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17/11/2020 | FRANCE | N°19NC00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 19NC00896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1700396 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, et deux mémoires complémentaires enregistr

s le 25 juin 2019 et le 30 mars 2020, M. C... E..., représenté par Me F..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1700396 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 25 juin 2019 et le 30 mars 2020, M. C... E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700396 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er décembre 2016 ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens de la procédure ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 1er décembre 2016 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été entendu individuellement dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique ;

- le motif économique du licenciement n'est pas justifié, la cessation d'activité de la SAS Tecta n'étant ni totale, ni définitive ;

- le comportement de la société mère à l'égard de la SAS Tecta caractérise une situation de co-emploi ;

- les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et celles de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etat membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, ont été méconnues ;

- l'employeur n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, la SAS Tecta, représentée par Me D..., doit être regardée comme concluant au rejet de la requête, à la condamnation de M. E... aux entiers frais et dépens et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Appartenant au groupe allemand Rosenberger, qui regroupe actuellement six sociétés implantées en France, en Allemagne et en Suisse, la SAS Tecta, dont le siège social se trouvait à Ottmarsheim (Haut-Rhin), était spécialisée dans le découpage de l'acier destiné aux équipements industriels lourds. Elle employait quarante-deux salariés, dont M. C... E.... Engagé le 3 janvier 2000 en qualité de cariste, puis de responsable d'expédition, ce dernier exerçait, en outre, le mandat de délégué du personnel suppléant et bénéficiait, en conséquence, du statut de salarié protégé. Confrontée à des difficultés économiques, la SAS Tecta a été conduite, en décembre 2015, à envisager une cessation totale et définitive de son activité, impliquant ainsi la suppression de la totalité des postes de travail. Le 1er mars 2016, elle a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. E... pour motif économique. Par une décision du 29 avril 2016, le directeur adjoint du travail de la 14ème section de l'unité de contrôle n° 2 de l'unité territoriale du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. La SAS Tecta a formé contre cette décision, par un courrier du 22 juin 2016, reçu le lendemain, un recours hiérarchique. Le 1er décembre 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet résultant de son silence, d'autre part, annulé pour erreur de droit la décision du directeur adjoint du travail du 29 avril 2016, enfin, autorisé le licenciement pour motif économique du salarié. M. E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 1er décembre 2016. Il relève appel du jugement n° 1700396 du 30 janvier 2019, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail, dans rédaction alors applicable : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ". Aux termes de l'article R. 2422-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ".

3. En vertu des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé doit procéder à une enquête contradictoire. Le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative que le salarié protégé puisse notamment être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande. Pour l'application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d'un recours contre une décision relative au licenciement d'un salarié protégé sur le fondement de l'article R. 2422-1 du même code, doit communiquer le recours au tiers, au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations. Si, en revanche, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe, que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l'article R. 2421-4, il en va autrement lorsque l'inspecteur du travail n'a pas lui-même respecté les obligations de l'enquête contradictoire.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait méconnu les obligations de l'enquête contradictoire, laquelle s'est déroulée le 1er avril 2016, ni que le ministre du travail se serait abstenu de communiquer à M. E... le recours hiérarchique formé par l'employeur et de recueillir ses observations. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé n'aurait pas été reçu individuellement, mais collectivement avec trois autres salariés protégés également visés par des mesures de licenciement pour motif économique, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

5. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. A ce titre, lorsque la demande est fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise, celle-ci n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise. Il appartient alors à l'autorité administrative de contrôler, outre le respect des exigences procédurales légales et des garanties conventionnelles, que la cessation d'activité de l'entreprise est totale et définitive, que l'employeur a satisfait, le cas échéant, à l'obligation de reclassement prévue par le code du travail et que la demande ne présente pas de caractère discriminatoire. En revanche, dès lors qu'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur la cessation d'activité de l'entreprise n'a pas à être justifiée par l'existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise, il n'appartient pas à l'autorité administrative, pour apprécier la réalité du motif de cessation d'activité invoqué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société faisant partie d'un groupe, d'examiner la situation économique des autres entreprises de ce groupe. Il ne lui appartient pas davantage de rechercher si cette cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail. Enfin, il incombe à l'autorité administrative de tenir compte, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d'activité. Il lui incombe également de tenir compte de toute autre circonstance qui serait de nature à faire obstacle au licenciement envisagé, notamment celle tenant à une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié à un nouvel employeur en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive.

