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17/11/2020 | FRANCE | N°19NC00899

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 19NC00899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1700398 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er décembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, et deux mémoires com

plémentaires enregistrés le 25 juin 2019 et le 30 mars 2020, M. B... E..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1700398 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 1er décembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 25 juin 2019 et le 30 mars 2020, M. B... E..., représentée par Me F..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700398 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2019, en tant qu'il a retenu uniquement le moyen tiré du défaut de mention de son mandat de délégué syndical, et de lui substituer un autre motif d'annulation ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er décembre 2016 ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a intérêt à demander l'annulation du jugement de première instance, dès lors que le motif d'annulation retenu par le tribunal ne lui permet pas de se prévaloir de la nullité de son licenciement et de demander en justice une indemnité pour violation de son statut de salarié protégé, laquelle correspond aux salaires perdus entre la date de son éviction de l'entreprise et celle de l'expiration de son mandat représentatif ;

- la décision du 1er décembre 2016 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été entendu individuellement dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique ;

- le motif économique du licenciement n'est pas justifié, la cessation d'activité de la SAS Tecta n'étant ni totale, ni définitive ;

- le comportement de la société mère à l'égard de la SAS Tecta caractérise une situation de co-emploi ;

- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et celles de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etat membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, ont été méconnues ;

- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, la SAS Tecta, représentée par Me D..., doit être regardée comme concluant au rejet de la requête, à l'annulation par la voie de l'appel incident du jugement de première instance et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- le jugement de première instance est entaché d'irrégularité pour défaut de signature de la minute ;

- le ministre du travail n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que, compte tenu des effectifs de l'entreprise, le mandat de délégué du personnel de M. E... lui permettait d'être également délégué syndical ;

- les autres moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.

Par des courriers du 13 octobre 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur des moyens relevés d'office tiré, d'une part, de l'irrecevabilité de l'appel principal de M. E..., qui est dirigé, non pas contre le dispositif du jugement de première instance, mais contre ses motifs, d'autre part, de l'irrecevabilité de l'appel incident de la SAS Tecta du fait du caractère irrecevable de l'appel principal formé par M. E....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Appartenant au groupe allemand Rosenberger, qui regroupe actuellement six sociétés implantées en France, en Allemagne et en Suisse, la SAS Tecta, dont le siège social se trouvait à Ottmarsheim (Haut-Rhin), était spécialisée dans le découpage de l'acier destiné aux équipements industriels lourds. Elle employait quarante-deux salariés, dont M. B... E.... Engagé le 2 octobre 1995 en qualité de pontier, ce dernier exerçait, en outre, le mandat de délégué du personnel titulaire et de délégué syndical et bénéficiait, en conséquence, du statut de salarié protégé. Confrontés à des difficultés économiques, la SAS Tecta a été conduite, en décembre 2015, à envisager une cessation totale et définitive de son activité, impliquant ainsi la suppression de la totalité des postes de travail. Le 1er mars 2016, elle a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. E... pour motif économique. Par une décision du 29 avril 2016, le directeur adjoint du travail de la 14ème section de l'unité de contrôle n°2 de l'unité territoriale du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. La SAS Tecta a formé contre cette décision, par un courrier du 22 juin 2016, reçu le lendemain, un recours hiérarchique. Le 1er décembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet résultant de son silence, d'autre part, annulé pour erreur de droit la décision du directeur adjoint du travail du 29 avril 2016, enfin, autorisé le licenciement pour motif économique du salarié. M. E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 1er décembre 2016. Il relève appel du jugement n° 1700398 du 30 janvier 2019, en tant qu'il annule pour erreur de droit la décision du 1er décembre 2016.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, après avoir constaté que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social n'avait pas été mis à même, au moment de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. E..., de prendre en considération son mandat de délégué syndical, ont annulé la décision du 1er décembre 2016 pour erreur de droit et ont mis à la charge de l'Etat le versement au demandeur d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le dispositif du jugement de première instance donnait ainsi entièrement satisfaction à l'intéressé. Si M. E... fait appel de ce jugement en tant qu'il a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit et demande à la cour de lui substituer un autre motif d'annulation, de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif, mais contre les motifs du jugement, sont irrecevables. Par suite, alors que le demandeur n'a pas hiérarchisé ses conclusions présentées devant les premiers juges selon la cause juridique à laquelle se rattachaient les moyens d'annulation invoqués par lui, ses conclusions en appel ne peuvent qu'être rejetées.

3. Dans ces conditions, si la SAS Tecta sollicite, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement de première instance, ses conclusions incidentes, eu égard à l'irrecevabilité de l'appel principal, sont également irrecevables.

4. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Tecta à fin d'appel incident et à fin d'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la SAS Tecta et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

N° 19NC00899 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00899
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DESCHILDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-17;19nc00899 ?
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