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20/10/2020 | FRANCE | N°19NC00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19NC00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle s'estimait avoir été victime.

Mme A... D... a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 13 et 19 juillet 2017

par lesquelles la rectrice de l'académie de Strasbourg a prononcé, dans l'intérêt du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 5 juillet 2016 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle s'estimait avoir été victime.

Mme A... D... a également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 13 et 19 juillet 2017 par lesquelles la rectrice de l'académie de Strasbourg a prononcé, dans l'intérêt du service, son affectation au collège Hans Arp à Strasbourg.

Par un jugement no 1605590, 1703727 du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 juillet 2016 et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier 2019 et le 26 mai 2020, Mme A... D..., représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2018 en tant qu'il n'a pas annulé la décision du 19 juillet 2017 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service et a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision de Mme la Rectrice de l'académie de Strasbourg du 19 juillet 2017 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service ;

3°) de condamner le rectorat de l'académie de Strasbourg à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;

4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Strasbourg la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

En ce qui concerne la décision du 5 juillet 2016 :

- la situation de harcèlement moral est caractérisée ;

- les faits de harcèlement moral dont elle a été victime constituent une faute ;

- le préjudice moral subi du fait du harcèlement moral est évalué à la somme de 2 500 euros ;

En ce qui concerne la décision du 19 juillet 2017 :

- compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime, elle ne pouvait pas être mutée dans l'intérêt du service ;

- elle n'a pas été en mesure de consulter son dossier, ni informée de la possibilité d'être représentée ou de solliciter une copie de son dossier ; elle a ainsi été privée d'une garantie ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les tensions proviennent de l'équipe de direction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 8 juin 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 6117 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2016 dès lors que le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mme D... tendant à l'annulation de cette décision.

Mme D... a présenté ses observations à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 24 juin 2020.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme D....

1. Mme D..., adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affectée, à la rentrée de 2014, au lycée Couffignal à Strasbourg. Estimant avoir été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral de la part de collègues et de membres de la direction, elle a sollicité, le 2 juin 2016, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 5 juillet 2016, la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté cette demande. Compte tenu des difficultés relationnelles entre l'intéressée et le personnel de l'établissement, la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a affectée, à compter du 1er septembre 2017 au collège Hans Arp à Strasbourg puis, par un second arrêté du 19 juillet 2017, a prononcé sa mutation d'office dans ce collège. Par un jugement du 8 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour vice de forme, la décision de refus de protection fonctionnelle et rejeté le surplus des conclusions tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont la requérante estimait avoir été victime et, d'autre part, à l'annulation des décisions des 13 et 19 juillet 2017. Mme D... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires et sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2017 prononçant sa mutation d'office.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

4. Mme D... fait valoir que le comportement de ses collègues et des membres de la direction du lycée, la dégradation de ses conditions de travail et l'absence de prise en compte par le proviseur de sa souffrance au travail sont de nature à faire présumer un harcèlement moral à son égard.

5. En premier lieu, la requérante fait valoir qu'à la suite de sa prise de poste en tant que secrétaire des proviseures adjointes au lycée Couffignal, à Strasbourg, le 1er septembre 2014, ses relations avec ses collègues et la direction de l'établissement se sont rapidement détériorées. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de signalement renseignée par les représentants du personnel, qu'il existait des tensions au sein du service de direction causées par l'absence de définition claire des attributions de chacune des secrétaires, sans qu'il soit établi que les collègues de l'intéressée auraient adopté à son égard un comportement humiliant ou vexatoire. En outre, il n'est établi par aucun élément probant, contrairement à ce que soutient la requérante, que sa collègue, recrutée par contrat en octobre 2014, aurait fait preuve, verbalement ou physiquement, d'agressivité à son égard. Mme D... n'apporte aucun élément établissant que des documents ou fichiers informatiques auraient été supprimés volontairement par ses collègues dans le but d'affecter ses conditions de travail. S'il résulte de l'instruction que les relations de Mme D... se sont tendues, en particulier avec l'une des proviseures adjointes, il n'est pas établi qu'elle aurait subi de la part de cette supérieure hiérarchique des propos de caractère vexatoire, dénigrant ou humiliant. Les éléments produits démontrent seulement que cette dernière a pu s'adresser, ponctuellement, à la requérante de façon autoritaire et que, d'une manière plus générale, cette proviseure adjointe, proche de l'épuisement, selon les représentants du personnel qui ont procédé à un signalement de risques pour la santé des agents, adoptait parfois un comportement irrespectueux avec l'ensemble du personnel. La circonstance qu'à deux reprises, en 2014, Mme D... a dû solliciter des droits d'accès à des bases de données n'est pas de nature, eu égard au caractère ponctuel de ces faits, à établir un harcèlement, ni d'ailleurs une volonté d'empêcher l'intéressée d'accomplir ses tâches. De la même manière, il n'est pas établi que ses supérieurs hiérarchiques auraient systématiquement critiqué, sans raison valable, son travail ou lui auraient donné des ordres irréalistes dans l'intention de porter atteinte à sa situation professionnelle.

