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19/11/2020 | FRANCE | N°18NC01747

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 18NC01747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy la condamnation de l'Etat à lui verser, dans le cadre du traitement des séquelles de son accident du 12 octobre 1994 reconnu imputable au service et sous astreinte " d'indemnités de retard " d'un euro par jour, la somme de 53,30 euros en remboursement de trois factures établies par son pharmacien en 2012 et 2013, la somme de 552 euros en remboursement d'une facture du 20 mars 2018 correspondant à l'achat de médicaments délivrés par son pharmacien en

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy la condamnation de l'Etat à lui verser, dans le cadre du traitement des séquelles de son accident du 12 octobre 1994 reconnu imputable au service et sous astreinte " d'indemnités de retard " d'un euro par jour, la somme de 53,30 euros en remboursement de trois factures établies par son pharmacien en 2012 et 2013, la somme de 552 euros en remboursement d'une facture du 20 mars 2018 correspondant à l'achat de médicaments délivrés par son pharmacien entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mars 2017, une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi et, enfin, la somme de 200 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602846 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°18NC01747 le 18 juin 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 24 avril 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 53,30 euros en remboursement de trois factures établies par son pharmacien en 2012 et 2013, ainsi que la somme de 552 euros en remboursement d'une facture du 20 mars 2018 correspondant à l'achat de médicaments délivrés par son pharmacien entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mars 2017, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte d'un euro par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommage-intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- pour les frais pharmaceutiques engagés au cours des années 2012-2013, l'administration pénitentiaire a rendu des décisions d'imputabilité de l'accident du travail au service et le ministère de la justice ne prouve pas le versement effectif des sommes correspondant aux trois factures dont il demande le remboursement ;

- bien que l'administration pénitentiaire n'ait pas rendu de décisions d'imputabilité de l'accident du travail au service pour la période débutant en octobre 2015, alors pourtant qu'il a été victime d'une rechute d'accident de travail imputable au service, l'Etat lui doit une somme de 552 euros correspondant à l'absence de règlement des factures entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mars 2017 ;

- la circulaire du 30 janvier 1989 concernant l'engagement de frais médicaux lui donne droit au remboursement des médicaments prescrits par son médecin dans le cadre de son accident de service, et il rapporte la preuve que l'achat des médicaments dont il demande le remboursement constitue une dépense directement entraînée par l'accident dont il a été victime.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un courrier en date du 14 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que, la demande préalable du 3 mai 2016 ne portant que sur les factures de 2012 et 2013, le contentieux n'est pas lié pour ce qui concerne la somme de 552 euros réclamée par M. A... en remboursement de la facture du 20 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., capitaine pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Est-Strasbourg, par courrier du 3 mai 2016, la prise en charge, dans le cadre du traitement des séquelles de son accident du 12 octobre 1994 reconnu imputable au service, de frais médicaux correspondant à l'achat de médicaments en 2012 et 2013, et l'a informée de son intention de solliciter la condamnation de l'Etat devant le tribunal administratif, en l'absence de remboursement des sommes en cause. Dès lors, en demandant au tribunal administratif de Nancy le remboursement de ses frais médicaux ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, " à l'aune de ce qui avait été annoncé à Mme la directrice interrégionale de Strasbourg ", M. A... doit être regardé comme ayant demandé, dans le dernier état de ses écritures, sous astreinte " d'indemnités de retard " à hauteur d'un euro par jour, la somme de 53,30 euros en remboursement de trois factures établies par son pharmacien en 2012 et 2013, la somme de 552 euros en remboursement d'une facture du 20 mars 2018 correspondant à l'achat de médicaments délivrés par son pharmacien entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mars 2017, une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi et, enfin, la somme de 200 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. M. A... fait appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ".

3. D'une part, il est constant que la demande indemnitaire préalable adressée par M. A... à la DISP Est-Strasbourg le 3 mai 2016 ne portait que sur des factures de son pharmacien de 2012 et 2013. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié pour ce qui concerne la somme de 552 euros réclamée par l'intéressé en remboursement de la facture du 20 mars 2018 correspondant à l'achat de médicaments délivrés par son pharmacien entre le mois d'octobre 2015 et le mois de mars 2017, les conclusions de la requête tendant à obtenir le remboursement de cette somme ne sont pas recevables.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable du 3 mai 2016 a été reçue par la DISP Est-Strasbourg le même jour. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 juillet 2016. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A... était recevable à la contester dans un délai de deux mois. Le délai de recours expirait ainsi le 5 septembre 2016, le 4 septembre étant un dimanche.

5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la requête de l'intéressé, postée par lettre recommandée avec accusé de réception au bureau de poste du village d'Allamps le vendredi 2 septembre 2016 à 16 heures 22, soit après l'heure de la dernière levée journalière, n'a pas été formée en temps utile pour être enregistrée dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-2 du code de justice administrative, qui expirait le lundi 5 septembre 2016 à minuit. Le recours de M. A..., enregistré le mardi 6 septembre 2016 au greffe du tribunal administratif, était dès lors tardif et, par suite, irrecevable.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg.

N° 18NC01747 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01747
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-19;18nc01747 ?
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