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, présentée le 1er mars 2016 par la SAS Tecta, est justifiée par la cessation totale et définitive de l'entreprise. Il n'est pas contesté que, lors des réunions des 17 décembre 2015 et 11 janvier 2016, l'employeur a informé les délégués du personnel de sa volonté de supprimer l'intégralité des emplois existants et de répartir dans le temps les départs afin de terminer certains travaux et d'assurer certaines commandes. Il résulte également du rapport de contre-enquête du 7 octobre 2016 que, par un courrier du 30 septembre 2016, la SAS Tecta a informé ses clients de la cessation définitive de son activité et que, à cette même date, seuls deux cadres technico-commerciaux, dont la sortie était prévue au 11 octobre 2016, quatre salariés protégés visés par une procédure de licenciement, dont M. E..., et deux cadres de direction étaient encore présents sur le site. Enfin, le constat d'huissier, établi à la demande de la SAS Tecta, fait état d'un arrêt total de l'unité de production au 17 septembre 2016. M. E... ne saurait utilement soutenir que la cessation d'activité de l'entreprise ne serait pas justifiée par des difficultés économiques, ni qu'elle serait la conséquence des fautes et de la légèreté blâmable de l'employeur. Si le requérant fait valoir que, contrairement à ce qui était envisagé, les locaux n'ont pas été vendus à une société spécialisée en logistique, qu'une partie d'entre eux est louée à une filiale du groupe Rosenberger, spécialisée dans le négoce des plaques en acier, et à un ancien sous-traitant de la SAS Tecta et que six machines d'oxycoupage sont toujours présentes sur le site, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une reprise, même partielle, de l'activité de l'entreprise impliquant un transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etat membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la cessation d'activité de la société Tecta ne serait pas totale et définitive, ni que le motif économique de son licenciement ne serait pas justifié.

7. En troisième lieu, si les difficultés rencontrées par l'employeur de M. E... ont nécessité une certaine coordination des actions économiques au sein du groupe Rosenberger, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'attestation du 10 avril 2019 d'un ancien directeur général délégué de l'entreprise, dont les allégations sont insuffisamment précises et circonstanciées, qu'il existerait entre la SAS Tecta et la société mère du groupe Rosenberger une confusion totale d'intérêts, d'activités et de direction, qui se manifesterait par une ingérence anormale dans la gestion économique et sociale de la filiale de nature à lui faire perdre son autonomie et ses prérogatives d'employeur juridiquement indépendant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait une situation de co-emploi entre les deux entités.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ".

9. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur. En vertu de la règle rappelée au point précédent, le ministre saisi d'un recours hiérarchique doit, lorsqu'il statue sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l'inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.

10. Il n'est pas contesté que le groupe Rosenberger ne comprend, si l'on excepte la SAS Tecta, que six sociétés, dont quatre sont implantées en Allemagne, une en Suisse et une en France, en l'occurrence la société Acier du Rhin, spécialisée dans le négoce des plaques en acier, qui ne compte qu'un seul salarié. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 janvier 2016 auquel était joint un tableau récapitulant les expériences professionnelles et les formations des salariés dont le poste était supprimé, l'employeur de M. E... a interrogé les différentes sociétés du groupe sur l'existence éventuelle de postes de reclassement susceptibles d'être proposés au salarié. Ces dernières ont fait savoir, entre les 21 et 25 janvier 2016, qu'aucun poste n'était disponible en vue du reclassement de l'intéressé. Enfin, il est constant que, interrogé par son employeur le 25 janvier 2016, M. E... lui a expressément fait part de son choix de ne pas recevoir des offres de reclassement à l'étranger. Dans ces conditions, eu égard à la cessation totale et définitive d'activité de la SAS Tecta et du choix exprimé par le salarié de ne pas être reclassé à l'étranger, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des postes supplémentaires susceptibles de lui être proposés auraient été créés au sein de la société Acier du Rhin entre le 25 janvier et le 1er décembre 2016, il était matériellement impossible pour l'employeur de proposer un poste de reclassement à M. E.... Par suite, le moyen tiré de ce que la SAS Tecta n'aurait pas satisfait à ses obligations en matière de reclassement ne peut être accueilli.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er décembre 2016. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

12. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Tecta en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Tecta en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E..., à la SAS Tecta et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

N° 19NC00896 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00896
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DESCHILDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-17;19nc00896 ?
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