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19/11/2020 | FRANCE | N°19NC03154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 19NC03154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa

situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte, et de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1902218 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03154 le 4 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas mis en oeuvre la procédure de demande d'avis prévue à l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante albanaise, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 novembre 2014. Sa demande d'asile, puis sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 3 février 2016 et 15 novembre 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour, le préfet de la Moselle a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, en assortissant ces refus d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressée n'ayant pas déféré à ces décisions, le préfet de la Moselle a pris un arrêté, le 22 février 2017, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 mars 2017. Par un arrêté du 7 juillet 2017, pris sur réexamen de la situation de l'intéressée, le préfet de la Moselle a opposé à celle-ci un nouveau refus de séjour en l'assortissant une fois encore d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée successivement par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, et par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par la cour, s'agissant du refus de séjour. Par un arrêté du 29 août 2017, dont la légalité a également été confirmée par le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nancy, le préfet de la Moselle a en outre pris à l'encontre de Mme A... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Enfin, par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet de la Moselle a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par Mme A... le 18 septembre 2018 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 mars 2019 :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

3. Mme A... soutient, d'une part, qu'elle reste traumatisée par des violences qu'elle aurait subies dans son pays d'origine, où elle a dû grandir aux côtés d'un père violent, avant d'être mariée à un homme qui l'aurait livrée à la prostitution, d'autre part, qu'elle suit toujours un traitement pour une affection psychiatrique, liée à ce traumatisme et, enfin, qu'elle travaille à son insertion socioprofessionnelle en France, comme le démontrent, selon elle, la promesse d'embauche dont elle bénéficie pour travailler en qualité de plongeuse et d'aide cuisine dans la restauration, son action bénévole auprès de personnes âgées et ses efforts d'apprentissage du français. Toutefois, l'intéressée n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'elle serait à nouveau exposée à des violences dans le cas où elle quitterait le territoire français pour regagner son pays d'origine, alors qu'au demeurant, ses demandes d'asile, à l'appui desquelles elle a pu évoquer cette crainte, ont été rejetées. Si Mme A... a par ailleurs produit un certificat médical daté du 25 juillet 2017, dont il ressort qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif persistant, pour lequel elle suit un traitement médicamenteux, ainsi qu'une attestation d'un médecin généraliste albanais du 3 novembre 2014, faisant état de l'indisponibilité de ce traitement en Albanie, ces documents ne permettent pas d'établir que le traitement de l'intéressée aurait été modifié postérieurement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 juin 2017, dont il ressortait déjà que celle-ci pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Ils ne démontrent pas, dès lors, que l'intéressée ne pourrait bénéficier qu'en France d'un traitement adapté à son état de santé. Ainsi, ni les craintes exprimées par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine, ni son état de santé, ni, enfin, la promesse d'embauche dont elle se prévaut ou encore ses efforts d'intégration, pour louables qu'ils soient, ne suffisent à caractériser une erreur manifeste du préfet de la Moselle dans son appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pouvant justifier la délivrance d'un titre de séjour par application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant l'admission au séjour de la requérante, le préfet de la Moselle n'a pas méconnu ces dispositions.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que lorsqu'un étranger justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre.

5. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 18 septembre 2018, Mme A... a fait valoir des éléments circonstanciés sur son état de santé, appuyés par un certificat médical daté du 25 juillet 2017, indiquant qu'elle souffrait d'un état anxio-dépressif persistant, pour lequel elle suivait un traitement médicamenteux, et une attestation d'un médecin généraliste albanais du 3 novembre 2014, faisant état de l'indisponibilité de ce traitement en Albanie. Toutefois, ni les allégations figurant dans cette demande de titre de séjour, ni ces documents ne faisaient état d'un changement dans le traitement médical de l'intéressée depuis que, dans son avis du 29 juin 2017, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait indiqué qu'elle pourrait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié à son état de santé. Il suit de là que le préfet de la Moselle, d'une part, n'était pas tenu de solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part, n'a pas fait une inexacte application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'état de santé de la requérante ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en 2014, alors âgée de 36 ans. Elle est séparée de son époux, demeuré en Albanie et ne justifie d'aucune attache familiale en France, alors qu'elle n'en est pas dépourvue dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et ses deux frères. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, et nonobstant les efforts d'intégration et les activités bénévoles dont elle se prévaut, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :

7. Aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...). ".

8. Il ressort des termes de l'arrêté du 18 mars 2019 que le refus du préfet de la Moselle d'accorder à Mme A... un délai de départ volontaire est fondé sur la circonstance, non contestée, qu'elle s'est soustraite à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement. Par suite, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée, a pu légalement décider de ne pas accorder à celle-ci un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, l'arrêté du 18 mars 2019 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent, notamment, la décision fixant le pays de renvoi de la requérante, qui satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Il ressort de cet arrêté qu'avant de prendre cette décision, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A... ne justifie pas du bien-fondé de ses craintes de subir des violences en cas de retour dans son pays d'origine. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, l'arrêté du 18 mars 2019 énonce les considérations de droit et de fait qui fondent, notamment, l'interdiction de retour sur le territoire français faite à la requérante pour une durée d'un an, qui satisfait, ainsi, à l'obligation de motivation. Il ressort de cet arrêté qu'avant de prendre cette décision, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 19NC03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03154
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-19;19nc03154 ?
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