes n'aurait pas pris les mesures adéquates pour répondre à la situation de souffrance au travail qu'elle avait signalée, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 6, ne peut pas être présumée comme constitutive d'une situation de harcèlement moral.
8. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le centre de gestion se serait refusé à soumettre le cas de Mme A... à la commission de réforme, alors qu'il apparaît, au contraire, que la convocation tardive de cette instance est liée au délai avec lequel l'intéressée a répondu à la demande du centre de gestion tendant à ce qu'elle produise les informations et documents nécessaires à l'examen de sa situation par la commission. L'abrogation, par délibération du conseil d'administration du centre de gestion du 23 janvier 2015, de l'arrêté du 6 décembre 2011 par lequel son président avait octroyé à Mme A..., comme à d'autres agents, le bénéfice de la protection fonctionnelle a été décidée au seul motif que l'octroi de la protection fonctionnelle relevait de la compétence du conseil d'administration, à qui il revenait de réexaminer les demandes des agents. S'il n'a pas été donné de suite à la demande de protection fonctionnelle formée le 2 août 2015 par Mme A..., qui s'était prévalue de " procédures administratives et de l'instruction pénale en cours ", il résulte de l'instruction que cette situation découle de ce que la requérante n'a pas répondu à la demande du centre de gestion tendant à ce qu'elle fournisse, sur ces procédures en cours, les précisons utiles pour instruire sa demande de protection fonctionnelle. S'il est vrai qu'à la suite de la réorganisation des services du centre de gestion, validée par le comité technique paritaire, Mme A..., affectée, depuis août 2011, au service juridique, dont elle était alors le seul agent, a été maintenue en tant que juriste dans ce service, dont l'ancienne directrice du centre de gestion a été nommée responsable, il ne ressort d'aucun élément versé à l'instruction que les fonctions inhérentes à ce poste de juriste n'étaient pas de celles qu'a vocation à occuper un rédacteur territorial, ni que cette nomination serait intervenue pour des considérations étrangères à l'intérêt du service. En outre, alors que la requérante soutient n'avoir fait l'objet d'aucune visite médicale entre 2007 et 2011, en méconnaissance de l'article 20 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, alors que le médecin de prévention aurait constaté en 2007 une dégradation de son état de santé, elle n'apporte aucune preuve de l'existence d'un tel constat par le médecin de prévention, alors qu'il apparaît que celui-ci, dont une partie du personnel a mis en cause le comportement partial, a quitté le centre de gestion sans laisser de trace du dossier de la requérante. Au demeurant, il n'est pas établi que l'absence de visite médicale entre 2007 et 2011 résulterait d'une intention malveillante ou d'une volonté de dissimulation de la part du centre de gestion. De même, la volonté supposée du président du centre de gestion d'évincer le médecin de prévention ne saurait être retenue comme un élément de nature à établir ses intentions hostiles à l'égard de Mme A..., alors que ce médecin a été mis en cause par une partie du personnel du centre de gestion pour sa partialité, notamment en faveur de Mme A..., avec laquelle, aux dires, non démentis, de plusieurs collègues, il entretenait une liaison et qu'il a quitté le centre de gestion principalement pour cette raison. Enfin, si Mme A... fait valoir que son traitement a fait l'objet de retenues à la suite de son placement rétroactif en congé de longue maladie, intervenu en 2012, et au retrait d'indemnités attachées à sa position antérieure en congé de maladie ordinaire, alors que ces indemnités auraient dû lui rester acquises, il ne résulte pas de l'instruction, quelle que soit la légalité de ces retenues sur traitement, que la décision de les appliquer aurait été prise dans l'intention de nuire à l'intéressée ou de la sanctionner de manière déguisée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'apporte pas non plus d'éléments suffisants pour faire présumer l'existence d'actes de harcèlement moral de la part du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes ou de son président.
En ce qui concerne le manquement du centre de gestion à son obligation de sécurité :
10. Si Mme A... demande à être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison, d'une part, du manquement du centre de gestion à l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur public en vertu de l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, d'autre part, de ce que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'aurait pas été avisé, en violation des dispositions des articles 6 et 25 du même décret, de la survenance de son accident de travail, le 17 mai 2011, elle ne précise pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance la nature du préjudice dont elle entend, ainsi, obtenir l'indemnisation. Par suite, ses conclusions indemnitaires fondées sur la méconnaissance, par le centre de gestion, de son obligation de sécurité ne peuvent qu'être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... le versement au centre de gestion de la somme qu'il sollicite au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La demande du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes.
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N° 18NC01669