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19/11/2020 | FRANCE | N°19NC01420

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 19NC01420


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... H... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire d'Oeting a accordé à la SCI " Les Terrasses d'Oeting " un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de sept logements sur un terrain d'une superficie de 1414 mètres carrés, cadastré section 9 n°591-660 et situé allée du Pré des Cygnes sur le territoire communal et de mettre à la charge de la SCI " Les Terrasses d'Oeting " la somme de 3 5

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme B... H... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire d'Oeting a accordé à la SCI " Les Terrasses d'Oeting " un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de sept logements sur un terrain d'une superficie de 1414 mètres carrés, cadastré section 9 n°591-660 et situé allée du Pré des Cygnes sur le territoire communal et de mettre à la charge de la SCI " Les Terrasses d'Oeting " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1606530 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête ainsi que les conclusions présentées par la SCI " Les Terrasses d'Oeting " et la commune d'Oeting au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC01420, le 14 mai 2019, et des mémoires enregistrés le 25 juin 2019 et le 8 octobre 2020, M. A... et Mme H..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg 14 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire d'Oeting a accordé à la SCI " Les Terrasses d'Oeting " un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble collectif de sept logements sur un terrain d'une superficie de 1414 mètres carrés, cadastré section 9 n°591-660 et situé allée du Pré des Cygnes sur le territoire communal ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Oeting de communiquer les pages 8 à 11 du dossier de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la SCI " Les Terrasses d'Oeting " une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; le tribunal ne leur a communiqué aucune invitation à régulariser leur demande ; malgré leurs diligences, dont ils ont justifié devant le tribunal, le maire d'Oeting a expressément refusé de leur communiquer la décision en cause ; contrairement à ce qu'affirme le jugement ils n'ont pas été autorisés à photographier l'entier dossier du permis de construire ;

- leur demande était recevable, dès lors qu'ils sont les voisins de la parcelle sur laquelle la SCI " Les Terrasses d'Oeting " entend ériger un immeuble collectif d'habitation ;

- le projet de la SCI " Les Terrasses d'Oeting " méconnaît l'article U 10, paragraphe 1 du plan local d'urbanisme, dans sa rubrique " Hauteur maximum des constructions ", tant en ce qui concerne le nombre de niveaux que la hauteur sous faîtière ;

- ce projet méconnaît en outre l'article U 11 du plan local d'urbanisme, dont la rubrique " aspect extérieur " prévoit que l'affouillement et l'exhaussement du sol, la hauteur et la profondeur ne pourront pas excéder 1 mètre par rapport au terrain naturel ;

- il méconnaît aussi le paragraphe 5 de l 'article U 11, dont la rubrique " Mur de soutènement " prévoit que " les murs résultant de l'affouillement ou de l'exhaussement ne pourront, en aucun cas, dépasser 1,20 m de hauteur à partir du terrain naturel ;

- il méconnaît la règle énoncée dans le plan local d'urbanisme, dans sa rubrique " Implantation par rapport au terrain naturel ", selon laquelle " l'accès à l'entrée principale du bâtiment sera de plain-pied avec le terrain naturel ou situé à 0,50 m maximum au-dessus du terrain naturel " ;

- il méconnaît l'article U 12 du plan local d'urbanisme, qui prévoit que des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2019, la SCI " Les Terrasses d'Oeting ", représentée par Me F..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. A... et Mme H... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande M. A... et Mme H... n'était pas recevable en l'absence de notification de leur recours, telle qu'elle est prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les conclusions de la requête tendant à l'arrêté du maire d'Oeting du 14 octobre 2016 sont irrecevables comme étant nouvelles en appel ;

- les requérants n'avaient pas produit la décision attaquée devant le tribunal ;

- ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2020, présenté par la commune d'Oeting, représentée par Me D..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que soit mis à la charge de M. A... et Mme H... le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est devenue sans objet ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 29 septembre 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en délivrant, par arrêté du 14 octobre 2016, à la SCI " les Terrasses d'Oeting " un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble collectif comportant un nombre de niveaux égal à celui relatif au permis de construire dont l'annulation avait été confirmée par l'arrêt de la cour n° 11NC000453 du 29 mars 2012, le maire d'Oeting a méconnu l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 octobre 2016, le maire de la commune d'Oeting a délivré à la SCI " les Terrasses d'Oeting " un permis de construire relatif à l'édification d'un immeuble d'habitation collectif de 7 logements sur les parcelles cadastrées section 9 n° 660-591, situées allée du Pré des Cygnes à Oeting, dont cette SCI était propriétaire. M. A... et Mme H... relèvent appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune d'Oeting :

2. Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 août 2018, le maire d'Oeting a délivré à la société Artbati, à laquelle la SCI " les Terrasses d'Oeting " avait préalablement cédé ses droits, un permis de construire pour la construction d'un immeuble allée du Pré des Cygnes à Oeting, sur les mêmes parcelles que celles visées par l'arrêté du 14 octobre 2016. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 octobre 2018, M. A... et Mme G... ont demandé l'annulation de cet arrêté du 9 août 2018. Par une décision du 20 décembre 2018, prise sur la demande de la société Artbati, le maire d'Oeting a rapporté cet arrêté. Ainsi, si la délivrance le 9 août 2018 d'un permis de construire à la société Artbati, alors bénéficiaire du permis de construire délivré le 14 octobre 2016 à la SCI " les Terrasses d'Oeting ", a eu pour effet de rapporter ce précédent permis, le retrait de l'arrêté du 9 août 2018, intervenu le 20 décembre 2018, date à laquelle cet arrêté, contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg, n'était pas devenu définitif, a fait revivre le permis délivré le 14 octobre 2016. Par suite, la commune d'Oeting n'est pas fondée à soutenir que l'appel de M. A... et de Mme G... serait devenu sans objet. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter l'exception de non-lieu à statuer.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI " les Terrasses d'Oeting " :

4. En premier lieu, si, comme le fait valoir la SCI " les Terrasses d'Oeting ", les conclusions présentées par M. A... et de Mme G... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendaient à l'annulation d'un arrêté daté du 13 octobre 2016, par lequel le maire d'Oeting aurait délivré un permis de construire à la SCI, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont entendu, en première instance comme en appel, demandé l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire d'Oeting a en réalité procédé à la délivrance de ce permis. Par suite, la SCI " les Terrasses d'Oeting " n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de M. A... et de Mme G... dirigées contre cet arrêté seraient nouvelles en appel et dès lors irrecevables.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

6. Par deux courriers datés du 20 mai 2019, les requérants ont notifié à la SCI " les Terrasses d'Oeting " et à la commune d'Oeting la requête d'appel qu'ils ont présentée devant la présente cour. Il ressort des avis de réception produits à l'instance que les plis contenant ces courriers ont été délivrés à la SCI et à la commune le 23 mai 2019, soit dans le délai de 15 jours francs suivant l'enregistrement de leur requête le 14 mai 2019, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la SCI " les terrasses d'Oeting " doivent être écartées.

Sur la régularité du jugement :

8. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. (...).

9. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6 ". En application des dispositions précitées, lorsque le demandeur sollicite la délivrance d'une copie d'un document communicable et ne manifeste pas le refus de prendre en charge les frais qui y sont associés, l'administration, sous réserve de considérations liées à ses possibilités techniques, à la conservation des documents et au caractère abusif de la demande, est tenue de délivrer la copie demandée sans pouvoir se limiter à inviter l'intéressé, qui a le choix du mode d'accès au document en cause, à venir consulter ce document sur place.

10. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de M. A... et de Mme G... tendant à obtenir copie de l'arrêté du maire d'Oeting du 14 octobre 2016 portant délivrance d'un permis de construire à la SCI " les Terrasses d'Oeting ", la commune d'Oeting leur a fait savoir, par un courrier électronique du 21 novembre 2016, que ce permis de construire était consultable en mairie au service de l'urbanisme et qu'il ne leur en serait délivré copie ni sous forme imprimée ni sous forme électronique, leur rappelant en outre leur possibilité de se rapprocher de la commission d'accès aux documents administratifs ou du tribunal administratif. Ce faisant, les services de la commune d'Oeting ont opposé aux intéressés, qui avaient le choix du mode d'accès au permis en cause en vertu des dispositions de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration citées ci-dessus, un refus explicite de leur en adresser une copie. En faisant état de de la réponse ainsi apportée par la commune d'Oeting, M. A... et Mme G... justifient des diligences qu'ils ont accomplies pour obtenir communication de l'arrêté litigieux, sans que puissent leur être opposées ni la circonstance qu'il n'auraient pas, par leurs propres moyens, photographié cet arrêté, ni, eu égard aux termes explicites du message électronique du 21 novembre 2016, la circonstance qu'il n'établiraient pas avoir été empêchés de prendre copie sur place de l'arrêté en cause. Il suit de là que M. A... et Mme G... n'ont pas été mis à même de satisfaire à l'exigence de production de la décision qu'ils attaquaient. Par suite, ils sont fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui a rejeté leur demande comme irrecevable pour défaut de production de cette décision, est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

11. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... et Mme G... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

12. En premier lieu, par deux courriers datés du 14 décembre 2016, produits devant les premiers juges, les requérants ont notifié à la SCI " les Terrasses d'Oeting " et à la commune d'Oeting la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il ressort des avis de réception, également produits à l'instance, que les plis contenant ces courriers ont été délivrés à la SCI et à la commune le 15 décembre 2016, soit dans le délai de 15 jours francs suivant l'enregistrement de leur requête le 12 décembre 2016, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ".

14. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt pour agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt pour agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

15. M. A... et Mme G... justifient être propriétaires d'une maison d'habitation située 232 allée du Pré des Cygnes à Oeting, sur la parcelle cadastrée section 9 n° 590, voisine immédiate des parcelles cadastrées section 9 n° 660-591 appartenant à la SCI " les Terrasses-d'Oeting " et sur laquelle celle-ci a projeté de réaliser un immeuble d'habitation collectif. Il ressort des pièces du dossier que, depuis leur maison, les requérants ont une vue directe sur le lieu d'implantation de cet immeuble collectif de plusieurs niveaux, devant comporter 7 logements et dont les abords immédiats n'étaient jusqu'alors constitués que de maisons individuelles. Ils justifient dans ces conditions d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 14 octobre 2016 par lequel le maire d'Oeting a délivré un permis de construire pour la réalisation de cet immeuble.

16. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la SCI " les Terrasses d'Oeting " doivent être écartées.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 octobre 2016 :

17. Aux termes du 1. de l'article U 10 du plan local d'urbanisme de la commune d'Oeting : " La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à un rez-de-chaussée plus un niveau avec la possibilité d'aménager les combles, avec une hauteur maximale fixée à 10 m sous faîtière ".

18. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande de permis de construire déposée le 20 juin 2016 par la SCI " les Terrasses d'Oeting ", que l'immeuble d'habitation collectif objet de cette demande est constitué d'un sous-sol partiel semi-enterré, d'un rez-de-jardin, d'un rez-de-chaussée, d'un étage, ainsi que de combles aménagés. Par un arrêt n° 11NC000453 du 29 mars 2012, devenu définitif, la présente cour a rejeté la requête de SCI AL QODS, dont les droits ont depuis lors été cédés à la SCI " les Terrasses d'Oeting ", dirigée contre le jugement n° 0803195-0803217 du 18 janvier 2011 du tribunal administratif de Strasbourg ayant annulé la décision du 22 mai 2008 par laquelle le maire d'Oeting avait délivré à cette société un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble de six logements sur le même terrain d'assiette que celui visé par l'arrêté du 14 octobre 2016. Pour confirmer l'annulation de cet arrêté, la cour s'est fondée sur le fait que ce permis avait été délivré en violation, notamment, des dispositions de l'article UIO du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Oeting alors applicables, reprises au 1. de l'article U 10 du nouveau plan local d'urbanisme de la commune, dès lors que, constitué d'un rez-de-jardin, d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles, l'immeuble en cause comportait de ce fait un nombre maximal de niveaux supérieur au nombre autorisé. L'autorité absolue de la chose jugée dont est revêtu cet arrêt de la cour s'attache non seulement au dispositif de l'arrêt mais également à ce motif, qui en est le support nécessaire. En l'absence de changement, d'une part, des dispositions du plan local d'urbanisme relatif au nombre maximal de niveaux autorisés, d'autre part, de la configuration générale de l'immeuble objet des demandes de permis de construire, notamment des caractéristiques et de la destination de chacun des niveaux considérés, le maire d'Oeting n'a pu, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose ainsi jugée, accorder à la SCI " les Terrasses d'Oeting " un nouveau permis de construire dont l'objet était notamment de permettre la construction d'un immeuble constitué des mêmes niveaux que celui du permis précédemment annulé.

19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée.

20. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la commune d'Oeting de communiquer les pages 8 à 11 du dossier de permis de construire litigieux, que M. A... et Mme G... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Oeting du 14 octobre 2016.

Sur les frais liés à l'instance :

21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

22. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A... et de Mme H..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la SCI " les Terrasses d'Oeting " et la commune d'Oeting demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI " les Terrasses d'Oeting " le versement à M. A... et à Mme H... d'une somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2019 et l'arrêté du maire d'Oeting du 14 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : La SCI " les Terrasses d'Oeting " versera à M. A... et à Mme H... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI " les Terrasses d'Oeting " et la commune d'Oeting au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... H..., à la SCI " les Terrasses d'Oeting " et à la commune d'Oeting.

2

N° 19NC01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01420
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-19;19nc01420 ?
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