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20/10/2020 | FRANCE | N°20NC00759-20NC00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 20NC00759-20NC00760


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... F... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 19 juillet 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a refusé l'attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, leur a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1906107 et n° 1906108 du

2 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de ...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... F... épouse D... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les deux arrêtés du 19 juillet 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a refusé l'attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, leur a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1906107 et n° 1906108 du 2 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 20NC00759, par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, Mme A... D..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de suspendre l'arrêté du 19 juillet 2019 jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Les parties ont été averties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de Mme D..., tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande sont irrecevables dès lors qu'elles étaient dépourvues d'objet avant même l'enregistrement de la requête.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.

II. Sous le n° 20NC00760, par une requête, enregistrée le 19 mars 2020, M. B... D..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer l'attestation de demande d'asile sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivants la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de suspendre l'arrêté du 19 juillet 2019 jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile ait statué ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l''arrêté litigieux méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Les parties ont été averties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. D..., tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande sont irrecevables dès lors qu'elles étaient dépourvues d'objet avant même l'enregistrement de la requête.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 20NC00759 et 20NC00760 présentées pour M. et Mme D..., sont relatives à la situation de membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, sont entrés régulièrement en France le 27 novembre 2018 munis de leurs passeports biométriques et accompagnés de leurs trois enfants, afin d'y déposer une demande d'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions du 28 février 2019, notifiées le 12 mars 2019. Les époux ont formé appel contre les décisions de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a rejeté leurs recours par une décision du 28 juin 2019, notifiée le 5 juillet 2019 pour M. D... et par une décision du 23 octobre 2019, notifiée le 5 novembre 2019 pour Mme D.... Par deux arrêtés du 19 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin leur a refusé l'attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, leur a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme D... relèvent appel du jugement n° 1906107 et 1906108 du 2 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 19 juillet 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ".

4. Par une ordonnance du 23 octobre 2019, notifiée le 5 novembre 2019 pour Mme D... et par une ordonnance du 28 juin 2019, notifiée le 5 juillet 2019 pour M. D..., le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande d'asile. Il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle la requête a été enregistrée, soit le 19 mars 2020, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient dépourvues d'objet. Elles sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 19 juillet 2019 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D... résidaient en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée avec leurs enfants âgés de 4 ans, 17 ans et 20 ans. S'il est constant que leur fils aîné, Tamari, âgé de 20 ans et souffrant d'un handicap, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé, celui-ci lui a été refusé et il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 juillet 2019. Par ailleurs, ils ne justifient d'aucune intégration particulière sur le territoire national et ne produisent pas davantage d'élément visant à démontrer leur insertion au sein de la société française. Enfin, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie, pays dans lequel ils ont chacun vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, les arrêtés attaqués n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, et n'ont dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ;(...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...) ".

8. En vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code précité, la Géorgie, pays dont sont originaires M. et Mme D..., est considérée comme un pays d'origine sûr. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a en conséquence statué sur la demande d'asile des intéressés, le 28 février 2019, en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions rendues par l'OFPRA ont été notifiées à M. D... et à Mme D... le 12 mars 2019. Dans ces conditions, M. et Mme D... , dont le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin , conformément aux dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des décisions prises par l' Office de protection des réfugiés et apatrides rendues sur procédure accélérée, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français alors que leur demande étaient en cours d'instruction devant la cour nationale du droit d'asile. Par suite, en faisant obligation à M. et à Mme D... de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. En l'espèce, les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine tandis que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme F... épouse D... et de M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... épouse D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC00759 et 20NC00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00759-20NC00760
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-20;20nc00759.20nc00760 ?
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