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29/10/2020 | FRANCE | N°19NC03053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 octobre 2020, 19NC03053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l 'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du c

ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l 'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un jugement n° 1901867 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC03053 le 25 octobre 2019, M. B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, l 'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la délégation de signature donnée à Mme D... A... pour signer l'arrêté litigieux ; les compétences déléguées à celle-ci sont importantes et peu précises ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est en couple avec la mère de son enfant, de nationalité française, et forme un foyer avec ce dernier, aux besoins duquel il subvient en fonction de ses ressources ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il dispose en France de liens personnels et familiaux intenses et stables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 mars 2013. Après son mariage avec une ressortissante française, le 13 mars 2016, et son divorce, prononcé le 17 novembre 2017, il est devenu le père d'un enfant français, né le 23 janvier 2019 de sa liaison avec une autre ressortissante française. Le 24 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de l'Aube lui a refusé le bénéfice de cette carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 24 juillet 2019 :

2. En premier lieu, l'arrêté du 24 juillet 2019 a été signé par Mme D... A..., sous-préfète de l'arrondissement de Bar-sur-Aube, à qui le préfet de l'Aube avait donné délégation de signature par un arrêté du 28 mars 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 18 du 2 avril 2019, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme F... C..., secrétaire générale, et de Mme I... H..., sous-préfète de l'arrondissement de Nogent-sur-Seine, tous arrêtés et décisions, à l'exception d'une série de décisions, définies à l'article 3 de ce même arrêté, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives à l'admission au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement les concernant. Cet arrêté est rédigé en termes suffisamment précis et n'a pas eu pour effet de transférer au secrétaire général la totalité des compétences dévolues au préfet de l'Aube. Il ne contrevient donc pas, en tout état de cause, aux dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. Il n'est pas établi que Mme F... C... et Mme I... H... n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que Mme A... n'avait pas reçu délégation régulière pour signer l'arrête contesté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. M. B..., entré en France en 2013 à l'âge de 21 ans, et sans emploi, soutient vivre en concubinage avec la mère de son fils français, à l'éducation et aux besoins duquel il contribuerait dans la limite de ses moyens. Outre la carte nationale d'identité et l'acte de naissance de son fils, une copie du livret de famille et une attestation de la caisse d'allocations familiales du mois d'avril 2019, il a produit, pour attester de cette contribution à l'éducation et aux besoins de son fils, un justificatif de domicile à son nom et celui de la mère de son enfant, une attestation de cette dernière, datée du 13 mars 2019, indiquant qu'il vit avec elle et prend soin de leur fils, ainsi enfin que le justificatif d'une démarche en ligne avec la caisse d'allocations familiales mentionnant une reprise de la vie maritale le 7 juin 2019.

5. Toutefois, le préfet verse à l'instance un rapport d'enquête établi à sa demande par la direction départementale de la sécurité publique le 20 juin 2019, dont il ressort notamment que M. B... a déclaré être sans domicile fixe et être hébergé chez des amis ou de la famille et que la mère de son fils a indiqué ne pas être véritablement en couple avec l'intéressé, qui ne subviendrait qu'occasionnellement à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, alors qu'elle perçoit elle-même des allocations en qualité de parent isolé. Le préfet produit en outre les déclarations de la grand-mère maternelle du fils de M. B... indiquant que l'intéressé profite des largesses de sa fille, qui l'héberge occasionnellement tout en cherchant à le repousser et de qui il tente d'obtenir un mariage blanc. Le préfet produit enfin les procès-verbaux des auditions de M. B... et de la mère de son fils, tenues le 22 avril 2019, qui font apparaître que cette dernière a déposé plainte pour des violences perpétrées contre elle par M. B... alors qu'il se trouvait à son domicile, le 20 avril 2019, après qu'elle lui eut demandé de quitter son appartement. L'intéressé ne conteste pas sérieusement les faits rapportés par ce rapport de police et ces procès-verbaux d'audition.

6. Ces faits ne permettent pas d'établir que M. B... contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils depuis sa naissance. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il entretiendrait avec son fils des relations telles qu'un refus de titre de séjour soit au cas présent de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il est décidé, ni qu'il méconnaisse l'intérêt de l'enfant, notamment dans le contexte des violences évoquées précédemment. Par suite et aux regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Aube n'a méconnu ni les dispositions du 6°, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire qu'il demandait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 19NC03053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03053
Date de la décision : 29/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOTTAS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-29;19nc03053 ?
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