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01/12/2020 | FRANCE | N°19NC02864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 décembre 2020, 19NC02864


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903749 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés le 22 septembre 2019 et le 18 septembre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903749 du 23 août 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2019 et le 18 septembre 2020, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a méconnu les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E..., présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1974, a demandé au préfet du Haut-Rhin son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet a examiné la possibilité de régulariser sa situation, notamment sur le fondement des stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 août 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il indique que le séjour habituel de l'intéressé en France n'est pas établi, notamment pour les années 2003 à 2012, eu égard à l'insuffisance et au caractère peu probant des justificatifs produits. S'agissant de sa vie privée et familiale, il mentionne que M. A... est célibataire et sans enfant, qu'il a 45 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Ainsi, cette décision, qui comprend les motifs de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. M. A... soutient qu'entré en France de façon régulière le 30 avril 2003, il y réside de manière habituelle depuis lors, à l'exception d'un séjour en 2008 qui, selon ses déclarations, n'aurait pas dépassé quinze jours. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait séjourné en France de manière ininterrompue depuis plus de 10 années. En particulier, les pièces produites entre 2003 et 2006 sont peu nombreuses, aucune pièce n'est produite s'agissant de 2007 et 2017 et pour l'année 2009, le requérant se borne à produire une ordonnance médicale du 11 juin 2009 ainsi que deux factures, l'une du 19 décembre 2009, l'autre manuscrite et partiellement illisible. Par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les attestations très peu circonstanciées d'un gérant de débit de boissons et de l'assistante sociale qui l'a accompagné pour ses démarches en vue de l'obtention de l'aide médicale d'Etat ne sauraient permettre de regarder comme établi le séjour habituel en France de M. A... au cours des dix années précédant l'édiction de la décision attaquée. M. A... ne peut enfin utilement se prévaloir de ce que son passeport ne mentionne aucune entrée ni sortie du territoire à compter de 2009 pour établir son séjour ininterrompu entre 2009 et 2019, le passeport qu'il produit n'étant au demeurant valide que jusqu'au 18 juin 2008. Le préfet du Haut-Rhin n'a, par suite, pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant son admission au séjour au motif qu'il ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté attaqué du 15 avril 2019, l'intéressé, dont le séjour habituel en France n'est pas avéré au cours des dix années antérieures, ainsi qu'il a été dit au point 4, était célibataire et sans charge de famille en France. Il ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches familiales en Algérie où réside sa mère et où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 29 ans. S'il se prévaut de l'ancienneté de la relation qu'il entretient avec une ressortissante française et le fils de cette dernière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une communauté de vie ait existé à la date de la décision attaquée. La circonstance que le 5 juin 2019, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, M. A... ait conclu un pacte civil de solidarité avec cette ressortissante française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée. Ainsi, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet du Haut-Rhin, en refusant à M. A..., le droit au séjour n'a par suite méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, il résulte de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions ou, en ce qui concerne les Algériens, les conditions prévues par les stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

9. M. A... n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut, par suite, qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02864
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS AMIET ET GRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-01;19nc02864 ?
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