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29/10/2020 | FRANCE | N°19NC01138

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 octobre 2020, 19NC01138


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Micoirene a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2015 par laquelle le maire de Jougne a attribué le numéro 30 bis à l'immeuble " Les Echampés " dont elle est propriétaire rue Jules César, sur les parcelles nos AK238 et AK239 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Jougne à lui attribuer le numéro 32.

Par un jugement n° 1600202 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01138 le 11 avril 2019, complétée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Micoirene a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 11 juin 2015 par laquelle le maire de Jougne a attribué le numéro 30 bis à l'immeuble " Les Echampés " dont elle est propriétaire rue Jules César, sur les parcelles nos AK238 et AK239 et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Jougne à lui attribuer le numéro 32.

Par un jugement n° 1600202 du 12 février 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01138 le 11 avril 2019, complétée par un mémoire enregistré le 28 juillet 2020, la SCI Micoirene, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 11 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au maire de Jougne de lui attribuer le numéro 32 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 2 000 euros qu'elle a été condamnée à payer sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

5°) d'enjoindre à la commune de Jougne, d'une part, et à Mme I... C... et M. D... F..., d'autre part, de lui rembourser la somme de 1 000 euros qu'elle a été condamnée à leur verser à chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa condamnation à payer une amende pour recours abusif n'est pas justifiée ;

- en retirant, plus de quatre mois après son édiction, la décision lui ayant initialement attribué le numéro 32, prise avant le 10 octobre 2013, la commune de Jougne a méconnu le régime juridique des décisions créatrices de droit ;

- elle est également entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2019, la commune de Jougne, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SCI Micoirene aux dépens et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Micoirene sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2019 et 10 août 2020, Mme I... C... et M. D... F..., représentés par Me E..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Micoirene sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mars 2011, M. D... F... et Mme I... C..., propriétaires à Jougne (Doubs), rue Jules César, de la parcelle n° AK242, ont déposé une demande de permis de construire sur leur parcelle. Le même jour, M. et Mme K..., propriétaires dans la même rue de la parcelle n° AK 244, ont également déposé une demande de permis de construire sur leur parcelle. Le maire de Jougne leur a délivré les permis de construire sollicités, respectivement les 18 et 11 mai 2011. Le 21 mai 2012, la SCI Micoirene, également propriétaire à Jougne, rue Jules César, des parcelles nos AK238 et AK239, a déposé à son tour une demande de permis de construire pour ses parcelles. Le permis sollicité lui a été délivré le 21 décembre suivant. Alors que le numéro 34 a été attribué au logement construit par M. et Mme K..., un litige s'est noué entre la SCI Micoirene d'une part, et M. F... et Mme C... d'autre part, à propos de la numérotation de leurs bâtiments respectifs, tous deux revendiquant l'attribution du numéro 32. Pour mettre fin à ce litige, le maire de Jougne a, par une décision du 11 juin 2015, décidé d'attribuer le numéro 30 bis à l'immeuble " Les Echampés " dont la SCI Micoirene est propriétaire sur les parcelles nos AK238 et AK239, et le numéro 32 à M. F... et Mme C.... La SCI Micoirene fait appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision du 11 juin 2015 :

2. Aux termes de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales : " Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune. / L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ".

3. Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu'il s'agisse d'une mesure d'attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l'intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d'intérêt général figure celui d'assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie.

4. A l'origine, Mme J... était propriétaire d'une parcelle n° 56, tandis que M. A... était propriétaire d'une parcelle n° 57. Mme J... a vendu sa parcelle n° 56 aux " Chalets Claudets ". Après cette vente, les " Chalets Claudets " et M. A... ont décidé de remanier et d'échanger partiellement leurs parcelles, pour désenclaver la parcelle alors cadastrée n° 57. Après cet échange, les " Chalets Claudet ", initialement propriétaires de la parcelle n° 56, se sont ainsi retrouvés propriétaires de parcelles alors renumérotées AK 238 et AK239 et M. A..., initialement propriétaire de la parcelle n° 57, s'est retrouvé propriétaire de parcelles alors renumérotées AK237 et AK240. Les " Chalets Claudets " ont ensuite vendu les parcelles nos AK238 et AK239 à la SCI Micoirene. De son côté, M. A... a d'abord réuni ses parcelles cadastrées n° AK237 et AK240 sous le n° 241, avant de diviser cette dernière en trois parcelles distinctes, cadastrées n° AK242, AK243 et AK244, puis il a vendu la parcelle n° AK242 à M. F... et Mme C... et la parcelle n° AK 244 à M. et Mme K..., la parcelle n° AK243, à usage de chemin, étant vendue par moitiés indivises, d'une part, à M. F... et Mme C... et, d'autre part, à M. et Mme K....

