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17/11/2020 | FRANCE | N°19NC03577

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 19NC03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1305828 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme A... de la majoration de 10 % qui lui a été appliquée au titre de l'article 1758 A du code général des impôts et a re

jeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 16NC02561 du 30 nove...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1305828 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme A... de la majoration de 10 % qui lui a été appliquée au titre de l'article 1758 A du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 16NC02561 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement en tant qu'il avait rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par une décision n° 417775 du 27 novembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2016 et le 6 février 2020, Mme E... C..., anciennement épouse A..., représentée par le cabinet Juidicia Conseils, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010, ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative du 13 juin 2001, 5 C-1-01 ;

- l'administration était tenue de retenir comme prix de revient des actions la valeur déclarée dans la déclaration de succession, qu'elle avait pris en compte pour déterminer les droits de mutation à titre gratuit, et qu'elle n'avait pas remise en cause dans le délai de reprise ; l'administration n'a rapporté aucune erreur grossière ou manipulations justifiant de remettre en cause la valeur des actions déclarées lors de la succession ;

- l'administration a procédé à une évaluation de la valeur des titres par application de plusieurs méthodes d'évaluation sans rechercher s'il existait des sociétés similaires à celle dont les titres ont été cédés pour évaluer leur valeur ; elle a ainsi insuffisamment motivé sa proposition de rectification ;

- le prix de revient des titres, valorisé globalement à 3 millions d'euros, n'a pas été surévalué.

- le prix de revient retenu par l'administration est incohérent dès lors que la valeur de l'action au jour de la cession ne pouvait pas être supérieure à celle du jour du décès de M. A... ;

- l'administration ne pouvait pas évaluer les actions sur les seules valeurs mathématiques et de productivité mais devait tenir compte de la valeur de rentabilité, compte tenu de la distribution régulière de dividendes.

Par un mémoire en défense, enregistré 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du décès de son époux, le 13 mars 2009, Mme C..., anciennement épouse A..., a reçu, par voie successorale, 1 260 actions détenues au capital de la société Agecom Diffusion, valorisée dans sa déclaration de succession du 14 septembre 2009, à une valeur unitaire de 2 380,95 euros. Mme C... a cédé, le 28 avril 2010, ces actions et les 375 autres actions qu'elle détenait déjà à une autre société à une valeur unitaire inférieure et déclaré au titre de l'impôt sur le revenu une moins-value nette de 1 200 000 euros. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'administration fiscale a rectifié le prix de revient des titres au 13 mars 2009 en l'évaluant à 1 264 euros par action, avant de retenir le prix de 1 380 euros et de fixer le montant de la plus-value imposable au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 à 56 399 euros. Par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme C... de la majoration de 10 % qui lui a été appliquée au titre de l'article 1758 A du code général des impôts et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une décision du 27 novembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 novembre 2017 rejetant l'appel formé par Mme C... contre ce jugement et renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des écritures de Mme C... qu'elle a invoqué le point 92 de l'instruction du 13 juin 2001 référencée 5-C-1-01, lequel se borne à reprendre la règle énoncée au 1 de l'article 1500 D du code général des impôts, au soutien de son interprétation de ce dernier article, sans invoquer spécifiquement la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'argumentation de Mme A... au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 150-0 D du code général des impôts, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur ce prétendu moyen.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du premier alinéa du 1 du I de l'article 1500 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 et 25 730 € pour l'imposition des revenus de l'année 2009. Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année ". Aux termes du 1 de l'article 1500 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation ". Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Cette valeur doit en principe être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification définitive de cette déclaration par l'administration fiscale. Il n'en va autrement que si l'administration établit que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification, c'est-à-dire qu'elle est sans rapport avec la valeur réelle des titres. Dans l'hypothèse où aucune valeur n'a été déclarée pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle, à moins que le contribuable ne soit en mesure de justifier leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière.

4. En premier lieu, si Mme C... soutient que dès lors que l'administration fiscale n'a pas exercé son droit de reprise à la suite de la déclaration de succession enregistrée le 14 septembre 2009, dans le délai prévu par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, elle ne peut pas retenir une autre valeur que celle déclarée pour la détermination des droits de mutation, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que cette circonstance ne s'oppose pas à ce que l'administration, sous réserve qu'elle établisse que la valeur vénale déclarée est sans rapport avec la valeur réelle des titres, retienne une valeur vénale différente de celle mentionnée pour la détermination des éventuels droits de mutation.

