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17/11/2020 | FRANCE | N°19NC00301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 19NC00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ardennes Thiérache a décidé du zonage d'assainissement des communes d'Aouste, Antheny, Aubigny-lès-Pothées, Girondelle, L'Echelle, Logny-Bogny, Marby et Vaux-Villaine, en ce qu'elle a placé la commune d'Antheny dans un zonage d'assainissement non collectif.

Par un jugement n° 1700756 du 12 février 2019, le tribun

al administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 9 février 2017 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ardennes Thiérache a décidé du zonage d'assainissement des communes d'Aouste, Antheny, Aubigny-lès-Pothées, Girondelle, L'Echelle, Logny-Bogny, Marby et Vaux-Villaine, en ce qu'elle a placé la commune d'Antheny dans un zonage d'assainissement non collectif.

Par un jugement n° 1700756 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 février et 24 juillet 2019, Mme E... C..., représentée par la SCP Vasseur-Petit, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700756 du 12 février 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler la délibération contestée.

Elle soutient que la délibération, en tant qu'elle place la commune d'Antheny dans un zonage d'assainissement non collectif, méconnaît les dispositions de l'article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, la communauté de communes Ardennes Thiérache, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête d'appel est tardive, que la demande présentée devant le tribunal était également irrecevable en raison de son défaut de motivation et du non-respect de la formalité de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et l'article R. 411-7 du code de justice administrative, et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : 1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ; (...) ". Aux termes de l'article R. 2224-10 du même code : " Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d'assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d'un système de collecte des eaux usées ". Enfin, selon l'article R. 2224-6 du même code : " (...) on entend par : / "agglomération d'assainissement" une zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final / "charge brute de pollution organique" le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année / "équivalent habitant (EH)" la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour l'appréciation du seuil au-delà duquel, en vertu de l'article R. 2224-10 précité, la mise en oeuvre d'un système de collecte des eaux usées est obligatoire, la charge brute de pollution organique des eaux usées est calculée par agglomération d'assainissement, telle que cette notion est définie par l'article R. 2224-6 précité. Mme C... se borne à se prévaloir du nombre d'habitants des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune d'Antheny a successivement appartenu, lequel n'est pas de nature à démontrer qu'au sens de l'article R. 2224-6 précité, le territoire de cette commune était, à la date de la délibération contestée, compris dans une agglomération d'assainissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2224-10 précité ne peut qu'être écarté.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la communauté de communes Ardèche Thiérache, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C... une somme à verser à la communauté de communes Ardèche Thiérache au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme E... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Ardèche Thiérache tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la communauté de communes Ardèche Thiérache.

N° 19NC00301 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00301
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP VASSEUR - PETIT - RIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-17;19nc00301 ?
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