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un " plan après échange Mr A... Pierre / SARL CRC " relatif au Lieudit Les Echampés, établi le 5 mai 2010 par un géomètre topographe, que les parcelles nos 238 et 239, alors propriété de la SARL CRC, correspondent au n° 32 de la rue Jules César, et que les parcelles nos 237 et 240, alors propriété de M. A..., correspondent au n° 34 de cette même rue. Un extrait du " plan cadastral informatisé " daté du 31 mai 2011, et un extrait du plan cadastral daté du 16 octobre 2013, révèlent également que les parcelles nos 238 et 239 se situent immédiatement après la parcelle n° 111 située au n° 30 de la Jules César et donc, en toute logique, au niveau du n° 32 de cette rue, et que la parcelle no 241, qui sera ultérieurement divisée en trois parcelles n° AK242, AK243 et AK244, se situe immédiatement avant la parcelle n° 90 située au n° 36 de la Jules César et donc, en toute logique, au niveau du n° 34 de cette rue. Au demeurant, dans un courrier daté du 10 octobre 2013 adressé à M. F... et Mme C..., M. G..., alors adjoint au maire, avait retracé l'histoire de la numérotation de la rue Jules César et confirmé, d'une part, que les parcelles acquises à l'époque par les " Chalets Claudet " et revendues à la SCI Micoirene portaient déjà le numéro 32 et, d'autre part, que les parcelles acquises à l'époque par M. A... et revendues, pour partie, à M. F... et Mme C... portaient le numéro 34. En outre, dans une attestation datée du 15 juin 2015, M. G... " atteste avoir attribué le n° 32 à la parcelle de terrain lors de l'achat du terrain par la SCI Micoirene, confirmé lors du dépôt du permis de construire (...) en date du 21/05/2012 ", et que " le n° 34 a été attribué à la parcelle concédée à MM. F... et K... ". Par ailleurs, l'arrêté accordant le permis de construire sollicité par la SCI Micoirene précise qu'il est délivré pour une construction à implanter " 32 rue Jules César ", et il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions de non-opposition à travaux des 20 septembre 2012 et 11 mai 2013 et du permis de construire du 21 décembre 2012, que la SCI Micoirene s'était toujours prévalue du n° 32 dans les documents établis à l'égard de tiers. Enfin, le 30 juillet 2013, M. G... avait demandé à M. F... et Mme C... d'enlever de leur habitation la plaque portant le numéro 32, en les informant que ce numéro était déjà attribué à la SCI Micoirene. Dans ces conditions, en attribuant le numéro 30 bis à l'immeuble " Les Echampés " de la SCI Micoirene et en établissant ainsi une rupture dans l'attribution cohérente des numéros des bâtiments, le maire de la commune de Jougne a méconnu l'intérêt général et entaché son certificat de numérotage d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les travaux de la construction de M. F... et Mme C... aient été achevés en octobre 2012, plus de deux mois avant la délivrance du permis de construire à la SCI Micoirene, et que les travaux de construction entrepris par cette dernière n'aient pas encore été achevés à l'été 2013.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Micoirene est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juin 2015.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. Le présent arrêt implique que le maire de la commune de Jougne attribue le n° 32 à l'immeuble " Les Echampés " dont la SCI Micoirene est propriétaire rue Jules César. Il y a lieu d'ordonner cette attribution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur l'amende pour recours abusif :

9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

10. En l'espèce, le recours en première instance introduit par la SCI Micoirene ne présentait pas un caractère abusif. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a condamné la SCI Micoirene au versement d'une amende pour recours abusif. L'annulation des dispositions en cause du jugement attaqué implique nécessairement que, si cette société a payé l'amende, l'Etat lui rembourse la somme correspondante de 2 000 euros. Il y a par suite lieu de prononcer, sous cette réserve, l'injonction de rembourser cette somme.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

En première instance :

12. Eu égard à l'annulation prononcée par le présent arrêt de la décision du 11 juin 2015, la SCI Micoirene ne peut être regardée comme partie perdante en première instance. Il y a donc lieu d'annuler les dispositions du jugement attaqué mettant à sa charge des sommes de 1000 euros au profit de la commune de Jougne, d'une part, et de Mme I... C... et M. D... F..., d'autre part. L'annulation de ces dispositions implique nécessairement que, si la SCI Micoirene a payé les sommes correspondantes, la commune de Jougne et Mme I... C... et M. D... F... les lui remboursent. Il y a par suite lieu de prononcer, sous cette réserve, l'injonction de rembourser ces sommes.

En appel :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la SCI Micoirene, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la commune de Jougne, Mme C... et M. F... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jougne une somme de 2 000 euros à verser à la SCI Micoirene au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Besançon et la décision du 11 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Jougne d'attribuer le n° 32 à l'immeuble " Les Echampés " dont la SCI Micoirene est propriétaire rue Jules César, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à l'Etat, si la SCI Micoirene a payé la somme de 2 000 euros au titre de l'amende pour recours abusif, de lui rembourser cette somme.

Article 4 : Il est enjoint à la commune de Jougne, d'une part, et à Mme I... C... et M. D... F..., d'autre part, si la SCI Micoirene a payé les sommes de 1 000 euros qu'elle a été condamnée, en première instance, à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de lui rembourser ces sommes.

Article 5 : La commune de Jougne versera à la SCI Micoirene une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Jougne et les conclusions de Mme C... et M. F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Micoirene, à la commune de Jougne, à Mme I... C..., à M. D... F... et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 19NC01138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01138
Date de la décision : 29/10/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-02-05 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-29;19nc01138 ?
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