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08/12/2020 | FRANCE | N°20NC01182

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 20NC01182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901838 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, Mme A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901838 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2020, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2019 du préfet de l'Aube ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, les éventuels dépens ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise en violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de circonstances humanitaires exceptionnelles qu'elle a invoquées.

S'agissant du bienfondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait également les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait le III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle justifie de circonstances humanitaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée aux éventuels dépens.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de nationalité ivoirienne née le 14 mars 1993, est entrée en France le 5 juillet 2016 sous couvert d'un visa court séjour valable du 3 juillet 2016 au 17 juillet 2016. Elle a sollicité le 26 septembre 2016 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2016, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire le français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 19 avril 2017, Mme A... a déposé une demande de protection contre l'éloignement auprès de la préfecture de l'Aube qui a fait l'objet d'un avis favorable de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ( OFII ) le 4 septembre 2017. Le 21 janvier 2018, Mme A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 mai 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 8 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne répond suffisamment par son point 13, lequel renvoie aux points précédents qui précisent la situation personnelle et familiale de la requérante, au moyen soulevé devant lui de la violation de l'article L. 511-4-10° du CESEDA au regard de circonstances humanitaires exceptionnelles qu'elle a invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait omis de répondre à ce moyen doit, en conséquence, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : ".1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante qui est célibataire et sans enfant, réside sur le territoire français depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère, qui est en situation régulière, de son père, naturalisé français par décret du 8 juillet 2008, et de plusieurs demi-frères et soeurs de nationalité française, l'intéressée ne conteste pas disposer d'attaches familiales en Côte-d'Ivoire où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident toujours ses deux enfants nés en 2007 et 2011. De plus, elle n'établit pas l'ancienneté et l'intensité des liens qu'elle entretient avec les membres de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour opposée par le préfet de l'Aube aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Si elle soutient également que sa situation administrative lui permettrait de justifier d'un droit à la nationalité française, cela est sans incidence sur la décision litigieuse.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre;(...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'une hépatite B chronique. Dans son avis émis le 6 décembre 2018, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait en outre voyager sans risque. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme A... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. Les différents certificats médicaux produits par la requérante des 10 juillet 2017, 24 août 2017 et 22 juin 2018 qui prônent une surveillance et des nouveaux bilans sanguins à effectuer ultérieurement, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée, au vu de l'avis du 6 décembre 2018 du collège des médecins de l'OFII, par le préfet de l'Aube quant à l'absence d'exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A..., qui a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé, ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent, le refus de délivrer un titre de séjour à Mme A... n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.

11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus au point 4.

12. Il résulte des points 7 et 8 ci-dessus que l'obligation faite à Mme A... de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel ne peut faire l'objet d'une telle mesure " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

13. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...)La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)".

14. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

15. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an cite le 4° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle mentionne uniquement que la requérante " ne démontre pas avoir constitué une vie privée et familiale intense, stable et ancienne sur le territoire " sans faire référence aux autres critères évoqués dans cet article. ll s'ensuit que la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'atteste pas la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de Mme A..., de l'ensemble des critères prévus par les dispositions citées ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 6 mai 2019 portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation doit être accueilli. ll y a, par suite, lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à son encontre.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2019 en tant qu'elle lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d' un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 6 mai 2019 pris par le préfet de l'Aube à l'égard de Mme A... en tant seulement qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocate de Mme A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2019 du préfet de l'Aube est annulé en tant seulement qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français à Mme A... pendant une durée d'un an.

Article 3 : L'État versera à Me C..., avocate de Mme A..., une somme de

1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 20NC01182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01182
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;20nc01182 ?
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