6. En deuxième lieu, s'il est exact que jusqu'à la rentrée de 2016, Mme D... n'a pas bénéficié d'une fiche de poste, il résulte de l'instruction, notamment du compte rendu d'évaluation de 2015, qu'elle a repris les attributions d'une précédente secrétaire. Le retrait par le proviseur de certaines tâches incombant à l'intéressée, notamment la gestion des arrêts maladie du personnel enseignant, à la suite d'erreurs qu'elle ne conteste pas avoir commises, n'excède pas les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Les fonctions qui lui sont dévolues, bien que comportant des tâches différentes de celles qu'elle exerçait l'année précédente, dont la modification s'inscrit dans une réorganisation des attributions des secrétaires consécutive au départ de deux autres agents, comportent une réelle consistance et correspondent aux attributions qui peuvent être confiées à un agent de son grade, notamment s'agissant de l'accueil physique des visiteurs. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait été isolée alors qu'elle a d'abord bénéficié d'un bureau partagé avec une autre secrétaire puis été affectée dans un autre bureau, comportant une fenêtre, situé au même niveau que d'autres secrétaires.

7. En troisième lieu, si Mme D... fait valoir qu'elle est la seule à avoir dû solliciter, par deux fois, la communication du compte rendu de son évaluation professionnelle de 2015, cette circonstance, qui est susceptible de révéler un défaut d'organisation du service, n'est pas de nature à faire présumer un harcèlement moral.

8. En quatrième lieu, si Mme D... reproche également au proviseur de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires pour mettre un terme à sa souffrance au travail, une telle attitude ne traduit pas, par elle-même, des agissements constitutifs d'un harcèlement. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que son affectation, à la rentrée 2015, au secrétariat du proviseur avait pour objet de mettre un terme aux tensions qui existaient dans le service.

9. En cinquième lieu, la circonstance que, selon plusieurs certificats médicaux, Mme D... a présenté des troubles anxieux apparus à la suite de la reprise de ses fonctions, n'est pas de nature à révéler que cet état résulte d'un harcèlement moral, alors que ces certificats se bornent à constater son état de santé. De la même manière, si l'administration a reconnu que l'accident survenu le 17 mai 2016, ayant pour origine un courriel du proviseur demandant la mise à jour des fiches de postes des secrétaires parmi lesquelles ne figurait pas le nom de la requérante, cette circonstance n'est pas de nature à établir la réalité des faits de harcèlement allégués par Mme D... alors qu'une autre collègue au moins était dans la même situation.

10. En sixième lieu, si dans un compte rendu de visite du 13 octobre 2016, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a relevé qu'il existait un " mal-être au travail ", des tensions entre la vie scolaire et les proviseures-adjointes, une absence d'arbitrage des conflits par le chef d'établissement, dénoncée par l'ensemble du personnel, conduisant au pourrissement des situations, et a également mentionné que la situation d'une personne, sans la nommer, affirmant être victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, semblait objectivement et subjectivement difficile, ce constat s'appuie exclusivement sur le recueil des propos des agents auditionnés, sans établir la réalité du harcèlement moral, ni mentionner de faits précis le caractérisant.

11. Dans ces conditions, nonobstant la dégradation de son état de santé, la réalité du harcèlement moral que Mme D... impute à ses collègues et à sa hiérarchie n'est pas établie. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 juillet 2017 portant mutation d'office :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 11 que les agissements de harcèlement moral dont se prévaut Mme D... ne sont pas établis. Il s'ensuit que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la mesure de mutation d'office prise à son encontre méconnait les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige.

13. En deuxième lieu, il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.

14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été informée, par un courrier du 19 juin 2017, de l'intention de la rectrice de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service, en raison notamment de la dégradation de ses relations professionnelles avec ses collègues et le chef d'établissement. S'il est vrai que la requérante a informé, par un courrier du 27 juin 2017 auquel était joint un certificat médical, l'administration de son impossibilité de consulter son dossier à la date fixée par cette dernière, ainsi que cela ressort notamment des courriers de la rectrice des 19 et 21 juillet 2017, cette circonstance ne s'opposait pas à ce que l'intéressée sollicite, le cas échéant, une copie de son dossier. La requérante a ainsi été mise à même de consulter son dossier préalablement au prononcé de la décision en litige, quand bien même elle n'a pas été informée de la faculté de solliciter une copie de son dossier, sans avoir à se déplacer, ni de se faire, le cas échéant, représenter, dès lors qu'aucune disposition n'impose une telle précision. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations avant que la commission administrative paritaire rende son avis.

15. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... travaillait, au lycée Couffignal où elle était affectée, dans un contexte relationnel tendu tant avec ses collègues qu'avec les membres de la direction auquel le proviseur n'a pas pu mettre un terme, en dépit d'un changement de service. D'ailleurs, l'intéressée a, à plusieurs reprises, signalé à la direction de l'établissement les difficultés qu'elle rencontrait avec ses collègues et qui étaient de nature à perturber le fonctionnement du service. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral, il a été indiqué aux points 4 à 11 que cette allégation n'est pas établie. La décision de mutation contestée est ainsi fondée sur des nécessités de service, quand bien même ni les compétences, ni le comportement de Mme D... ne sont en cause. Dans ces conditions, la rectrice n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances l'ayant conduit, dans l'intérêt du service, à muter d'office la requérante dans un autre établissement dans le but de mettre fin aux dysfonctionnements constatés et lui permettre ainsi d'exercer ses fonctions dans un cadre professionnel plus apaisé.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2017.

Sur les frais liés à l'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

N° 19NC00044 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00044
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : PLACIDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-20;19nc00044 ?
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