5. En deuxième lieu, s'il est exact que la valeur vénale de titres non cotés en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui résultant du jeu de l'offre et de la demande à la date à laquelle la cession est intervenue, Mme C... ne conteste pas qu'aucune transaction portant sur des titres similaires à ceux de la société Agecom Diffusion serait intervenue récemment à la date à laquelle les actions de son époux lui ont été transmises par voie successorale. Par suite, l'administration était en droit de calculer la valeur vénale des titres en recourant à la combinaison de plusieurs méthodes d'évaluation.

6. En troisième lieu, l'administration a écarté la valeur vénale de 3 000 000 d'euros des actions déclarée par Mme C... dans la déclaration de succession au motif qu'elle était dépourvue de toute signification au regard de leur valeur réelle. Pour déterminer la valeur réelle des actions et le montant de la plus-value résultant de la cession de ces actions le 28 avril 2010, l'administration a recouru à la combinaison de deux méthodes d'évaluation alternatives fondées, d'une part, sur la valeur mathématique et, d'autre part, sur la valeur de productivité. La valeur mathématique a été fixée à 1 165 euros en additionnant la valeur comptable, correspondant à l'actif net de l'entreprise, la valeur du fonds de commerce de gros et la valeur des participations détenues par la SAS Agecom Diffusion puis en divisant le total obtenu par le nombre d'actions émises, soit 2 100. La valeur de productivité a été établie à une valeur unitaire de 2 023 euros, en retenant un taux de capitalisation de 9,51 %. L'administration a déterminé la valeur des titres en pondérant la valeur mathématique (VM) et la valeur de productivité (VP) selon la formule suivante : (3 VM + VP) / 4. La valeur unitaire de chaque action a ainsi été fixée à 1 380 euros.

7. Pour arrêter la valeur mathématique de la SAS Agecom Diffusion à 2 447 219 euros, soit 1 165 euros l'action, l'administration a additionné la valeur nette comptable de l'entreprise (1 612 219 euros), la valeur du fonds de commerce (1 074 000 euros) et la valeur des immobilisations financières (80 000 euros) et retranché la valeur des immobilisations financières au bilan (4 000 euros) et les dividendes versés en 2008 (315 000 euros). Si Mme C... soutient que le fonds de commerce aurait dû être évalué à trois fois la valeur du résultat d'exploitation de la société Agecom Diffusion au 31 décembre 2008, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier une telle évaluation alors que, dans sa réponse au contribuable, l'administration a précisé avoir retenu la moyenne entre 12 % du chiffre d'affaires et 3 fois le résultat net, correspondant aux pratiques habituelles pour l'évaluation des commerces de gros. Si Mme A... fait également valoir que l'administration aurait dû intégrer dans la valeur mathématique une survaleur de 143 841 euros pour les constructions et de 63 401 euros pour les autres immobilisations corporelles, correspondant à du matériel de transport, un véhicule de société et du matériel de bureau et informatique, lesquels donnent lieu à un amortissement pour dépréciation, elle ne justifie pas de la réalité de ces survaleurs. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait pas retenir une valeur unitaire de 1 165 euros sur la base de la méthode de la valeur mathématique.

8. La valeur de productivité de la société Agecom Diffusion a été calculée suivant une méthode ayant consisté à convertir en capital le résultat net moyen pondéré de cette entreprise des exercices de 2006 à 2008, soit 404 000 euros. Conformément à une pratique générale de calcul de la capitalisation du bénéfice, le service pouvait légalement appliquer au bénéfice moyen, un taux de capitalisation de base égal au taux de rendement des emprunts d'Etat à long terme qui, après correction de l'inflation, s'élève à 2,31 %. Ce taux de base pouvait, à bon droit, être majoré, d'une prime de risque de 7,2 %, calculée en prenant en compte le taux de prime de risque historique du marché français corrélé au risque important du secteur d'activité de la société majoré de 20 % eu égard à la faible liquidité des actions en l'absence de cotation sur un marché. Si Mme A... fait valoir que le risque dans le secteur des biens d'équipement est moyen et propose en conséquence de retenir un taux de capitalisation de 6,36 %, elle n'apporte aucune donnée économique à l'appui de ses allégations. Par suite, le service était en droit d'arrêter la valeur totale du bénéfice capitalisé à la somme de 4 248 160 euros, soit une valeur de productivité unitaire de 2 023 euros.

