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20/10/2020 | FRANCE | N°20NC01064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 20NC01064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901363 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. C..., représent

é par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besanço...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901363 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 17 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 27 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le tribunal aurait dû accueillir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article L.313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car :

- il a fait preuve de nombreux efforts dans le suivi de sa formation ;

- aucune pièce du dossier n'établit qu'il aurait conservé des liens réguliers avec sa famille en Tunisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que :

- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;

- postérieurement à la décision litigieuse, M. C..., connu en réalité par les autorités tunisiennes sous l'identité de M. F... H... A..., a commis de multiples faits troublant l'ordre public.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 13 février 2001, connu sous le nom de M. F... H... A..., a déclaré être entré en France le 23 décembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen de type C à entrées multiples, délivré par les autorités françaises, valable du 10 décembre 2017 au 9 janvier 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Doubs par une ordonnance du 19 mars 2018 compte tenu de sa minorité déclarée. Devenu majeur, il a sollicité, le 10 février 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2019, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. En l'espèce, le préfet du Doubs, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C... sur le fondement des dispositions précitées, a principalement fondé son appréciation sur son bulletin de notes faisant apparaitre des résultats très faibles dans certaines matières ainsi que sur son comportement et ses nombreuses absences durant sa scolarité, lesquelles n'attestaient pas du caractère réel et sérieux du suivi d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il a, au surplus, pris en compte la circonstance que M. C... n'établissait pas avoir rompu tout lien avec sa famille d'origine. S'il est constant que le requérant a suivi une formation au titre de l'année scolaire 2018/2019 en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " employé de vente " au centre de formation d'apprentis Hilaire de Chardonnet à Besançon et qu'il a obtenu une moyenne de 11,28 au premier semestre, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au cours de son apprentissage il a quitté sa structure d'accueil à la suite de difficultés de discipline et qu'il n'a pas voulu indiquer sa nouvelle adresse, que son éducatrice spécialisée n'avait pas connaissance en avril 2019 de la poursuite ou non de son apprentissage et que le bulletin de notes du 1er semestre au centre de formation révèle 28 heures d'absences injustifiées. Par ailleurs, alors que M. C... n'apporte aucun élément selon lequel il n'aurait plus de relations avec sa famille, il ressort de l'attestation de son éducatrice que M. C..., avant son arrivée en France, vivait en Tunisie avec ses parents à Ezzouhour et qu'il a quitté ce domicile pour des motifs professionnels. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2019 du préfet du Doubs. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A..., se disant M. C..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... H... A..., se disant M. G... C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 20NC01064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01064
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DRAVIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-20;20nc01064 ?
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