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17/11/2020 | FRANCE | N°19NC00808

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 19NC00808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'assurer l'exécution du jugement n° 1603133 du 29 juin 2017.

Par un jugement no 1802080 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2019 et le 28 octobre 2019, M. E... F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 octob

re 2018 ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération de renou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'assurer l'exécution du jugement n° 1603133 du 29 juin 2017.

Par un jugement no 1802080 du 31 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mars 2019 et le 28 octobre 2019, M. E... F..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 octobre 2018 ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération de renouveler son contrat en application du décret du 29 décembre 2015 et, en tout état de cause, en application du décret du 15 février 1988 en raison de la période d'essai de trois mois ;

3°) de condamner, en tant que de besoin, la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération à lui verser la somme totale de 19 925 euros au titre du préjudice subi du fait du non-renouvellement de son contrat durant un an ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 4 décembre 2015 engageant la procédure disciplinaire est illégale dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente ;

- l'exécution de la décision de licenciement impliquait de le replacer dans la situation qui était la sienne avant son éviction ; la période d'essai étant de trois mois, en application de l'article 9 du décret du 29 décembre 2015, son contrat aurait dû être reconduit d'un an ; la régularisation pécuniaire n'équivaut pas à une exécution ;

- le licenciement est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier ; il n'a en outre pas bénéficié d'un entretien préalable en violation de l'article 42 du décret du 15 février 1988 en raison de son état de santé dont il avait informé son employeur ; la commission consultative paritaire n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 ; la décision de licenciement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les faits reprochés ne reposent pas sur des preuves crédibles ; la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, la communauté d'agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. F....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1603133 du 29 juin 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, en raison d'un vice d'incompétence, la décision du 24 mars 2016 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération a prononcé le licenciement de M. F... pour un motif disciplinaire. L'intéressé a demandé à ce même tribunal administratif d'ordonner l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 10 août 2018, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande d'exécution présentée par M. F..., en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un jugement du 31 octobre 2018, dont M. F... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande d'exécution.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Les moyens tirés du défaut de consultation du dossier administratif, de l'absence d'entretien préalable et de l'absence de saisine de la commission consultative paritaire, d'erreur manifeste d'appréciation, d'inexactitude matérielle des faits et de disproportion de la sanction sont relatifs à la légalité de la décision de licenciement du 24 mars 2016, annulée par le jugement du 29 juin 2017 dont M. F... demande l'exécution. Par suite, dès lors qu'ils n'ont pas trait à l'exécution même de ce jugement, ils sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.

4. Il résulte de l'instruction que M. F... a été recruté, par contrat, par la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération pour la période du 8 juin 2015 au 7 juin 2016. A la date du jugement du 29 juin 2017, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 24 mars 2016 prononçant le licenciement pour motif disciplinaire de M. F..., son contrat était parvenu à son terme. Ainsi, dès lors qu'un agent public n'a aucun droit au renouvellement de son contrat et que sa réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas le renouvellement du contrat de l'intéressé pour une durée d'un an, ni a fortiori sa réintégration effective, mais seulement que l'administration régularise sa situation pour la période comprise entre la date de son éviction illégale et celle de l'échéance normale de son contrat. Le requérant ne peut utilement soutenir que son contrat aurait dû être renouvelé d'une année compte tenu de la durée de la période d'essai de trois mois en application de l'article 9 du décret du 14 décembre 2015 dès lors que cette disposition n'était pas applicable à sa situation régie par l'article 4 du décret du 15 février 1988. En outre, les dispositions de ce dernier article, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion de son contrat, selon lesquelles la période d'essai pouvait être fixée jusqu'à trois mois, ne prévoyaient pas que cette période d'essai aurait pour effet de proroger d'autant la durée du contrat.

5. Il est constant que la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération a réintégré juridiquement M. F... du 6 avril 2016 jusqu'au 7 juin 2016, terme de son contrat, l'a indemnisé de la perte de rémunération subie au cours de cette période et a régularisé ses droits sociaux. En revanche, l'exécution du jugement du 29 juin 2017 n'impliquait pas l'indemnisation du préjudice dont se prévaut M. F... en raison de l'illégalité de son licenciement. Par suite, comme l'ont relevé les premiers juges, la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération a entièrement exécuté le jugement du 29 juin 2017.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... et à la communauté d'agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération.

N° 19NC00808 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00808
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CEREJA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-17;19nc00808 ?
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