9. Mme C... fait valoir que l'administration a écarté, à tort, la valeur de rendement des méthodes d'évaluation de la valeur des actions alors que des dividendes étaient régulièrement versés. Pour écarter cette valeur, l'administration a considéré que la requérante n'établissait pas le versement régulier de dividendes, en particulier au titre de l'exercice clos en 2006. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes certifiés de 2007 et des déclarations récapitulatives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers pour 2007 concernant M. A... et la requérante produits en appel, que la société a versé en 2007, à la suite de l'exercice clos en 2006, des dividendes pour un montant de 283 770 euros. Ces éléments sont également corroborés par la résolution d'affectation du résultat au 31 décembre 2007, adoptée par l'assemblée générale de la société le 27 juin 2008, qui mentionne notamment que l'assemblée générale prend acte que les dividendes versés au titre de l'exercice clos en 2006 se sont élevés à 283 770 euros. Il n'est, par ailleurs, pas contesté par l'administration qu'au titre des exercices clos en 2007 et 2008, la société a versé des dividendes s'élevant, pour chacune de ces années, à 315 000 euros. Compte tenu du caractère régulier du versement de dividendes, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a écarté la prise en considération de la valeur de rendement dans la méthode d'évaluation des titres.

10. La valeur moyenne des dividendes versés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 est de 304 590 euros. Après l'application du taux de rendement proposé par la requérante que l'administration n'a pas contesté, de 4,8 %, et qui n'apparaît pas excessif, la valeur vénale des actions s'établit à environ 3 022 euros (304590/0,048/2 100).

11. Mme C... se prévaut de la valeur moyenne de rentabilité, établie à partir de la moyenne de la valeur de rendement et de la valeur de productivité, que l'administration a écarté au motif de l'absence de valeur de rendement. Toutefois, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que la requérante est fondée à soutenir que l'administration a écarté, à tort, la valeur de rendement. Compte tenu des valeurs de productivité et de rendement, respectivement de 2 023 et 3 022 euros, la valeur de rentabilité des actions est de 2 522,5 euros.

12. Il résulte de l'instruction que compte tenu notamment des résultats de la société et du caractère majoritaire de la cession à titre gratuit, l'administration a déterminé la valeur vénale réelle des actions acquises par voie successorale par Mme C... en retenant la valeur mathématique de 1 165 euros, pondérée par un coefficient multiplicateur de 3, ajouté à une fois la valeur de productivité de 2 023 euros, et en divisant le résultat obtenu par 4. Si Mme C... soutient qu'en application du guide de l'évaluation édité par l'administration, cette valeur vénale aurait dû être arrêtée à la somme des valeurs mathématique et de rentabilité divisée par 2, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'une telle pondération serait plus appropriée alors que le guide n'a qu'une valeur indicative. En outre, compte tenu, notamment, de la cession de la majorité des titres à la requérante, l'administration a pu, à bon droit, accorder un poids prépondérant à la valeur mathématique. Toutefois, eu égard à la constante rentabilité de la société, la requérante est fondée à soutenir que la méthode d'évaluation des actions aurait dû privilégier la valeur de rentabilité plutôt que la seule valeur de production. Il s'ensuit que, sur la base de la formule [(valeur de productivité*3) + valeur de rentabilité)/4], soit [3*1165+2522,5)/4], la valeur vénale de l'action s'élève à 1 504 euros, soit un montant global pour les 1 260 actions reçues par Mme C... de 1 895 040 euros.

13. La valeur réelle des actions telle qu'elle résulte de ce qui a été indiqué au point 12 présente un écart de 58 % avec l'évaluation de 3 000 000 d'euros faite par la requérante dans sa déclaration de succession de 2009. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé le montant déclaré par Mme C... comme dépourvu de toute signification et a ainsi pu le ramener à un montant inférieur, qui en l'espèce, doit être fixé à 1 895 040 euros.

14. Mme C... ne conteste pas que les 315 actions qu'elle possédait déjà ont été justement évaluées par l'administration à la somme de 4 800,60 euros. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que la valeur des 1 260 actions qu'elle a acquises par voie successorale s'élève à 1 895 040 euros. Il s'ensuit qu'eu égard au prix de cession de l'ensemble de ces actions en 2010, soit 1 800 000 euros, Mme C... a réalisé au titre de cette année une moins-value de 99 840,60 euros.

15. Mme C... est dès lors fondée à demander la décharge, en droits et intérêts de retard, des rehaussements d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de la plus-value de cession de 56 399 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge en droits et intérêts de retard des rehaussements d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Sur les frais de l'instance :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C... est déchargée, en droits et intérêts de retard, des rehaussements d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2010 à raison de la plus-value de cession de 56 399 euros.

Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

N° 19NC03577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03577
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Plus-values de cession de droits sociaux - boni de liquidation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-17;19nc03577 ?
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